CA Nîmes, 2 mai 2024, RG 23/01700
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Texte de la décision
ORDONNANCE N° N° RG 23/01700 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I2J4
du 02/05/2024
Société LIDL
C/ Commune MAIRIE DE [Localité 32]
[F]
S.A.S. PRESTINVEST
S.C.I. SHARKI
S.C.I. LES CHAUMELLES
[B]
[L]
[A]
[C]
[C]
[C]
[O]
[X]
[X]
[X]
[X]
S.A.S. ATELIER BELLET DE PINA
[X]
S.A. ENEDIS
Etablissement Public SYNDICAT DURANCE LUBERON
S.A. ORANGE DIRECTION TERRITORIALE SUD EST
S.A. GRDF SUD EST
ORDONNANCE
Ce jour,
DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Société LIDL
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 28]
Représentée par Me Alexia ROBBES QUERE de la SELARL AdDEN avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Agathe MARJARY, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
Commune MAIRIE DE [Localité 32]
Mairie
[Adresse 33]
[Localité 32]
Non comparante
Monsieur [I] [W] [F]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Comparant en personne,
assisté de Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PRESTINVEST
[Adresse 30]
[Localité 2]
Non comparante
S.C.I. SHARKI
[Adresse 29]
[Localité 11]
Non comparante
S.C.I. LES CHAUMELLES
[Adresse 14]
[Localité 32]
Non comparante
Madame [P] [B]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Non comparante
Madame [J] [L]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Non comparante
Madame [H] [A]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Madame [R] [C]
[Adresse 17]
[Localité 27]
Non comparante
Monsieur [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Madame [V] [O]
[Adresse 14]
[Localité 32]
Non comparante
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 14]
[Localité 32]
Non comparant
Monsieur [G] [X]
[Adresse 18]
[Localité 26]
Non comparant
Monsieur [W] [X]
[Adresse 15]
[Localité 32]
Non comparant
Madame [T] [X]
[Adresse 15]
[Localité 32]
Non comparante
S.A.S. ATELIER BELLET DE PINA
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 12]
Non comparante
Madame [E] [X]
[Adresse 15]
[Localité 32]
Non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 21]
[Localité 7]
Non comparante
SYNDICAT DURANCE LUBERON
[Adresse 16]
[Localité 32]
Non comparant
S.A. ORANGE DIRECTION TERRITORIALE SUD EST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. GRDF SUD EST
[Adresse 22]
[Localité 9]
Non comparante
Toutes les parties convoquées pour le 23 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2024 puis du 28 Mars 2024 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 septembre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a taxé les honoraires de M. [I] [F], expert, à la somme de 14 093,64 euros, autorisé la régie à lui verser la somme de 3 000 euros et ordonné le versement à M. [I] [F] d'une somme complémentaire de 11 093,64 euros par la SNC LIDL.
Ladite ordonnance a été notifiée le 20 avril 2023.
La SNC LIDL, à la charge de laquelle était mise cette somme, a formé recours contre cette décision par courrier recommandé posté le 17 mai 2023 et reçu le 22 mai 2023 à la cour.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 22 mars 2024, la SNC LIDL expose que M. [I] [F] a été désigné par ordonnance intervenue le 11 mai 2022 en remplacement de M. [U] [N], désigné par ordonnance du 28 mars 2023, aux fins de mener une expertise judiciaire dans le cadre d'une procédure de référé préventif qu'elle a initiée en vue de la construction d'un bâtiment en R+2 à usage de surface commerciale alimentaire d'une surface de plancher de 2 394,19 m² sur un terrain sis [Adresse 20] à [Localité 32] et qu'une consignation à hauteur de 3 000 euros a été versée.
Elle soutient que l'ordonnance de taxe est irrégulière et mal fondée dès lors qu'elle fixe la rémunération de l'expert à un montant nettement supérieur à celui de la consignation initiale, sans qu'aucune consignation complémentaire ne soit intervenue au cours de l'expertise, et que les sommes sont manifestement disproportionnées eu égard aux diligences accomplies et au retard constaté dans la transmission du rapport d'expertise.
Elle précise que :
- l'expert n'a, à aucun stade de l'expertise, communiqué d'évaluation prévisible des frais et d'honoraires, ni soumis l'idée de solliciter une provision complémentaire pour les besoins de sa mission,
- si, elle avait été avertie d'un dépassement dans de telles proportions dès les premières réunions, elle n'aurait pas accepté de mener l'expertise à son terme ou aurait saisi le juge du contrôle afin de faire trancher ce point préalablement à la poursuite de sa mission,
- la violation par l'expert de ses obligations au titre de l'article 280 du code de procédure civile a entraîné un défaut de prévisibilité la plaçant manifestement dans une situation particulièrement complexe de « fait accompli »,
- les chefs de mission attribués à l'expert sont classiques en matière de référé préventif, n'exigent nullement un niveau de technicité élevé et ne justifient aucunement de dépasser la provision initialement consignée, ou, à tout le moins, pas dans des proportions aussi énormes,
- l'état des frais présenté par l'expert met en exergue de nombreuses heures de travail facturées sans justificatif et des dépenses de frais dont le montant est excessif et injustifié.
