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CA Nîmes, 23 mai 2024, RG 24/00127


Vérifier : CA Nîmes, 23 mai 2024, RG 24/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
24/00127
Chambre
Taxes et dépens
Type
Ordonnance
Id
6736f4846344337a757c250a

Texte de la décision

24,185 caractères

ORDONNANCE N° N° RG 24/00127 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-JBWC

du 23/05/2024

S.A. GROW QUALITY

C/ [B]

O R D O N N A N C E

Ce jour,

VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,

Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

S.A. GROW QUALITY

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Tiphanie BAUCHET, avocat au barreau de PARIS

CONTRE :

Maître [Z] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES

Toutes les parties convoquées pour le 02 Mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2024.

Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 02 Mai 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024 par mise à disposition au Greffe ;

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a rejeté la demande de la société GROW QUALITY, fixé les honoraires de Me [B], outre ceux qui ont déjà été encaissés, à la somme de 5 600 € HT au titre de la facture récapitulative n° 23/0003421 concernant le point b) et de 1 500 € HT au titre de diligences accomplies relativement au point c), soit un total de 7 100 € HT (TVA non applicable pour une société débitrice de droit suisse) et ordonné l'exécution provisoire de ladite décision.

La SA GROW QUALITY a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception reçue le 20 décembre 2023.

Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, complétées par ses conclusions N°2 en date du 30 avril 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, la SA GROW QUALITY expose qu'elle a confié la défense de ses intérêts à Me [B] dans un litige de marque protégée l'opposant au site « CBD.fr », Elle précise qu'elle est spécialisée dans la vente de produits à base de cannabidiol , que M [S] [G] est l'ancien propriétaire de la marque «LA FERME DU CBD » déposée auprès de l'INPI , que M. [G] a cédé sa société le 20 octobre 2022 à la société GROW QUALITY, qu'il avait pour avocat Me [B], qui a poursuivi ses relations avec la société GROW QUALITY, sans toutefois lui préciser les diligences qu'il avait précédemment menées pour le compte de la marque «  LA FERME DU CBD», que la société GROW QUALITY n'a jamais signé de convention d'honoraires avec Me [Z] [B], que l'intervention de Me [B] s'est réduite dans ce dossier à la désignation d'un commissaire de justice aux fins de conservation des preuves et que pour l'unique saisine d'un commissaire de justice, Me [B] lui a facturé la somme de 2 500 € HT, soit 5 fois plus que le prix du constat d'huissier ;

Elle ajoute qu'en parallèle, elle a poursuivi une procédure dématérialisée INPI contre « CBD Farmer », que l'intervention de Me [B] dans ce dossier a fait l'objet de 6 factures (n° 22/0003208 d'un montant de 1 700 € hors débours, n° 22/0003256, d'un montant de 1 200 € hors débours, n° 22/0003238 d'un montant de 1 400 € hors débours, n° 23/0003271, d'un montant de 1 400 €, n° 22/0003158 d'un montant de 2 700 € hors débours et n° 22/0003171 d'un montant de 2 300 € hors débours, soit un montant total de 10 700 € HT pour 19h15 de travail qui a été réglé, que le 2 mars 2023, et que par la suite d'une erreur la facture N°22/0003171 ( 1400 euros) a fait l'objet d'un double règlement, sans que Me [B] justifie de ses diligences ;

Elle indique enfin qu'alors qu'une procédure en contestation d'honoraires était engagée, Me [B] lui a fait parvenir le 05 mai 2023, sans qu'elle ait été rendue destinataire de quelques conclusions ou pièces justificatives, une facture supplémentaire au titre de la cession de marque, d'un montant de 5600 euros facture N° 23/0003294) .

Elle indique ainsi que Me [B] lui a facturé les sommes de 13 200 euros HT et 5600 euros HT , soit un total de 18.800 euros de manière injustifiée.

Elle a en conséquence suspendu la mission de Me [B] et saisi le bâtonnier d'une procédure en contestation d'honoraires compte tenu du peu de diligences réalisées ;

Elle fait valoir :

Qu'elle a confié à Me [B] la mission de saisir un huissier de justice dans la perspective d'un contentieux portant sur la marque « CBD.fr », contre la société CHANVRETTE , que Me [B] a mandaté un huissier de justice et proposé d'adresser à la société CHANVRETTE un courrier dont il a dressé un projet, que la société GROW QUALITY lui a donné son accord, que ces diligences ont été facturées à hauteur de 2500 euros correspondant à 4h30 de travail, que la facture est disproportionnée, qu'elle a réglé 1000 euros, et n'a pas réglé les 1500 euros restants (facture 23/0003283 ; elle estime la valeur du travail fourni à 400 euros, et demande au premier président de condamner Me [B] à lui restituer la somme de 600 euros ;

