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CA Nîmes, 18 janv. 2024, RG 23/02329


Vérifier : CA Nîmes, 18 janv. 2024, RG 23/02329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
23/02329
Chambre
Taxes et dépens
Type
Ordonnance
Id
6736f4876344337a757c2540

Texte de la décision

3,051 caractères

ORDONNANCE N° N° RG 23/02329 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I4HP

du 18/01/2024

[F]

C/ S.C.S. ACTION JURIS 30

ORDONNANCE

Ce jour,

DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,

Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

Monsieur [N] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant

CONTRE :

S.C.S. ACTION JURIS 30

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant

Toutes les parties convoquées pour le 14 Décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2023.

Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024 par mise à disposition au Greffe ;

Par ordonnance en date du 17 mai 2023, le président du tribunal de commerce de NIMES a taxé les honoraires de la SELARL ACTION JURIS 30, titulaire d'un office d'huissiers de justice associés, à la somme de 383,47 euros TTC.

M. [N] [F], à la charge duquel était mise cette somme, a formé recours contre cette décision par courrier recommandé en date du 30 juin 2023 et reçu le 10 juillet 2023 à la cour, contestant être redevable de ladite somme.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée le 18 octobre dont l'accusé de réception a été signé le 20 octobre 2023 M. [N] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté ; il sera statué par décision réputé contradictoire ;

SUR CE,

la procédure de recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance de taxe est orale ; dans la mesure ou l'auteur du recours, régulièrement convoqué ne ne présente pas sans motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et l'ordonnance de taxe ne peut qu'être confirmée ;

En l'espèce, M. [N] [F] convoquée par lettre recommandée le 18 octobre dont l'accusé de réception a été signé le 20 octobre 2023 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté ;

Il y a donc lieu de constater que son recours n'est pas soutenu et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de contestations d'honoraires, publiquement et par décision réputé contradictoire,

Constatons que le recours de M. [N] [F] n'est pas soutenu.

Le rejetant, confirmons l'ordonnance de M. Le président du tribunal de commerce de NIMES en date du 17 mai 2023 et toutes ses dispositions.

Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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