Elle indique notamment que :
- pour des expertises d'ampleur similaire, le montant final des frais dépasse rarement la somme de 6 500 euros,
- la mission relevait d'une mission de pur constat contradictoire de l'état des immeubles avoisinant le projet, sans prise de position sur des sujets techniques,
- l'expert n'a jamais été sollicité durant la phase de travaux pour la sécurisation des opérations au cas où un dommage surviendrait,
- les réunions se sont limitées à des constats d'état des lieux de neuf locaux avoisinants, qui ne sauraient justifier 18,5 heures de travail, les 1h30 de visite de repérage n'étant pas justifiées,
- les 26 heures de rédaction de rapport sont surévaluées ce alors même que l'expert n'a pas produit de pré-rapport,
- l'expert fait état de dépenses largement surévaluées au titre des frais notamment des frais d'envois postaux, de reprographie, d'usage d'une caméra gyrostabilisée pour filmer la voirie,
- l'expert applique un taux horaire unique de 150 euros à l'ensemble des diligences qu'il invoque aux temps passés sans distinguer les tâches administratives d'une part, de la conduite des opérations d'expertise, d'autre part,
- l'expert aurait dû déposer son rapport dans un délai de six mois à compter du 26 avril 2022, soit le 26 octobre 2022 au plus tard alors qu'il l'a déposé auprès de la juridiction le 6 février 2023, uniquement après une relance du juge chargé du contrôle des expertises.
Elle conclut que la mission d'expertise menée par M. [I] [F] ne peut régulièrement donner lieu à une taxation quatre fois supérieure au montant de la provision initialement consignée, eu égard aux diligences accomplies et aux délais dans lesquels le rapport a été remis.
Elle demande en conséquence au premier président, au visa des articles 714, 715 et 716 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance de taxe du 2 mars 2023 par le juge des contrôles d'expertise du tribunal judiciaire d'Avignon et taxant la rémunération de l'expert à la somme de 14 093,64 euros,
- taxer la rémunération de l'expert à la somme de 3 000 euros ou, subsidiairement à une somme qui ne saurait être supérieure à 5 000 euros,
- condamner M. [I] [F] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions reçues par mail le 22 novembre 2023 et ses dernières conclusions responsives reçues à l'audience le 28 mars 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, M. [I] [F], expert judiciaire, expose :
- que la société LIDL a souhaité faire réaliser une opération de démolition puis construction d'un magasin portant son enseigne sur un terrain sis [Adresse 20] à [Localité 32] (84),
- que, par décision du 28 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'AVIGNON a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile puisque le projet pouvait avoir des répercussions sur les terrains et constructions avoisinants, et a désigné M. [U] [N], expert judiciaire, à cet effet,
- que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert était fixée à 3 000 euros,
- que M. [N], ne pouvant pas réaliser la mission confiée, il était donc désigné pour le remplacer, par ordonnance du 11 mai 2022,
- que les travaux avait déjà débuté lors de sa désignation,
- que parallèlement à la diffusion de son rapport d'expertise, il a établi sa demande de rémunération à hauteur de 11 744,70 euros HT, soit 14 093,64 euros TTC, qui était transmise aux parties,
- que par ordonnance du 2 mars 2023, sa rémunération était fixée à la somme de 14 093,64 euros TTC et qu'il n'a pas sollicité le versement d'une consignation complémentaire,
Il soutient :
- que les entreprises, qui sont assistées juridiquement et techniquement, sont informées que le coût final de l'expertise est souvent éloigné du coût initial,
- que les demandes de consignation complémentaire retardent de manière non négligeable le déroulement des opérations d'expertise,
- que la société LIDL a engagé une procédure pour la réalisation d'une expertise préventive de manière relativement tardive puisque les travaux avaient déjà débuté lorsqu'il a été désigné,
- que réaliser les visites après le versement d'une consignation complémentaire, soit postérieurement après le démarrage et l'avancée des opérations de démolitions puis de construction, aurait fait perdre tout intérêt à la désignation de l'expert judiciaire,
- que le fait que d'autres expertises aient généré des frais moins élevés ne signifie nullement que le coût de l'expertise soit injustifié, les exemples fournis par la société LIDL ne correspondant pas à des situations comparables,
- que la requérante ne conteste nullement la qualité du travail qu'il a réalisé,
- qu'il ne s'agit pas d'un simple constat préventif mais d'une expertise judiciaire au sens de l'article 263 du code de procédure civile, justifiant des compétences techniques particulières,
- que les réunions de visite se sont déroulées sur 4 demi-journées d'affilée afin qu'elles se déroulent au mieux et le plus efficacement possible, qu'il les a organisées avec les occupants et/ou propriétaires des lieux afin que les lieux soient accessibles et que l'activité de chacun ne soit pas impactée sur une période trop longue,
- qu'un pré-rapport au sens habituel du terme n'aurait apporté aucun intérêt et aurait augmenté inutilement les coûts de l'expertise, d'autant plus qu'il s'agissait d'un référé-préventif,
