CA Nimes, 14 nov. 2024, RG 24/01038
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Texte de la décision
Ordonnance N°987
N° RG 24/01038 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMHO
J.L.D. NIMES
13 novembre 2024
[V] [Z]
C/
LE PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 novembre 2024, notifiée le même jour à 20 heures 15 concernant :
M. [M] [V] [Z]
né le 05 Septembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 novembre 2024 à 12 heures 08, enregistrée sous le N°RG 24/5297 présentée par M. le Préfet de l'Isère ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à 11 heures 58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [V] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 13 novembre 2024 à 20 heures 15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [V] [Z] le 13 Novembre 2024 à 15 heures 06 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [O], représentant le Préfet de l'Isère, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [V] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [M] [V] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [Z] a reçu notification le 23 octobre 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Le recours de M. [V] [Z] contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble le 29 décembre 2023.
M. [V] [Z] avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 27 octobre 2022 par le préfet de l'Isère. Par arrêté de la même préfecture en date du 7 novembre 2022, il a été assigné à résidence. Ses recours contre l'arrêté du 27 octobre 2022 ont été rejetés le 17 mars 2023 par le tribunal administratif de Grenoble et le 29 septembre 2023 par la cour administrative d'appel de Lyon. Un procès-verbal du 18 novembre 2022 établi par le commissariat de [Localité 2] indique que M. [V] [Z] n'a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence.
Monsieur [V] [Z] a été interpellé le 9 novembre 2024 à [Localité 2] dans une procédure de violences conjugales.
Par arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 20h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 12 novembre 2024 à 12h08, le Préfet de l'Isère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [V] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 novembre 2024 à 15h06.
A l'audience, Monsieur [V] [Z] :
Déclare qu'il a un passeport valide remis à la préfecture, qu'il est locataire de son appartement à [Localité 2] et accomplit des travaux de peinture, qu'il a deux enfants de 7 et 10 ans placés par le juge des enfants de Grenoble, qu'il veut rester en France pour pouvoir voir ses enfants et est opposé à un retour en Algérie,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Se désiste de toute contestation de l'arrêté de placement en rétention,
Fait valoir que M. [V] [Z] a deux enfants français, qui vivent en France, et que les conditions d'une première prolongation ne sont pas réunies. Il sollicite, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que M. [V] [Z] est opposé à tout retour en Algérie et qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, une nouvelle assignation à résidence étant exclue au regard de garanties de représentation insuffisantes.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, M. [V] [Z] s'est désisté des moyens relatifs à la contestation de son arrêté de placement en rétention alors qu'aucune requête n'avait été déposée par ses soins en contestation de cet arrêté, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] [Z] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. A titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence.
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, Monsieur [V] [X] disposait au moment de son interpellation d'un passeport algérien en cours de validité remis à la préfecture. Un routing a été sollicité par la préfecture. M. [V] [Z] a déclaré être en France depuis 2009 et être opposé, pour des raisons familiales, à tout retour en Algérie.
M. [V] [Z] a été condamné le 29 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de violences aggravées. Il a été condamné le 2 octobre 2017 par la même juridiction à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences aggravées en récidive légale. Il a été condamné le 1er octobre 2018 par la même juridiction à 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des violences habituelles sur sa conjointe en récidive légale.
Ses deux enfants sont placés par le juge des enfants. Il produit un calendrier des visites médiatisées, dont la dernière était prévue en mars 2024.
La détention d'un passeport valide ne saurait suffire à justifier une assignation à résidence au regard des garanties de représentation insuffisantes de M. [V] [Z]. M. [V] [Z] a confirmé son opposition à tout retour dans son pays d'origine. Il ne justifie pas de son hébergement à [Localité 2] et a été interpellé du chef de violences commises sur sa concubine. Il a précédemment fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté du 7 novembre 2022 de la préfecture de l'Isère. Or le procès-verbal établi dès le 18 novembre 2022 par le commissariat de [Localité 2] établit une soustraction à ses obligations de pointage. Enfin, M. [V] [Z] a été condamné à trois reprises pour des faits de violences aggravées, dont deux fois en état de récidive légale. Il a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement avec maintien en détention. Au regard de son opposition à toute exécution de la mesure d'éloignement, de sa soustraction à la précédente assignation à résidence et de ses antécédents judiciaires, les conditions d'une assignation à résidence telles qu'exigées par les dispositions de l'article L. 743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Il convient en outre de relever que M. [V] [Z] n'a pas préalablement remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie comme le prescrivent les dispositions de l'article précité.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations et les conditions d'une première prolongation de la mesure de rétention sont réunies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [Z] :
Monsieur [V] [Z], présent irrégulièrement en France depuis 2009 est titulaire d'un passeport algérien remis à la préfecture.
Il ne justifie d'aucune adresse en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il s'est déclaré opposé à tout retour dans son pays d'origine car il veut rester en France avec ses deux enfants de 7 et 10 ans, placés par le juge des enfants de Grenoble.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 27 octobre 2022, à laquelle il ne s'est pas conformé. Il s'est également soustrait à l'assignation à résidence prononcée le 7 novembre 2022.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [V] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 14 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [V] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [V] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Frederic ORTEGA, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Isère
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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