CA Nîmes, 2 mai 2024, RG 23/03528
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Texte de la décision
ORDONNANCE N° N° RG 23/03528 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I767
du 02/05/2024
[M]
C/ [I]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [N] [M] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
CONTRE :
Maître [S] [I]
associé de la SCP [S] [I] - Romain FLOUTIER, membre de la AARPI dénommée ADAJ Avocats
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 28 Mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a jugé la demande de contestation de l'honoraire de résultat par Mme [N] [F] irrecevable au motif que les honoraires ont été réglés après service rendu.
Mme [N] [M] épouse [F] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception en date du 15 novembre 2023, parvenue au greffe le 20 novembre 2023.
Elle expose qu'elle avait confié la défense de ses intérêts à Me [S] [I] dans le cadre d'une procédure de succession devant le tribunal judiciaire de CARCASSONNE, qu'une convention d'honoraire a été signée le 30 janvier 2019 prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 800 € HT, un honoraire de 3 000 € HT en cas d'ouverture d'une procédure contentieuse couvrant les diligences de l'avocat jusqu'à l'obtention du jugement de première instance sur laquelle s'imputera la provision versée, une majoration pour diligences intermédiaires et déplacement, et un honoraire complémentaire de résultat sur les sommes effectivement encaissées par le client à la suite de décision obtenue ou de la transaction négociée, selon un pourcentage appliqué par tranches progressives à savoir 15% jusqu'à 100 000 € et de 12.5% HT de 100 001 à 200 000 €.
Elle indique que le travail de Me [I] et son implication à la défense de ses intérêts ne sont pas remis en cause, les honoraires de base paraissant parfaitement modérés au regard de la difficulté du dossier mais que la difficulté concerne le prélèvement d'un honoraire de résultat de 15 % HT sur une somme de 100 000 € consignée sur le compte du notaire, Me [O], le temps de la procédure encore pendante. Elle précise que ces fonds proviennent de la vente du bien de son père vendu 372 000 € et qu'en sa qualité d'héritière, elle a nécessairement droit à cette somme.
Elle rappelle que la convention d'honoraire précise que les honoraires sur résultat seraient prélevés à l'issu du procès, et que la créance d'honoraire de résultat naît après une décision irrévocable et si un gain est obtenu.
Elle entend relever que la procédure est en cours, seules les questions accessoires ayant été tranchées et le notaire désigné pour le projet de liquidation partage, étant précisé qu'elle n'avait pas missionné Me [I] pour obtenir un déblocage anticipé.
En l'état de ses explications, Mme [F] sollicite du premier président de réformer l'ordonnance de taxe rendue le 18 octobre 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats de NIMES, de juger qu'il n'y a pas lieu à perception d'un honoraire de résultat et d'ordonner la restitution des sommes prélevées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, Me [S] [I] demande au premier président, au visa de l'article 10 de la loi du 28 mars 2011, de :
A titre principal,
- Confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par Mme le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nîmes le 18 octobre 2023,
- Débouter Mme [F] de toutes ses demandes tendant au remboursement des honoraires perçus par Me [I] sur ordre de virement CARPA émis par Mme [F] le 19 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
- juger que Me [I] produit des états de diligences fournis et détaillés justifiant pleinement les honoraires à ce jour encaissés,
En conséquence :
- taxer à la somme de 26.270 ,92 € TTC le montant des honoraires dus à Me [S] [I] (outre débours de 1.634,92 € HT (soit 1.961,90 € TTC).
- constatant que l'intégralité de cette somme a été encaissée, juger que le solde d'honoraires dus à Me [I] est nul.
A l'appui de ses prétentions, Me [I] fait valoir :
- que la demande de remboursement formulée par Mme [F] est irrecevable, induite par la seule déception du jugement rendu le 29 juin 2023, rappelant que la Cour est saisie non pas d'une demande de contestation de solde d'honoraires dus mais d'une demande de remboursement d'honoraires dont le paiement a été librement consenti deux années avant le fait générateur de la demande,
- qu'il justifie ses diligences pendant ces quatre années, à savoir 108h30 de travail outre 12h de déplacement,
- que si tout son travail avait été facturé au temps passé au barème habituel de son cabinet pour les affaires complexes, soit 250 € HT (+ 110 € HT pour les déplacements), la somme exigible serait à ce jour de (250 x108h30) + (110 x 12h) = 27.125 + 1.320 = 28.445 € HT, soit 34.134 € TTC,
- que Mme [F] a donc bénéficié de faveurs d'honoraires de 34.134 € ' 26.270,92 € = 7.863,08 € TTC par rapport à un honoraire qui aurait pu être consenti uniquement sur un tarif horaire si tel avait été le contenu initial de la convention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2024.
A l'audience, les parties ont développé leurs argumentations respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de NIMES a jugé la demande de contestation de l'honoraire de résultat par Mme [N] [F] irrecevable au motif que les honoraires ont été réglés après service rendu.
Mme [N] [M] épouse [F] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 novembre 2023, et parvenue au greffe de la cour le 20 novembre 2023.
Il doit être précisé que ce recours porte uniquement sur des honoraires de résultat qui ont déjà été réglés. Me [I] soulève l'irrecevabilité du recours arguant qu'il ne s'agit pas d'une demande de contestation de solde d'honoraires dus mais d'une demande de remboursement d'honoraires dont le montant de 18 000 € a été librement consenti et accepté par Mme [F].
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que les parties ont signé une convention d'honoraires le 30 janvier 2019, laquelle prévoit un honoraire de résultat s'appliquant tant aux sommes effectivement encaissées par le client à la suite de la décision obtenue ou de la transaction négociée, qu'aux sommes économisées dans le cadre du procès qui a pu lui être intenté, et dont le pourcentage est appliqué par tranches progressives (15,00% sur une sommes encaissée par le client jusqu'à 100 000 €).
En l'état des négociations menées par Me [I] pour le compte de sa cliente, celle-ci a obtenu le versement d'une provision étape de 100 000 euros, ce point ne faisant pas l'objet de contestation.
Me [I] a adressé à sa cliente un courrier en date du 3 août 2021 (pièce n°3 versée par Mme [F]) précisant les modalités de calcul et de paiement des honoraires de résultat dus par Mme [F] et sollicitant l'autorisation de prélèvement de quotepart desdits honoraires. Cette facture n° 210643 du 3 août 2021 précise bien : « honoraires hors taxes 15 000 €, côte part sur résultat (Cf. Convention d'honoraire du 30 janvier 2019), total TVA 20.00 % 3 000 €, soit un total du de 18 000 € TTC ». Mme [F], qui verse cette pièce aux débats, ne pouvait donc ignorer que cette facture de 18 000 € correspondait à l'honoraire de résultat dû à son conseil.
Mme [F] a signé l'autorisation de prélèvement le 19 septembre 2021 (pièce n°6 versée par Me [I]), aux termes de laquelle Me [I] était autorisé à prélever sur les fonds détenus en CARPA la somme de 18 000 € à titre d'honoraires suivant facture n° 210643 du 3 août 2021. Mme [F] ne pouvait ignorer en conséquence que cette autorisation signée par elle valait paiement de la somme de 18 000 euros correspondant aux honoraires de résultat dus à son conseil.
Au regard des éléments exposés, Mme [F] a donc accepté formellement et en parfaite connaissance de cause le prélèvement au titre des honoraires de résultat.
En conséquence, son recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons irrecevable le recours de Mme [N] [M] épouse [F] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 18 octobre 2023, par laquelle, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a jugé la demande de contestation de l'honoraire de résultat par Mme [N] [F] irrecevable au motif que les honoraires ont été réglés après service rendu,
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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