CA Nîmes, 2 mai 2024, RG 23/03642
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Texte de la décision
ORDONNANCE N° N° RG 23/03642 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JAHQ
du 02/05/2024
[L]
C/ [Z]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina FAVIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
Toutes les parties convoquées pour le 28 Mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de CARPENTRAS a fixé les honoraires dus à Me [U] [Z] par M. [D] [L] à la somme de 2 300.02 € TTC, sauf à déduire une éventuelle provision outre intérêts au taux légal et la somme de 25 € au titre des frais de procédure.
M. [D] [L] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception postée le 20 novembre 2023, parvenue au greffe le 21 novembre 2023.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 26 mars 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, M. [D] [L] expose tout d'abord avoir confié la défense de ses intérêts à Me [U] [Z] dans le seul objectif d'obtenir la condamnation de M. [O], conducteur du véhicule tiers impliqué dans l'accident, au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi. Il reproche à Me [Z] de «ne pas avoir diligenté immédiatement la rédaction du procès-verbal d'audition» et de ne pas l'avoir assisté lors de son audition à la gendarmerie, audition réalisée sur insistance de sa mère auprès des services d'enquête bien plus tard après la survenance de l'accident, considérant que sa présence, en tant que professionnel, aurait été bénéfique et aurait pu permettre de relever de multiples éléments susceptibles de déterminer les circonstances de l'accident, et de ne pas s'être intéressé et impliqué dans le dossier pénal privilégiant plutôt le volet indemnitaire.
Il fait valoir tout d'abord que le recours est entaché de nullité en ce qu'il n'a pas été mis régulièrement en demeure de payer les honoraires de Me [Z] préalablement à une procédure judiciaire au mépris de l'article 1344 du code civil. Il précise à ce propos que la mise en demeure l'aurait nécessairement conduit à se rapprocher de son conseil pour connaitre les modalités qui s'offraient à lui afin d'éviter un recours contentieux.
Il soutient également que l'ordonnance de taxe ne tient pas compte des observations qu'il avait transmises et qu'il en résulte donc une atteinte aux droits de la défense au sens de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment au principe du contradictoire.
Il ajoute que Me [Z] ne lui a pas fait signer de nouvelle convention d'honoraire à sa majorité précisant que la convention signée lors de sa saisine a été signée uniquement par sa mère en qualité de représentante légale, qu'il reconnaît être débiteur envers Me [Z] mais conteste le montant des honoraires sollicité, expliquant notamment que Me [Z] a manqué de professionnalisme dans le traitement de son dossier.
Il conteste enfin le temps passé sur son dossier soulignant que sur les 18 écrits, 14 d'entre eux constituent de simples relances ou demandes de communication de pièces, que Me [Z] ne l'a pas assisté lors de l'expertise avec le médecin de l'assurance, et qu'il a dû le relancer, rappeler et recommuniquer les mêmes éléments pour que la procédure avance ou pour être informé de l'évolution de son dossier.
Il sollicite en conséquence du premier président de :
In limine litis,
- déclarer la procédure nulle,
Subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance de taxation rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 17 octobre 2023,
- condamner la SELARL [U] [Z] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Me [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SELARL [U] [Z] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions reçues par mail le 27 mars 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, Me [U] [Z] expose avoir été mandaté par M. [D] [L] et Mme [E] [V] agissant en qualité de représentante légale de son fils à la suite d'un accident de la route survenu le 29 avril 2019 dont a été victime M. [D] [L], mineur, et qu'une convention d'honoraire a été signée le 12 juin 2019.
