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CA Paris, 14 nov. 2024, RG 22/09864


Vérifier : CA Paris, 14 nov. 2024, RG 22/09864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
22/09864
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
arret
Id
6736f3cc785ac45cc203569b

Texte de la décision

21,166 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09864 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYLB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02693

APPELANTE

Madame [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

INTIMÉE

Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [D] a été embauchée par l'association La Croix Rouge française (l'association) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016 en qualité d'assistante de service social, coefficient 455, position 6, affectée au site de [Localité 15] situé dans le département de Seine Saint Denis.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective du personnel salarié de la Croix Rouge française.

Par lettre du 2 octobre 2020, l'employeur a indiqué aux salariés du site de [Localité 15] que les locaux situés sur ce site ne seraient plus exploités par le pôle dont ils dépendaient après le 31 décembre 2020 en raison d'une modification des politiques publiques dans la gestion du pôle régional d'accompagnement social des familles hébergées à l'hôtel et qu'en application des dispositions conventionnelles, ils seraient réaffectés sur un autre lieu de travail.

Par lettre du 16 décembre 2020, l'employeur a informé la salariée de son affectation temporaire au Centre d'Hébergement d'Urgence (CHU) de [Localité 8] en cours d'ouverture pour la période hivernale et pour une durée minimale de quatre mois à compter du 4 janvier 2021.

Par lettre du 22 décembre 2020, la salariée a refusé cette affectation.

Par lettre du 6 janvier 2021, l'association a mis en demeure la salariée de se présenter à son nouveau poste et par lettre du 8 janvier, la salariée a confirmé son refus d'affectation au CHU de [Localité 8].

Par lettre du 19 janvier 2021, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 février suivant, puis par lettre reçue le 18 février 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 21 septembre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir consécutivement diverses indemnités.

Par jugement mis à disposition le 24 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont dit que le licenciement pour faute grave est justifié, ont débouté la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions et l'ont condamnée aux entiers dépens.

Le 2 décembre 2022, Mme [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de :

- à titre principal, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui régler les sommes suivantes :

* 4 371,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 437,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 4 962,91 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 10 928,90 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire, juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui régler les sommes suivantes :

* 4 371,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 437,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 4 962,91 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- en tout état de cause, condamner l'association à lui régler les sommes de 6 557,34 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et tous les documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en se réservant compétence pour liquider cette astreinte, juger que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant la nature de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes et que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil, fixer la moyenne brute des salaires à 2 185,78 euros et le préciser dans la décision à intervenir et condamner l'association aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'association intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 juin 2024.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :

'(...) Dans le cadre de l'évolution de l'accompagnement social des personnes hébergées à l'hôtel décidé par la DRIHL (direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement), les locaux situés à [Localité 15] ne sont plus exploités depuis le 1er janvier 2021.

Ainsi, la délocalisation de l'ensemble du site situé à [Localité 15] s'est imposée à la Croix-Rouge française du fait de la départementalisation de l'activité telle qu'imposée par les pouvoirs publics.

Dans le cadre de cette évolution, nous avons organisé une réunion de service en ma présence et celle d'[H] [Z], responsable des ressources humaines en Île-de-France en date du 17 septembre 2020. Cette réunion de service ayant eu pour objet de vous présenter de nouveau la réorganisation et de vous présenter le dispositif d'accompagnement des salariés.

Suite à cela, nous vous avons fait parvenir (ainsi qu'à l'ensemble des salariés concernés) plusieurs courriers en date du 2 octobre 2020 et du 24 novembre, répondant aux différentes interrogations des salariés.

Madame [B] [G], chargée du développement RH IDF vous a accompagnée au cours de différents entretiens afin d'envisager avec vous vos souhaits relatifs aux postes de travail ainsi que leurs localisations afin d'être en mesure de pouvoir, dans la mesure du possible, vous proposer un poste correspondant à vos attentes. Pour rappel, vous occupiez le poste d'assistante de service social sur le site de [Localité 15] depuis le 3 octobre 2016.

Ainsi, nous vous avons soumis plusieurs postes de travail d'assistante de service social les 24 et 25 novembre 2020, ainsi que le 2 décembre 2020 correspondant au public que vous avez indiqué souhaiter accompagner et situés à proximité de votre domicile :

- au CMPP [10] situé à [Localité 13] ;

- au Pôle MNA situé à [Localité 6] (93) ;

- au CHU situé à [Localité 14] ;

- au CHU situé à [Localité 7] (92) ;

- au sein d'une maison à caractère social (MECS) située à [Localité 5] (95).

Vous avez décliné ces propositions au prétexte que ces postes ne correspondaient pas à votre projet professionnel et du fait de vos obligations familiales (sans autres précisions).

