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CA Paris, 14 nov. 2024, RG 24/07992


Vérifier : CA Paris, 14 nov. 2024, RG 24/07992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/07992
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
Id
6736f3dc785ac45cc2035771

Texte de la décision

6,359 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07992 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK5G

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2024-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 24/04226

APPELANTE

Madame [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076

INTIMÉE

E.P.I.C. PARIS HABITAT

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 octobre 2023 ;

Vu la désignation par le bureau d'aide juridictionnelle au bénéfice de Mme [R] [X] d'un commissaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu l'appel de ce jugement formé par Mme [X] selon déclaration du 23 février 2024 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, délivré le 14 mars 2024 ;

Vu l'avis du 29 mars 2024 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, faute de justification de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de dix jours de l'article 905-1 du code de procédure civile ;

Vu les observations écrites de Mme [X] en date du 2 avril 2024 ;

Vu l'ordonnance du 25 avril 2024 prononçant la caducité de la déclaration d'appel ;

Vu la requête aux fins de déféré formée par Mme [X] le 6 mai 2024, tendant à la voir relever de la caducité prononcée ;

SUR CE

À l'appui de sa requête, la requérante invoque successivement le principe tiré de l'article 114 du code de procédure civile, selon lequel il n'y aurait pas de nullité ni de caducité sans grief, le principe de l'évaluation des situations in concreto, la notion de « bon sens » dans l'application du droit, enfin le principe de proportionnalité. À cet effet, elle soutient que le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile n'a causé aucun grief à l'office Paris Habitat, lequel a, de mauvaise foi, constitué avocat au dernier moment, et que la sanction de la caducité est disproportionnée.

Les délais impartis à l'appelant pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé sont strictement réglementés par l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, comme suit :

« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »

Le magistrat susvisé ne dispose donc d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'application des sanctions visées à l'article 905-1 susvisé. Il est tenu de soulever d'office le défaut de respect du délai précité, et ce sans avoir à rechercher l'existence d'un grief, les dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile ne s'appliquant qu'aux nullités des actes pour vice de forme et nullement à la caducité édictée par les articles 905-1 et 905-2 du même code.

C'est en vain que l'appelante invoque ensuite le principe de l'évaluation des situations in concreto, dès lors que l'application du texte critiqué a été faite précisément in concreto par le conseiller désigné par le premier président, lequel a constaté qu'en l'occurrence, l'appelante n'avait pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours à compter de la délivrance de l'avis de fixation à bref délai le 14 mars 2024, relevant que la désignation du commissaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle datait du 5 février 2024, et qu'elle n'indiquait pas non plus s'être heurtée à un cas de force majeure.

Enfin, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales et contrairement à ce que soutient la partie requérante, la sanction de la caducité n'est pas disproportionnée, dès lors qu'elle est prévue par des dispositions législatives claires et précises, qu'elle poursuit un intérêt légitime consistant en la garantie d'un délai de procédure raisonnable, que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel dans les formes et délais requis et qu'ainsi elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.(2e Civ. 26 juin 2014, n°13-22.011 et 13-22.013 ; 2e Civ. 22 mars 2018, n°17-12.049)

La requête en déféré doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rejette la requête en déféré formée par Mme [R] [X] à l'encontre de l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel, rendue le 25 avril 2024 ;

Condamne Mme [R] [X] aux dépens du déféré.

Le greffier, Le président,

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