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CA Pau, 13 juin 2024, RG 22/00309


Vérifier : CA Pau, 13 juin 2024, RG 22/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
22/00309
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6736f3c9785ac45cc2035679

Texte de la décision

11,363 caractères

PS/SB

Numéro 24/1987

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/06/2024

Dossier : N° RG 22/00309 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDMN

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.S. [4]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Avril 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Maître PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE LA GIRONDE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [B], munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 31 DECEMBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00518

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 juin 2018, M. [Y] [L], salarié de la société [4], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une « dépression ».

La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 18 juin 2018 faisant état d'une « dépression sévère à risque d'autolyse dans les suites de conditions pénibles à son travail, conditions qui semble-t-il se sont considérablement aggravées depuis la fin de l'année 2017 au plan relationnel » et faisant état d'une première constatation médicale de la maladie le 4 décembre 2017.

Par courrier du 20 mai 2019, suite à l'avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2], la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

La société [4] a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ainsi qu'il suit :

- le 15 juillet 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 22 octobre 2019, a rejeté son recours,

- le 11 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en contestation de la décision de rejet de la CRA.

Par jugement du 31 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes,

- Déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle de M. [L],

- Condamné la société [4] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [4] le 4 janvier 2022.

Le 27 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la société [4] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 1er décembre 2023 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2024, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 29 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, demande à la cour de :

> A titre principal :

- Juger que les éléments recueillis par la caisse et soumis au CRRMP ne caractérisaient pas avec suffisamment de pertinence la preuve de l'existence d'un lien direct entre le travail et la maladie,

En conséquence :

- Juger que ce dossier ne pouvait donner lieu à une prise en charge au titre de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

- Juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et d'information de l'employeur au cours de l'instruction,

En conséquence :

- Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [L] est inopposable à la société [4].

> A titre subsidiaire :

- Désigner un second CRRMP pour recueillir un second avis.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 18 mars 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de la Gironde, intimée, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel,

- Débouter la société de ses demandes, sauf celle formulée à titre subsidiaire et visant à demander à la cour d'ordonner la saisine d'un second CRRMP pour avis,

- Désigner le CRRMP d'Occitanie afin qu'il rende un second avis dans cette affaire.

SUR QUOI LA COUR

Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction

La société [4] soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle a auditionné M. [L] mais n'a pas auditionné l'employeur.

La CPAM de la Gironde objecte que les propos du salarié comme de l'employeur ont été recueillis. Un procès-verbal de constatation a été établi en pièce D de l'enquête sur les déclarations de Mme [S] [R], directrice des ressources humaines et représentante de l'employeur, et les déclarations de Mme [C] [G], directrice recherche et développement, ont été intégrées en pièce E de l'enquête.

Sur ce,

En application de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige,  en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

La caisse est libre de déterminer les modalités selon lesquelles elle entend mener son instruction, sous réserve qu'elle s'adresse à l'employeur et à la victime.

En l'espèce, il est constant que la caisse a adressé un questionnaire à la victime comme à l'employeur puis a procédé à une enquête dans le cadre de laquelle il est établi que l'agent enquêteur a :

- entendu M. [L] le 29 novembre 2018,

- communiqué le 5 décembre 2018 le procès-verbal d'audition de M. [L] à l'employeur représenté par Mme [S] [R], directrice des ressources humaines, laquelle, en retour, lui a transmis ses déclarations écrites sur sept pages, outre vingt-sept pièces, qu'il a réceptionnées le 18 décembre 2018,

- transmis le 5 décembre 2018 à Mme [C] [G], directrice recherche et développement salariée de la société [4], citée par M. [L], l'historique des faits rapportés par M. [L], laquelle, en retour, lui a transmis ses déclarations écrites sur quinze pages, outre vingt-trois pièces, qu'il a réceptionnées le 18 décembre 2018.

Il en résulte que la caisse a loyalement respecté le principe du contradictoire en enquêtant tant auprès de l'employeur que de la victime selon les modalités qu'il lui appartenait de fixer. Ce moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être rejeté. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le caractère professionnel de la maladie

En application des articles L.461-1 alinéas 4 et 5 dans sa rédaction applicable au litige et R.461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux de 25%.

Dans ce cas,  la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

En application de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (et désormais de l'article R.142-17-2 du même code), en cas de litige relatif à la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions ci-dessus, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Ainsi, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté, ces textes imposent à la présente juridiction de recueillir, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, l'avis d'un second CRRMP, suivant les modalités fixées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et mixte,

Confirme le jugement rendu par le pôle social de Bayonne le 31 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté le moyen d'inopposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 18 juin 2018 par M. [Y] [L] tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction menée par la CPAM de la Gironde,

Désigne, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] [L] le 18 juin 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie,

Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné donnera son avis sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par M. [Y] [L] le 18 juin 2018 et son travail habituel,

Enjoint à la société [4] de communiquer sans délai à la CPAM de la Gironde les pièces qu'elle entend porter à la connaissance du comité,

Ordonne la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité et enjoint à la CPAM de la Gironde de lui communiquer sans délai l'entier dossier incluant les éventuelles observations de l'employeur,

Renvoie l'affaire à l'audience du Jeudi 28 novembre 2024 à 13h30

Réserve les dépens de l'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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