Que M. [G] avait mandaté Me [B] pour contester et annuler la marque «  LA FERME DU CBD », que, lorsqu'elle a acquis cette marque , Me [B] ne l'a pas tenue informée des diligences accomplies, que les courriels (108) échangés avec M. [G], et non avec elle-même, sont produits en plusieurs exemplaires identiques, que Me [B] s'est limité à lui communiquer un document attestant du dépôt de la marque « LA FERME DU CBD » , ainsi que deux courriers, deux mises en demeure, un jeu de conclusions de trois pages auprès de l'INPI , mais qu'ont ensuite été facturés 19h15 de travail, que c'est à tort que le bâtonnier a estimé que la somme déjà perçue par Me [B], d'un montant de 9300 euros était satisfactoire,

Elle demande au premier président de taxer le travail de l'avocat à 3000 euros HT soit 8 heures de travail, et de condamner Me [B] à lui restituer la somme de 7700 euros et la somme de 3020 euros HT correspondant à un double paiement au titre de la facture N°22/0003171

- Que les honoraires réclamés à hauteur de 5600 euros (14h de travail à 400 euros de l'heure) au titre d'une cession de marque à la charge du cédant doivent être déclarés injustifiés, dans la mesure où le cédant était M. [G], étant de surplus établi que Me [B] avait initialement décidé d'effectuer ces démarches à titre gracieux

- Qu'elle a dû exposer des frais irrépétibles dans la présente procédure, dont elle demande la prise en compte à hauteur de 3000 euros

.

Elle sollicite en conséquence du premier président, au visa des articles 175 et 176 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de l'article 11.2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 700 du Code de procédure civile de

- Déclarer l'appel de la société GROW QUALITY recevable et bien fondé ;

- Infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon en date du 21 novembre 2023 en ce qu'elle a :

« - Rejeté la demande de GROW QUALITY ;

- Dit que Maître [B] est fondé à percevoir les sommes qui, outre ce qui a déjà été encaissé à ce jour, sont de 5.600€ HT au titre de sa facture récapitulative, concernant le point b), et celle de 1.500 euros €HT au titre de diligences accomplies relativement au point c) de cette facture récapitulative n°23/0003421 ; soit un total de 7.100 € HT (TVA non applicable pour une Société débitrice de droit suisse) ;

- Ordonné en outre l'exécution provisoire de la décision, dans la limite de la somme de 1.500 €, ce conformément à l'article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991. »

Et statuant à nouveau :

Sur les honoraires sollicités au titre de la saisine d'un commissaire de justice :

- Fixer les honoraires de Me [Z] [B] à la somme de 400 euros HT ;

- Condamner Maître [Z] [B] à rembourser à la société GROW QUALITY la somme de 600 euros HT au titre de la Facture n° 23/0003275 ;

Sur les honoraires sollicités dans le cadre de la procédure dématérialisée « CBD FARMER »

- Fixer les honoraires de Me [Z] [B] à la somme de 3.000 euros HT ;

- Condamner Maître [Z] [B] à rembourser à la société GROW QUALITY la somme de 7.700 euros HT ;

- Condamner Maître [Z] [B] à rembourser à la société GROW QUALITY la somme de 3020 euros HT au titre du double encaissement de la facture n° 22/0003171 ;

- Débouter Me [Z] [B] de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

Sur les honoraires sollicités au titre de la prétendue cession de marque :

- Débouter Maître [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

En tout état de cause,

- Débouter Me [Z] [B] de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

- Condamner Me [Z] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme de ses écritures en date du 2 mai 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, Me [Z] [B] fait valoir :

- A titre préliminaire :

- Qu'il n'a jamais été dessaisi dans le cadre de la procédure dématérialisée devant l'INPI, et qu'il est intervenu jusqu' à la décision favorable rendue le 19.10.2023,

- Et que cette procédure très technique et complexe supposait des recherches, requiert une haute spécialisation dont il est détenteur en sa qualité d'avocat spécialisé en droit de la propriété Intellectuelle et des nouvelles technologies, avec une expérience de 22 années, ce qui justifie son taux horaire de 400 euros.