Il fait valoir qu'il a entrepris de nombreuses démarches auprès d'AXA, assureur de M. [D] [L] au titre d'une « sécurité conducteur » et de MAIF, assureur du véhicule tiers impliqué, que ces démarches ont abouti à une expertise amiable avec versement d'une provision, qu'en parallèle, il a dû procéder à un suivi de plainte consécutivement à un classement sans suite par le parquet ainsi qu'à une analyse approfondie du dossier pénal, qu'un recours hiérarchique a été diligenté auprès du procureur général de la cour d'appel de GRENOBLE, lequel n'a pas abouti, que des démarches ont également été effectuées auprès de la protection juridique du client, qu'il a procédé au chiffrage de l'indemnisation définitive suite à la réception du rapport d'expertise rendu par le docteur [M] [S], qu'il a transmis ces éléments à M. [D] [L] aux fins de solliciter sa validation, et qu'il a adressé le 22 août 2022 une note d'honoraires définitive n°22/700 facturant au temps passé les diligences accomplies dans son intérêt (avec un taux horaire ramené à 100 € HT en lieu et place du taux horaire habituel de 200 € HT tel que stipulé dans la convention d'honoraire) au titre de sa procédure d'indemnisation de l'accident intervenu le 29 avril 2019 d'un montant de 2 090.02 € TTC.
Il précise :
- sur la demande in limine litis, que l'article 1344 du code civil consacre seulement la possibilité de procéder à une mise en demeure du débiteur d'une obligation mais ne précise pas que cette formalité constituerait un impératif préalable à toute action en paiement vis-à-vis du débiteur,
- qu'il a adressé à M. [D] [L] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 septembre 2022,
- que M. [L] est de mauvaise foi en ce qu'il n'avait pas l'intention de trouver un consensus par son conseil, lequel avait d'ores et déjà consenti par égard pour lui à une remise de moitié de ses honoraires,
- qu'il a reçu M. [D] [L] a deux reprises à son cabinet (30 min chaque rendez-vous, soit 1h au total),
- que la convention d'honoraire souscrite par Mme [V] alors que M. [L] était mineur, prévoit expressément que si le client met un terme au mandat avant le terme de la procédure, les diligences d'ores et déjà effectuées par le cabinet seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 200 € HT de l'heure, et non sur la base des honoraires forfaitaires,
- que la réduction du taux horaire est intervenue par délicatesse à l'égard de M. [L], ayant été stagiaire au sein du cabinet, et par égard pour sa mère, qui était une connaissance de longue date,
- qu'il n'avait nullement pour obligation de soumettre à la signature de M. [D] [L] une nouvelle convention d'honoraire au moment de l'obtention de sa majorité,
- que M. [L] était parfaitement libre de mandater un nouvel avocat à sa majorité, avant le mois de mars 2022, date à laquelle Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI a pris sa suite,
- qu'il a parfaitement rempli sa mission de conseil en indiquant, dès le premier rendez-vous à son cabinet, les faibles chances de succès du volet pénal à défaut de choc entre les véhicules,
- qu'il ne pouvait en aucun cas interférer dans le travail des services de gendarmerie et de police et qu'il devait attendre le terme des mesures d'investigations aux fins de pouvoir obtenir la communication du dossier pénal,
- qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mené de quelconque rôle actif dans le cadre de cette enquête en se déplaçant notamment sur les lieux de l'accident sauf à considérer qu'il devait se substituer aux enquêteurs de la brigade en charge du dossier,
- qu'il était dans l'obligation d'informer le client vis-à-vis de ses droits à indemnisation qu'il n'avait pas envisagés et qui constituent pourtant un acquis auprès de son assureur,
- qu'il a réalisé des diligences sérieuses tant sur le volet pénal que sur le volet indemnitaire auprès des compagnies d'assurance,
- que même si les démarches entreprises n'ont pas abouti à une issue favorable, il a mis tous les moyens en 'uvre aux fins d'y parvenir et a donc rempli son obligation de moyen et non de résultat, tel que prévu par la convention d'honoraire.
Concernant le volet pénal, il justifie des diligences suivantes :
- 2h50 le temps passé au titre des relances du bureau d'ordre entre le 2 juillet 2019 et l'avis de classement sans suite du 15 avril 2021 avant que ne soit immédiatement demandé l'avis de classement sans suite reçu le 7 mai 2021
- Divers échanges avec le bureau d'ordre et les enquêteurs,
- Mise en place d'un suivi de dossier, avec rappel de tâches, durant prés de deux ans jusqu'à la réception du dossier pénal,
- 2h00 l'examen du dossier pénal classé sans suite avec réduction du recours hiérarchique prés de la cour d'appel de GRENOBLE.