Suite à cela, vous avez eu un échange téléphonique avec Madame [B] [G] en date du 11 décembre 2020, au terme duquel vous avez été affectée au sein d'un centre d'hébergement d'urgence pour la période hivernale, situé à [Adresse 9], à partir du 4 janvier 2021, pour une durée minimale de 4 mois. En effet, vous aviez exprimé lors de cet entretien téléphonique votre intérêt à occuper ce poste dans la mesure où, comme vous l'aviez indiqué, il s'agissait du même type d'accompagnement social et des mêmes horaires.

Le poste ainsi que les missions étaient identiques à votre précédent emploi situé à [Localité 15], il s'agissait également du même public accompagné et enfin, votre durée de travail et votre rémunération ne faisaient pas l'objet de modifications. La localisation du poste se situait dans un rayon de moins d'une heure en transport en commun de votre ancien lieu de travail et de votre domicile.

C'est ainsi que nous vous avons notifié votre affectation par courrier le 17 décembre 2020.

En effet, il s'agissait d'un simple changement de vos conditions de travail conformément aux dispositions conventionnelles de la Croix-Rouge française. Pour rappel, la décision de modifier les conditions de travail des salariés relève du seul pouvoir de direction de l'employeur.

Malgré cela, vous avez refusé à 2 reprises d'occuper votre poste de travail et vous ne vous êtes jamais présentée sur votre nouveau lieu de travail en arguant du fait que le nouveau lieu de travail serait trop éloigné de votre domicile, de vos obligations familiales, du fait que nous vous aurions proposé un « CDD », et enfin que les missions proposées et le public accompagné ne correspondraient pas à votre projet professionnel :

- par courrier du 21 décembre 2020 ;

- par courrier de réponse en date du 8 janvier 2021 suite au courrier que nous vous avons transmis le 7 janvier 2021.

Toutefois, vos divers refus et votre absence de prise de poste sur le site ont eu pour incidence de créer une carence sur un poste essentiel dans la mise en 'uvre des équipes et du fonctionnement de la structure. La Directrice du Pôle de Lutte Contre les Exclusions des Hauts-de-Seine a dû assurer ce poste afin de pallier ce refus entraînant des difficultés opérationnelles et un retard du démarrage de l'activité.

Nous vous avons en conséquence fait parvenir un courrier en date du 15 janvier 2021 au sein duquel nous vous informions que si vous persistez à refuser cette nouvelle affectation nous serions contraints d'enclencher une procédure disciplinaire à votre encontre pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave.

Compte tenu de l'absence de réponse à notre courrier nous vous avons convoquée le mardi 2 février 2021 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Au cours de cet entretien, vous avez maintenu votre refus d'affectation pour les raisons exposées ci-avant. Toutefois et comme indiqué lors de nos précédents échanges, il s'agit d'une affectation temporaire conformément à ce que permet votre CDI et non un CDD. De surcroît cette affectation temporaire correspond à vos horaires de travail, concerne le même type d'accompagnement social et se situe à moins d'une heure en transport en commun de votre ancien lieu de travail et de votre domicile. Vous ne nous avez par ailleurs jamais précisé vos 'obligations familiales' qui vous empêcheraient d'occuper ce poste de travail.

Compte tenu des éléments précédemment exposés, nous considérons que votre refus est constitutif d'une faute grave (...)'.

La salariée soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce qu'elle n'a commis aucune faute au contraire de l'employeur qui a pris un engagement unilatéral auprès des salariés du site de [Localité 15] qu'il n'a pas respecté et qui n'a pas respecté ses obligations conventionnelles et légales, qu'il lui a proposé un poste non pérenne et trop éloigné de son domicile alors qu'elle est mère de jeunes enfants, qu'il s'agit en réalité d'un licenciement économique déguisé.

La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave en ce que la salariée a persisté à refuser sa nouvelle affectation sans motif légitime alors que le poste situé sur un même bassin géographique que l'ancien, était situé à environ une heure de son domicile, que la salariée invoque à tort le non-respect des dispositions conventionnelles, la nouvelle affectation n'ayant pas de lien avec une restructuration ou un regroupement d'unités, qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes.

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.

Il ressort des pièces produites aux débats que :

- à la suite d'une décision des pouvoirs publics de réorganiser l'accompagnement social des ménages hébergés à l'hôtel dans un même département en le confiant à un opérateur unique, décision qui s'est traduite par la création d'une plate-forme pour chaque département d'Ile de France, l'association, indiquant qu'en raison du nombre très important de ménages hébergés en Seine Saint-Denis et de sa faible implantation dans ce département, elle n'était pas en mesure de répondre à cet appel à projet, a décidé de cesser l'exploitation du site de [Localité 15] au 31 décembre 2020 ;

- cette cessation d'activité sur le site de [Localité 15] a nécessité de réaffecter les salariés qui y étaient affectés sur d'autres postes de travail ;

