CA Nîmes, 18 janv. 2024, RG 23/02315
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Texte de la décision
ORDONNANCE N° N° RG 23/02315
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4F6
du 18/01/2024
[M]
C/ [Y]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
CONTRE :
Maître [I] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES
Comparante
Toutes les parties convoquées pour le 14 Décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 10 février 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé la somme de 1 200 euros TTC les honoraires de Maître [I] [Y] et ordonné que Mme [C] [M] verse ladite somme de 1 200 euros TTC à Me [I] [Y], en l'absence de provision versée.
L'ordonnance a été signifiée le 21 avril 2023 à Mme [C] [M].
Mme [C] [M] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 mai 2023 et parvenue au greffe le 23 mai 2023 contestant le montant des honoraires réclamé par Me [Y]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [C] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée ; il sera statué par décision répurée contradictoire ;
Me [I] [Y] conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue le 10 février 2023 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats en ce qu'elle a taxé à la somme de 1 200 euros TTC le montant de ses honoraires et la condamnation de Mme [C] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance de taxe.
SUR CE,
La procédure de recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance de taxe est orale ; dans la mesure où l'auteur du recours, régulièrement convoqué ne se présente pas sans motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et l'ordonnance de taxe ne peut qu'être confirmée ;
En l'espèce, Mme [C] [M], convoquée par lettre recommandée du 18 octobre 2023 dont l'accusé de réception a été signée le 30 octobre 2023 ne comparait pas ni personne pour elle ;
Il y a donc lieu de constater que son recours n'est pas soutenu et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure comme indiquée au dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement,et par décision réputé contradictoire
Constatons que le recours de Mme [C] [M] n'est pas soutenu.
Le rejetant, confirmons l'ordonnance du batonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] en date du 10 février 2023 et toutes ses dispositions.
Condamnons Mme [C] [M] à payer à Me [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance de taxe.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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