Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 14 nov. 2024, RG 24/03895


Vérifier : CA Paris, 14 nov. 2024, RG 24/03895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/03895
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
6736f46f6344337a757c23ec

Texte de la décision

4,311 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° 389 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03895 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7QT

Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 janvier 2024 - président du TC de [Localité 6] - RG n° 2024000007

APPELANTE

S.A.S. BBMJ, RCS de [Localité 6] n°879781656, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767

INTIMÉE

S.A.R.L. BRANDECISION, RCS de [Localité 5] n°492972823, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

condamné la société BBMJ au paiement de la somme provisionnelle de 2.294,12 euros au profit de la société Brandecision avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023;

condamné la société BBMJ au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

rejeté le surplus des demandes.

Le 15 février 2024, la société BBMJ a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la société BBMJ a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement de l'instance, d'ordonner le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Le désistement de l'instance est régi par les dispositions insérées à la section II du chapitre IV, du titre XI du livre premier du code de procédure civile consacré aux 'Dispositions communes à toutes les juridictions' (Articles 394 à 405).

Selon l'article 400 dudit code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les conclusions par lesquelles la partie appelante a exprimé sa demande de désistement sont intervenues sans réserves et alors que la partie intimée était défaillante faute d'avoir constitué un avocat.

Par voie de conséquence et en application des dispositions rappelées ci-avant, il y a lieu de constater que le désistement intervenu dans ces circonstances est parfait.

Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Au cas d'espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société BBMJ.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société BBMJ et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Laisse les dépens à la charge de la société BBMJ.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.