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CA Paris, 14 nov. 2024, RG 24/10697


Vérifier : CA Paris, 14 nov. 2024, RG 24/10697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/10697
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
Id
6736f3db785ac45cc203575d

Texte de la décision

5,364 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10697 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSRH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/80085

APPELANTE

LA SAS CLEMAX CAPITAL (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE E-SQUARE), IMMATRICULÉE AU RCS DE PARIS SOUS LE NUMÉRO 431 683 747, DONT LE SIÈGE SOCIAL SE TROUVE [Adresse 2] À [Localité 5], REPRÉSENTÉE PAR SON REPRÉSENTANT LÉGAL, MONSIEUR [O] [J].

Représentée par Me Diane PROTAT de l'AARPI AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084

INTIMÉE

LA SOCIÉTÉ HAUTEROQUE CAPITAL, SOCIÉTÉ CIVILE IMMATRICULÉE AU RCS DE PARIS SOUS LE NUMÉRO 901 580 696, DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ [Adresse 4], AGISSANT POURSUITE ET DILIGENCE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICE DOMICILIÉE EN CETTE QUALITÉ AUDIT SIÈGE, MONSIEUR [M]

[L],

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Plaidant par Maître Alexis CHABERT et Maître Edouard de MELLON, SELARL DELSOL AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON

La cour, composée de Bénédicte PRUVOST, président de la chambre, Valérie DISTINGUIN, conseiller et Catherine LEFORT, conseiller,

Assistée de Grégoire GROSPELLIER, greffier,

INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR

La Sas Clemax Capital a interjeté appel par déclaration du 10 juin 2024, d'un jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Hauteroque Capital.

Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire serait de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, globale et durable.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. 

PAR CES MOTIFS

ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur à charge pour elles et/ou leur représentant de prendre contact directement avec le médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la décision ;

Désigne en qualité de médiateur :

[Z] [E]

Diplôme d'état de médiateur,

[Adresse 3]

Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]

Donne mission à la médiatrice ainsi désignée d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer la médiatrice désignée ;

Dit que dans l'hypothèse où, l'une des parties refuserait le principe de la médiation, la médiatrice transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiatrice aura pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ; 

Dit que la médiatrice pourra, si elle l'estime utile, faire intervenir à la médiation toute personne concernée par le litige qui ne serait pas pour autant partie à la procédure ;

Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande de la médiatrice ;

Fixe à la somme globale de 1800 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice qui devra être consignée, entre les mains de celle-ci. Sauf meilleur accord des parties, cette somme sera versée à hauteur de 900 euros par chacune des parties, dans le délai d'un mois à compter de l'accord pour la médiation ;

Dit que la médiatrice informera le magistrat désigné par le premier président de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Dit qu'au terme de la médiation, la médiatrice informera le magistrat désigné par le premier président (greffe de la chambre 1-10), soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience dématérialisée de procédure du 13 mars 2025 pour faire le point sur la mesure ;

Le greffier, Le président,

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