Concernant le volet indemnitaire auprès des assureurs :
- Mise en place d'une expertise amiable contradictoire en présence du docteur [C], médecin recours, avec lequel M. [L] a été mis en relation par le Cabinet,
- M. [L] a également été examiné par le docteur [S], médecin mandaté par AXA, le 16 décembre 2020, la présence de l'avocat n'étant pas nécessaire puisque les questions soulevées au cours de cette expertise étaient d'ordre médical et non juridique,
- 7h20 de temps d'échange avec l'assureur justifiés par de très nombreux mails, de demande de provision ayant abouti à la signature d'un procès-verbal de transaction provisionnelle de 1 000 € le 24 février 2020, de traitement administratif de l'entier dossier médical et de démarches auprès du médecin-expert,
- Chiffrage de l'indemnisation définitive après réception du rapport d'expertise médicale,
- Démarches menées auprès de la protection juridique du client et de la MAIF.
Il sollicite donc du premier président de :
- Débouter M. [D] [L] de sa demande in limine litis de nullité de la présente procédure,
- Confirmer l'ordonnance de taxation rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 17 octobre 2023,
- Condamner M. [D] [L] à verser à la SELARL [U] [Z] la somme de 2 090.02 € TTC correspondant au solde de la facture définitive n° 22/700 avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure (13 octobre 2023),
- Débouter M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. [D] [L] à verser à la SELARL [U] [Z] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2024 et ont développé leurs argumentations respectives.
L'affaire a été mise en délibéré le 02 mai 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 17 octobre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de CARPENTRAS a dit que les honoraires dus à Me [U] [Z] par M. [D] [L] sont fixés à la somme de 2 300.02 € TTC, sauf à déduire une éventuelle provision, outre intérêts au taux légal et la somme de 25 € au titre des frais de procédure.
M. [D] [L] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception posté le 20 novembre 2023 et parvenu au greffe de la cour le 21 novembre 2023.
M. [D] [L] soutient néanmoins la nullité du recours en ce qu'aucune tentative de conciliation n'a été engagée par Me [Z] avant la saisine de la présidente du tribunal judiciaire de CARPENTRAS. La procédure de taxation des honoraires devant le bâtonnier est une procédure spécifique non soumise aux dispositions de l'article 1344 du Code civil peu important en l'espèce que, dans le cas particulier la présidente du tribunal judiciaire ayant été amenée à statuer dans la mesure où le bâtonnier en exercice était partie à la procédure.
Son recours formé dans le délai et formes légales est donc recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l'espèce, M. [D] [L] a confié la défense de ses intérêts à Me [U] [Z] dans le cadre de deux procédures pénale et indemnitaire suite à un accident de la circulation survenu le 29 avril 2019 alors qu'il était mineur.
Une convention d'honoraires a été signée le 12 juin 2019 entre Me [Z] et Mme [E] [V], agissant en qualité de représentante légale de son fils, M. [D] [L], prévoyant un honoraire horaire de base à hauteur de 100 € HT soit 120 € TTC, fixé en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client au cours de la consultation préalable à l'engagement de la procédure. Ladite convention prévoit également un honoraire complémentaire de résultat, comprenant tous les règlements, même provisionnels, en application notamment d'une transaction amiable ou judiciairement constatée, ou d'une décision de justice à caractère définitif, calculé sur le pourcentage de 7,5 % HT sur les sommes en capital perçues ou représentant les arrérages échus de rente. Il est en outre précisé qu'une provision forfaitaire de 120 € TTC sera exigible lors de la première facturation.
La convention d'honoraires souscrite par Mme [V] alors que M. [D] [L] était mineur stipule expressément que si le client met un terme au mandat avant le terme de la procédure, les diligences, d'ores et déjà effectuées par le cabinet seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 200 € HT de l'heure, et non sur la base des honoraires forfaitaires.