Sur la procédure à l'encontre de la dénomination «  CBD Farmer » , initiée par M. [G] , premier titulaire de la marque «  LA FERME DU CBD » , Me [B] indique avoir été saisi initialement par M. [G], mais avoir dans un second temps tenu informé la société GROW QUALITY par email du 17 novembre 2022, en vue de l'obtention de pièces, message laissé sans réponse jusqu'au 20 janvier 2023 ; il fait état de ses diligences et de l'information donnée à la société GROW QUALITY ( E-mail du 22 février 2023), qu'il a obtenu une décision favorable puisque l'INPI a fait droit à sa demande (mails des 26 octobre 2023 et courrier du 6 novembre 2023 informant la société GROW QUALITY, que cette société a réglé 9300 euros d'honoraires à ce titre, et que reste due la somme de 1900 euros au titre des honoraires et celle de 973 euros au titre des frais et débours ( facture N° 23/003421), que le bâtonnier n'a pas fait droit à la demande du cabinet [B] concernant la somme de 1900 euros, ce qu'accepte Me [B],

Sur la cession des différentes marques et les diligences accomplies par le cabinet [B], ce dernier indique que son cabinet a procédé à la rédaction de trois contrats de cession de marque en l'espèce : «  LA FERME DU CBD », CANDY ZEN » et Laboratoires Hippocrate » à l'initiative de M [G] et de sa société GROW QUALITY, qu'aucun honoraire n'a été réglé à ce titre, que si le cabinet [B] avait initialement proposé à M [G] d'intervenir gracieusement, c'était à raison de sa qualité de client habituel, que le travail a toutefois profité à la société GROW QUALITY, à laquelle il est fondé à demander des honoraires à hauteur de 5600 euros ,

Sur la procédure relative au nom de domaine « CBD FARMER », Me [B] rappelle que la société GROW QUALITY l'avait mandaté pour étudier une procédure en contrefaçon à l'encontre du site « CBD .FR » , par mail du 22 février 2023, avant de l'en dessaisir , et que le bâtonnier a estimé à 1500 euros les 4h30 de travail ; estimés , soit à un montant horaire inférieur au taux horaire habituel de 400 euros, faisant ainsi preuve de modération .

En l'état de ces éléments, Me [Z] [B] demande au premier président de :

- Confirmer l'ordonnance du bâtonnier des avocats au barreau d'AVIGNON, qui a rejeté la demande de la société GROW QUALITY, fixés les honoraires de Me [B], outre ceux qui ont déjà été encaissés, à la somme de 5 600 € HT au titre de la facture récapitulative n° 23/0003421 concernant le point b) et de 1 500 € HT au titre de diligences accomplies relativement au point c), soit un total de 7 100 € HT (TVA non applicable pour une société débitrice de droit suisse)

- Dire n'y avoir lieu à quelconques remboursements du cabinet [B] à GROW QUALITY

- Condamner la société GROW QUALITY à verser à Me [Z] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 mai 2024 et ont développé leurs argumentations respectives.

L'affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2024.

SUR CE,

Sur la forme et la recevabilité :

Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

En l'espèce, par ordonnance du 21 novembre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a rejeté la demande de la société GROW QUALITY, fixés les honoraires de Me [B], outre ceux qui ont déjà été encaissés, à la somme de 5 600 € HT au titre de la facture récapitulative n° 23/0003421 concernant le point b) et de 1 500 € HT au titre de diligences accomplies relativement au point c), soit un total de 7 100 € HT (TVA non applicable pour une société débitrice de droit suisse) et ordonné l'exécution provisoire de ladite décision.

La SA GROW QUALITY a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception parvenu au greffe de la cour le 20 décembre 2023.

Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable.

Sur le fond :

Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.

Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)

« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :

« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.

La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »

Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [S] [G], client habituel de Me [Z] [B] lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige de marque protégée « LA FERME DU CDB » et pour la rédaction de contrats de cession de marques.

M [G] a cédé ses droits à son entreprise, la société GROW QUALITY.

Aucune convention d'honoraires n'a été proposée et signée dans le présent dossier, de sorte que, pour fixer les honoraires de l'avocat il sera fait application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels : « à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci »;

La TVA n'ayant pas lieu à s'appliquer aux honoraires, dans la mesure où la société GROW QUALITY est une société de droit Suisse, les sommes seront exprimées en HT.

Les contestations portent sur trois dossiers distincts, soit :

Le litige contre « CBD.FR »

La société GROW QUALITY indique qu'à la suite de M. [G], elle a confié à Me [B] la mission de saisir un huissier de justice dans la perspective d'un contentieux portant sur la marque « CBD.fr », contre la société CHANVRETTE , que Me [B] a mandaté un huissier de justice et proposé d'adresser à la société CHANVRETTE un courrier dont il a dressé un projet, que la société GROW QUALITY lui a donné son accord, que ces diligences ont été facturées à hauteur de 2500 euros correspondant à 4h30 de travail, que la facture est disproportionnée, qu'elle a réglé 1000 euros, et n'a pas réglé les 1500 euros restants (facture 23/0003283 ; elle estime la valeur du travail fourni à 400 euros, et demande au premier président de condamner Me [B] à lui restituer la somme de 600 euros.

