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CA Nimes, 14 nov. 2024, RG 23/02267


Vérifier : CA Nimes, 14 nov. 2024, RG 23/02267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/02267
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
6736f4886344337a757c2554

Texte de la décision

12,771 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02267 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4BL

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

06 avril 2023

RG :22/00374

[Y]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :

- Me DEBUREAU

- Me PORTES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°22/00374

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y]

né le 22 Février 1971 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippa DEBUREAU, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 mars 2019, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard a fait droit à la demande présentée par M. [Z] [Y] et lui a attribué pour une période de 10 ans le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

La Caisse d'allocations familiales du Gard a, ensuite de cette décision, demandé à M. [Z] [Y] les éléments justificatifs de sa situation de ressources pour permettre l'examen de ses droits, lequel a abouti au versement de l'allocation aux adultes handicapées à taux plein.

Le 10 décembre 2021, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard a notifié à M. [Z] [Y] un indu d'un montant de 11 263,14 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés au motif que ses droits avaient changé en raison de la perception depuis le 1er novembre 2020 d'une pension d'invalidité de la Caisse Primaire d'assurance maladie.

M. [Z] [Y] a formé un recours à l'encontre de cette décision, en saisissant la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Gard qui dans sa séance du 3 mars 2022 a confirmé le montant de l'indu.

Le 26 septembre 2022, M. [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours en contestation de cette décision de la Commission de Recours Amiable.

Par jugement du 06 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- constaté que la créance de la caisse d'allocations familiales du Gard relative à l'allocation adulte handicapé est régulière au fond et en la forme ;

- confirmé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 03 mars 2022 ;

- ordonné à M. [Z] [Y] de verser à la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 11 263,14 euros au titre de l'indu de l'allocation aux adultes handicapés ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Z] [Y] aux dépens de l'instance.

Par acte du 04 juillet 2023, M. [Z] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 mai 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui ayant été accordé par décision du 30 mai 2023, suite à sa demande déposée le 24 mai 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [Z] [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social en date du 06 avril 2023 ;

- le décharger d'avoir à payer la somme de 11 263,14 euros réclamée par la Caisse d'allocations familiales du Gard ;

- condamner la Caisse d'allocations familiales du Gard à verser la somme de 1 000 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

- condamner la Caisse d'allocations familiales du Gard aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [Z] [Y] fait valoir que :

- il a perçu à compter du 1er novembre 2020 une pension d'invalidité à hauteur de 965 euros mensuels,

- il s'était rapproché de la Caisse Primaire d'assurance maladie pour leur indiquer qu'il percevait l'allocation aux adultes handicapés, et il lui a été répondu que le cumul des deux allocations était possible, l'assistante sociale du CHU de [Localité 3] lui a également indiqué que ce cumul était possible,

- il est donc de bonne foi,

- il est régulièrement hospitalisé en raison de ses problèmes de santé et ses faibles revenus ne lui permettent pas de rembourser cet indu,

- la Caisse d'allocations familiales dans ses écritures en première instance reconnaît qu'il l'avait informée de ce qu'il percevait des indemnités journalières lorsqu'il a déposé sa demande d'allocation aux adultes handicapés mais ne viendra réclamer l'indu qu'au bout de deux ans et demi,

- la Caisse d'allocations familiales sur qui repose la charge de la preuve ne justifie pas du montant de l'indu dont elle demande le remboursement.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'allocations familiales du Gard demande à la cour de :

- confirmer le jugement n°22/00374 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 avril 2023,

Statuant à nouveau,

- constater qu'elle a fait une juste appréciation de la situation de M. [Z] [Y] et une parfaite application de la législation en matière d'allocation aux adultes handicapés,

En conséquence,

- condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 11.263,14 euros correspondant à l'indu d'allocation aux adultes handicapés sur la période de novembre 2020 à novembre 2021 dont il demeure redevable envers elle,

- débouter M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la Caisse d'allocations familiales du Gard fait valoir que :

- le cumul entre une pension d'invalidité et l'allocation aux adultes handicapés est conditionné par le respect d'un plafond annuel de ressources correspondant au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés versée à taux plein,

- elle justifie en raison du dépassement de ce plafond du bien fondé de l'indu contesté par M. [Z] [Y],

- l'allocation aux adultes handicapés dont M. [Z] [Y] bénéficie depuis le 2 octobre 2018 présente un caractère subsidiaire, et est soumise notamment à une condition de ressources,

- l'indu résulte du fait que M. [Z] [Y] n'a pas déclaré correctement sa pension d'invalidité, et elle-même a rectifié la situation dès qu'elle en a eu connaissance par les services fiscaux,

- le montant de l'indu correspond au montant des versements de l'allocation aux adultes handicapés sur la période litigieuse dont elle justifie.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Les alinéas 1 à 4 de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions successives applicables au litige énoncent les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et les alinéas 5 et 6, ses conditions d'ouverture :

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Ce texte limite l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.

Il en résulte que l'allocation aux adultes handicapés vient en complément d'autres avantages sociaux et n'est perçue en totalité qu'en leur absence ou seulement pour partie s'ils lui sont inférieurs en montant.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] [Y] qui s'était vu allouer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés a procédé à une déclaration de ressources réceptionnée par la Caisse d'allocations familiales le 2 mai 2019 dans laquelle il est mentionné qu'il est célibataire, sans ressource, ' en maladie depuis le 01/11/2016".

Sur cette base, il lui a été alloué le montant maximal de l'allocation aux adultes handicapés.

Il n'est pas non plus contesté que M. [Z] [Y] a perçu à compter du 1er novembre 2020 une pension d'invalidité qu'il n'a pas déclarée à la Caisse d'allocations familiales qui en a eu connaissance par les services fiscaux, ce qui a abouti à un réexamen de sa situation au titre de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés qui est une prestation qui vient en complément ou en cas d'absence d'autres avantages sociaux.

Si M. [Z] [Y] se prévaut d'informations orales qui lui auraient été données sur la possibilité de cumuler les deux prestations : pension d'invalidité et l'allocation aux adultes handicapés, il n'en demeure pas moins que ce cumul n'est possible que si le montant de la pension d'invalidité perçue est inférieur au plafond en deçà duquel le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert.

En l'espèce, la pension d'invalidité d'un montant de 965,97 euros pour l'année 2020 était supérieure au plafond mensuel de 903,60 euros, M. [Z] [Y] ne pouvait prétendre à l'allocation aux adultes handicapés même partielle.

La bonne foi dont se prévaut M. [Z] [Y] est sans incidence sur la réalité de l'indu qui lui est reproché, et n'a d'incidence que sur le fait que l'organisme social décide ou non de mettre en oeuvre la procédure de pénalité financière, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

En conséquence, le bien fondé de l'indu est établi.

S'agissant du montant de l'indu de 11.263,14 euros, contrairement à ce que soutient M. [Z] [Y], il est établi par la production par la Caisse d'allocations familiales du relevé des prestations servies à M. [Z] [Y] sur la période litigieuses, ce dernier ne contestant pas les avoir perçues.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a confirmé le montant de l'indu d'un montant de 11.263,14 euros notifié par la Caisse d'allocations familiales du Gard à M. [Z] [Y] le10 décembre 2021. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [Z] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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