Il n'est pas contesté par les parties, que M. [D] [L] a déchargé Me [Z] de la défense de ses intérêts au profit de Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, et que les honoraires dus ont été réduits à un taux horaire de 100 € HT en lieu et place de 200 € HT fixé par la convention d'honoraire, cette réduction étant intervenue par délicatesse à l'égard de M. [L], ce dernier ayant été stagiaire au sein du cabinet, et par égard de Mme [V], connaissance de longue date de Me [Z].
Il convient de relever que Me [Z] n'avait pas l'obligation de soumettre une nouvelle convention d'honoraire à la signature de M. [L] du fait de sa majorité, la convention signée le 12 juin 2019 l'engageant jusqu'au terme des procédures menées au titre de l'accident de la circulation survenu le 29 avril 2019.
Me [U] [Z] a adressé à M. [D] [L] sa facture définitive n° 22/700 en date du 2 août 2022 pour un montant forfaitaire total HT de 1 741,68 euros, soit 2 090,02 euros TTC, fixés en fonction du projet de convention d'honoraires. Cette facture mentionne les diligences effectuées.
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [U] [Z] détaille et justifie par la production des pièces correspondantes de la réalité de ses diligences tant sur le volet pénal que sur le volet indemnitaire :
- Ouverture et constitution du dossier et examen des pièces remises par la cliente (1h20),
- Recherches, suivi de plainte et courriers adressés au Bureau d'Ordre du Parquet concerné, rédaction de courrier adressé au Procureur en date du 20 septembre 2021 (2h50),
- Echanges avec la Compagnie d'assurances AXA ' demande et versement de provision,
- Echanges avec la protection juridique pour prise en charge des honoraires du médecin et recours pour assistance à expertise (7h20),
- Echanges avec la Compagnie d'assurances MACIF,
- Examen dossier pénal classé sans suite le 15 avril 2021 et rédaction du recours hiérarchique près la Cour d'appel de GRENOBLE en date du 22 juillet 2021 (2h),
- Echanges avec la cliente (courriers adressés à Mme [V] datés du 28 juillet 2020, du 22 novembre 2021) (5h40)
Il n'est pas contesté que Me [Z] a réalisé les prestations ci-dessus énumérées et qui ont fait l'objet de facturation. Pour effectuer ces diligences, Me [Z] a dû notamment recevoir son client, procéder à un examen des pièces qu'il lui a communiquées, et en faire l'analyse juridique.
La facturation à hauteur de 2 090,02 euros TTC émise par Me [Z], retenue par le Bâtonnier et conforme au projet de convention d'honoraires, n'apparaît ni exorbitante ni disproportionnée au regard du travail réalisé par Me [Z], avocat d'expérience, cette somme étant conforme aux usages de la profession dans un dossier classique en matière pénale ainsi qu'en matière de dommage corporel et d'aucune complexité apparente.
Le premier président statuant en appel d'une ordonnance de taxe d'honoraires d'avocat n'a pas compétence pour se prononcer sur la qualité de la prestation de l'avocat, qui relève le cas échéant de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle.
L'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de CARPENTRAS sera confirmée en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant les frais de taxes à hauteur de 25 euros qui ne sont prévus par aucun texte.
Me [U] [Z] a dû exposer des frais irrépétibles pour voir reconnaître son droit à percevoir des honoraires, dans la présente procédure et il lui sera alloué à ce titre la somme de 250 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons recevable le recours de M. [D] [L] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 17 octobre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de CARPENTRAS a dit que les honoraires dus à Me [U] [Z] par M. [D] [L] sont fixés à la somme de 2 300.02 € TTC, sauf à déduire une éventuelle provision, outre intérêts au taux légal et la somme de 25 € au titre des frais de procédure,
Déboutons M. [D] [L] de son recours et confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de payer la somme de 25 euros au titre des frais de taxe,
Condamnons en outre M. [D] [L] à payer à Me [U] [Z] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.