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CA Paris, 14 nov. 2024, RG 24/07190


Vérifier : CA Paris, 14 nov. 2024, RG 24/07190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/07190
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
6736f3dd785ac45cc2035777

Texte de la décision

4,087 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07190 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI3F

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2024 - Juge commissaire de [Localité 7] - RG n° P202303354

APPELANTE

S.A.S. NOFAL PRINT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 920 227 253

Représentée par Me Sandra OHANA, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉE

S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [E] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société NOFAL PRINT

[Adresse 1]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440 672 509

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente,

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Vu l'appel relevé le 12 avril 2024 par la SAS Nofal Print à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris, du 2 avril 2024 en ce qu'il a :

Ordonné la vente aux enchères publiques des actifs corporels et stocks dépendant de la liquidation judiciaire de la SAS Nofal Print ;

Autorisé le commissaire de justice à vendre et facture toutes taxes comprises (TTC) en précisant dans le décompte de la vente le montant hors taxes (HT) généré par la vente et le montant de la TVA afférente.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024, la société Nofal Print demande à la cour de constater son désistement d'appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, et ordonner que chaque partie conserve à sa charge des frais et dépens afférents à la présente procédure.

Par courrier notifié par RPVA le 17 octobre 2024, la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Nofal Print, demande à la cour de constater que le désistement est parfait, n'ayant pas conclu avant les conclusions de désistement.

SUR CE,

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 399 dispose enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la société Nofal Print indique se désister de son instance et la , la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Nofal Print, déclare accepter le désistement d'appel de la société.

Il y a lieu de constater le désistement d'appel de la société Nofal Print, de le dire parfait et de constater le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONSTATE le désistement d'appel, le déclare parfait

CONSTATE, en conséquence, l'extinction de l'instance (RG 24/07190) et le dessaisissement de la cour.

LAISSE les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Nofal Print.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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