- par note du 2 octobre 2020, faisant suite à une réunion du 17 septembre 2020 et des échanges réguliers entre les salariés et leur hiérarchie, l'association a informé les salariés du site qu'à la suite de la cessation d'activité sur le site de [Localité 15] après le 31 décembre 2020, ceux-ci seraient réaffectés sur un autre lieu de travail en application des dispositions conventionnelles, situé à moins d'une heure en transport en commun du lieu de travail actuel, en précisant que cette réaffectation était constitutive d'un changement des conditions de travail et leur a proposé avant de déterminer la nouvelle affectation de travailler ensemble sur leur parcours professionnel afin de leur proposer un poste correspondant au public souhaité et un lieu de travail le plus possible à proximité de leur domicile ;

- Mme [B] [J] épouse [G] explique aux termes de son attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'en sa qualité de chargée de développement RH, elle a reçu la salariée le 14 octobre 2020 afin d'évoquer avec elle son souhait de travailler auprès d'un public plus autonome ou dans le domaine du handicap, en horaires de jour et sans travail les week-ends, qu'elle lui a parlé plusieurs fois au téléphone entre le 14 octobre et le 11 décembre 2020 et lui a présenté plusieurs postes dans le domaine de la protection de l'enfance : DIS 75, MNA de [Localité 6], MECS [Localité 5] et que celle-ci a décliné ces offres du fait des horaires, qu'elle lui a proposé un poste dans le domaine du handicap au CMPP (à 80 %) qu'elle a refusé, qu'elle a refusé les postes au sein du CHU de [Localité 7] (92) et du CHU [11] ([Localité 14]) car trop éloignés de son domicile, qu'elle l'avait prévenue le 11 décembre 2020 que du fait de ses refus des différentes propositions de mobilité, elle serait affectée au sein du CHU de [Localité 8] aux mêmes horaires et avec la même activité, qu'une conférence a été organisée par la directrice de pôle pour lui présenter cette nouvelle structure hivernale, qu'une lettre d'affectation lui a été adressée le 17 décembre 2020 afin que la mission puisse démarrer le 4 janvier 2021, qu'elle n'a pas pris son poste et a envoyé un arrêt de travail ;

- dans son attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, Mme [T] [I], en sa qualité de directrice d'hébergement, expose avoir été contrainte de recruter du personnel non diplômé en CDD compte tenu des refus de mobilité sur le CHU de [Localité 8] et avoir dû gérer seule l'ouverture de ce site, rencontrant de fortes difficultés dans la gestion de ce nouveau dispositif et l'accueil des personnes en grande précarité qui y étaient orientées.

Il ne ressort pas des pièces produites aux débats l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur quant à l'affectation des salariés du site de [Localité 15] sur des postes précis, les documents invoquant seulement des propositions d'accompagner les salariés dans leurs souhaits de prise en charge de publics, sans engagement cependant et la pièce n° 2 produite par la salariée pour appuyer son argumentation comprenant une page avec un en-tête 'réunion de service du 11/03/2020'ne présentant pas de garantie de fiabilité en l'absence de toute identification de son auteur et de son origine.

Il ne ressort pas des constats qui précèdent que les dispositions de la convention collective applicable relatives aux dispositifs de mobilités collectives en cas de restructuration, visées par la salariée, n'ont pas été respectés, et ce, alors que la salariée ne conteste pas les différentes propositions de postes qu'elle a reçues qui se situent toutes à une distance d'une heure ou moins de son précédent site d'affectation et de son domicile situé à [Localité 3], et étant donc situées dans un même bassin d'emploi à [Localité 12] et dans des départements limitrophes de [Localité 12].

La cour relève en outre que la salariée n'a pas exposé et ne précise toujours pas quelles contraintes familiales impérieuses rendraient impossibles son affectation sur le nouveau poste de travail.

De surcroît, le contrat de travail stipule en son article 4 que la salariée pourra être amenée à changer de lieu de travail dans les limites géographiques du bassin d'emploi de la structure moyennant un délai de prévenance de sept jours, en renvoyant aux dispositions de la convention collective applicable.

Alors qu'il n'est pas démontré un non-respect par l'employeur des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles ou une application déloyale de ces dispositions, le refus réitéré de la salariée de rejoindre le poste de travail sur lequel elle a été affectée, au vu des refus de toutes les propositions de postes qui lui avaient été faites, et ce, sans justification de motifs légitimes, constitue un manquement fautif à ses obligations d'une importance telle qu'il ne permettait pas son maintien dans l'entreprise.

Le licenciement est fondé sur une faute grave.

Le jugement qui a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sera confirmé de ces chefs.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

La salariée fait valoir que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en s'appuyant sur les mêmes faits que ceux invoqués au soutien de sa contestation des motifs du licenciement.

L'association conclut au débouté de cette demande.

Au vu des développements qui précèdent, il n'est pas retenu de déloyauté de la part de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

Il convient de confirmer le jugement en son débouté de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La salariée sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [V] [D] aux dépens d'appel,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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