Le mandat donné à l'avocat par la société GROW QUALITY à la suite de M [G] n'est pas contesté, puisque la société GROW QUALITY a réglé spontanément 1000 euros.

Comme l'a relevé le bâtonnier, Me [B] a accompli un travail d'analyse préparatoire important préalable à la saisine de l'huissier de justice en charge de procéder à un contat de nature très technique, a et aux opérations duquel il lui a apporté son assistance juridique, l'avocat, qui justifie d'une spécialisation et d'une expérience particulière, sollicite à ce titre la somme complémentaire de 1500 euros pour 4 heures 30 de travail, qui apparait justifiée.

L'ordonnance du bâtonnier sera confirmée sur ce point.

La procédure INPI ' procédure en nullité ou déchéance

Cette procédure avait initialement été lancée par M. [G], Me [B] a tenu la société GROW QUALITY informée de ses suites, après la cession de ses parts par M. [G]. Me [B] a effectué diverses diligences, dont les justificatifs se retrouvent en pièces 1 à 6 de son dossier, et cette procédure s'est soldée par un résultat positif pour le client de Me [B]. Comme l'a relevé à juste titre le bâtonnier dans son ordonnance de taxe, la société GROW QUALITY, à laquelle il n'a jamais été proposé de convention d'honoraires, n'a jamais non plus été tenue informée par Me [B], fut ce à titre indicatif, du montant des honoraires qui lui seraient réclamés. Une somme de 9300 euros a été réglée par la société GROW QUALITY au titre de ce second dossier, pour un travail qu'elle a considéré comme effectif, ce qui exclut l'hypothèse d'un remboursement, même partiel. La facture dite récapitulative (pièce 14 intimé) en date du 06.11.2023 ne permet pas, au vu des termes très généraux dans lesquels sont libellées les diligences facturées, de les rattacher de manière précise à des prestations identifiables, qui n'auraient pas déjà été réglées. Les honoraires de Me [B] seront fixés à la somme globale de 9300 euros, déjà versée, au titre de cette seconde procédure.

La rédaction de trois cessions de marques « Candy Zen », Laboratoire Hippocrate » et « la ferme du CBD »

Cette mission avait été confiée initialement par M. [G] à Me [B], lequel au vu de ses relations avec M. [G], avait déclaré accepter de la mener à bien de manière gracieuse.

Cette mission a dans un second temps, été facturée au prix de 5600 euros par Me [B] à la société GROW QUALITY, au titre de 14 heures de travail. L'avocat justifie avoir réalisé les trois contrats de cession. Aucun élément des débats ne permet cependant d'établir que la société GROW QUALITY ait donné mandat à l'avocat pour réaliser ces diligences, qui, de surcroit, devaient l'être initialement à titre gracieux. La Société GROW QUALITY n'a réglé aucun honoraire au titre de cette mission, En l'absence de la preuve de l'existence d'une mission claire donnée par GROW QUALITY à Me [B] sur ce point, aucun honoraire ne saurait être réclamé à ce titre.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Disons recevable le recours de la SA GROW QUALITY à l'encontre de l'ordonnance du 21 novembre 2023, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a rejeté la demande de la société GROW QUALITY, fixés les honoraires de Me [B], outre ceux qui ont déjà été encaissés, à la somme de 5 600 € HT au titre de la facture récapitulative n° 23/0003421 concernant le point b) et de 1 500 € HT au titre de diligences accomplies relativement au point c), soit un total de 7 100 € HT (TVA non applicable pour une société débitrice de droit suisse) et ordonné l'exécution provisoire de ladite décision.

Réformant ladite ordonnance,

Fixons à la somme de 1500 euros HT les honoraires restant dus par la société GROW QUALITY à Me [Z] [B] au titre de la procédure de litige contre « CBD.FR », et disons que la société GROW QUALITY devra régler cette somme à Me [Z] [B], et rejetons les demandes de remboursements, ou de paiement d'honoraires complémentaires présentées par les parties au titre de cette procédure,

Fixons à la somme de 9300 euros HT les honoraires dus par la société GROW QUALITY à Me [Z] [B] au titre de la procédure INPI ' procédure en nullité ou déchéance, constatons que cette somme a été versée par la société GROW QUALITY, et rejetons les demandes de remboursements, ou de paiement d'honoraires complémentaires présentées par les parties au titre de cette procédure,

Disons n'y avoir lieu à paiement d'honoraires à par la société GROW QUALITY à Me [Z] [B] au titre de la rédaction de trois cessions de marques « Candy Zen », Laboratoire Hippocrate » et « la ferme du CBD », en l'absence de mandat donné par la société GROW QUALITY à Me [Z] [B], et déboutons Me [Z] [B] de ses demandes à ce titre ,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes des parties de ce chef ,

Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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