CA Paris, 14 nov. 2024, RG 24/00592
Vérifier : CA Paris, 14 nov. 2024, RG 24/00592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/00592 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWTT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Décembre 2023
Date de saisine : 09 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/06130 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Paris le 09 Novembre 2023
Appelants :
Monsieur [K] [E], représenté par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
Madame [R] [E], représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
Intimée :
S.C.I. JOINVILLE QUAI DE SEINE, représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 24030611
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Vu l'appel formé le 19 décembre 2023 par M. [K] [E] et Mme [R] [E] contre le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige les opposant à la SCI Joinville Quai de Seine ;
Vu les conclusions d'incident en date du 3 juillet 2024, par lesquelles M. [K] [E] et Mme [R] [E] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908, 909, 911 et 914 du code de procédure civile, de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimée notifiées à la cour le 19 juin 2024 outre réserver les dépens;
La SCI Joinville Quai de Seine n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
L'article 909 du code de procédure civile, dispose que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Les dispositions de l'article 909 précité sont impératives et ne souffrent aucune interprétation.
En l'espèce, M. [K] [E] et Mme [R] [E] ont relevé appel le 19 décembre 2023 et ont signifié leurs conclusions d'appelants le 1er mars 2024 à la SCI Joinville Quai de Seine, alors non constituée.
La SCI Joinville Quai de Seine s'est en effet constituée le 29 mars 2024.
La SCI Joinville Quai de Seine disposait d'un délai de trois mois pour conclure, soit jusqu'au 1er juin 2024.
Elle a conclu le 19 juin 2024, soit au delà du délai requis.
Il convient de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la SCI Joinville Quai de Seine.
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner la SCI Joinville Quai de Seine, aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 19 juin 2024 par la SCI Joinville Quai de Seine ;
Condamnons la SCI Joinville Quai de Seine aux dépens de l'incident ;
Paris, le 14 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.