- que la rédaction du rapport et des fiches de visite concernant chacun des bâtiments et l'analyse de l'ensemble des photos ont nécessité du temps,
- que le taux de 22 euros ne concerne pas uniquement l'affranchissement mais l'ensemble des taches administratives, en ce compris le coût de l'intervention des taches de secrétariat (mise sous pli, envoi),
- que l'utilisation d'une caméra à haute définition gyrostabilisées permet d'avoir la meilleure qualité possible du reportage photographique de l'existant, et qu'il use des techniques les plus efficaces pour la réalisation des référés préventifs, qu'en l'espèce le recours à ce matériel n'a suscité lors de son utilisation aucune réserve ou réclamation,
- qu'aucune partie, ni aucun conseil n'a contesté ce mode opératoire,
- que le taux horaire de 150 euros HT est parfaitement conforme à ses compétences et son expérience,
- que le coût de 22 euros facturé pour les lettres recommandées comprend l'affranchissement mais également les tâches de secrétariat, et que la facture de reproduction façonnage du rapport est versée aux débats,
- qu'il a sollicité un report de délai eu égard à une surcharge temporaire de travail, qui lui a été accordé par le juge chargé du contrôle des expertises, étant précisé que les opérations qui lui ont été confiées devaient se poursuivre jusqu'à la fin du chantier, qu'en l'espèce, le rapport a été diffusé le 6 février 2023 soit seulement 17 jours après la date fixée par le magistrat pour la remise du rapport (20 janvier 2023).
Il sollicite en conséquence du premier président de débouter la SNC LIDL de ses prétentions, de confirmer l'ordonnance entreprise et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023, renvoyée au 25 janvier 2024, déplacée au 18 janvier 2024 puis au 28 mars 2024.
A l'audience, la SNC LIDL et M. [I] [F] ont confirmé leurs explications et demandes respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Au terme de l'article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
Il résulte de l'article 724 du même code que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'une mesure d'expertise court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours formé le 17 mai 2023, reçu au greffe de la cour le 22 mai 2023 à l'encontre de l'ordonnance de taxe sera en conséquence déclaré recevable, aucun élément ne permettant de déterminer avec certitude la date de notification.
Sur la taxation des honoraires de l'expert
Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l'article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni.
En l'espèce, M. [I] [F] a été désigné par ordonnance intervenue le 11 mai 2022 en remplacement de M. [U] [N], désigné par ordonnance du 28 mars 2023, aux fins de mener une expertise judiciaire dans le cadre d'une procédure de référé préventif que la société LIDL a initiée en vue de la construction d'un bâtiment en R+2 à usage de surface commerciale alimentaire d'une surface de plancher de 2 394,19 m² sur un terrain sis [Adresse 20] à [Localité 32].
Il convient de relever que la société LIDL a fait le choix dans le cadre de son référé-préventif de solliciter la désignation d'un expert judiciaire, et non la réalisation d'un simple constat préalable.
Une consignation à hauteur de 3 000 euros a été versée.
La mission donnée à l'expert était une mission classique en matière de référé-préventif.
L'expert est intervenu alors même que le démarrage des travaux était déjà engagé.
L'ordonnance de référé mentionne 21 parties en qualité de propriétaires, co-propriétaires, usufruitiers, ou nus-propriétaires, des parcelles concernées outre la commune de [Localité 32], l'établissement public SYNDICAT DURANCE LUBERON, la SA ORANGE et la SA GRDF. L'expertise portait sur 9 lots pour une majeure partie constituée de commerces et sur les voieries permettant leur accès.
En l'état des opérations à conduire, la consignation de 3000 euros initialement ordonnée était à l'évidence insuffisante pour couvrir la totalité des frais liés aux opérations d'expertise, ce que la SNC LIDL, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer.
S'il peut être regrettable que l'expert [F] n'ait pas sollicité rapidement une consignation complémentaire, il convient de resituer son intervention dans le contexte du dossier, à savoir : celui de son intervention en remplacement d'un précédent expert, ce alors même que les travaux avaient déjà débuté, et qu'il convenait qu'il puisse intervenir très rapidement afin de conserver une quelconque utilité à ses opérations d'expertise.
Ainsi, une demande de consignation à l'issue de la première visite de repérage opérée le 25 mai 2022 aurait-elle immanquablement retardé de plusieurs mois les opérations d'expertise, ce alors même que les travaux étaient en cours.
L'expert devait pour accomplir sa mission procéder à la visite de neuf locaux commerciaux, aux statuts et heures d'ouverture différents.
Une organisation préalable à la réalisation des visites apparaissait en conséquence indispensable, ce d'autant plus qu'étaient également concernées la collectivité locale et les sociétés exploitantes de réseaux.
Après la visite de repérage du 7 juin 2022, une réunion de mise au point a été organisée dès le lendemain le 8 juin 2022, les constatations ont été effectuées sur quatre jours, les 28 juin, 29 juin, 30 juin et 1er juillet 2022, la lecture du rapport permet de retenir que ces quatre dates ont permis la réalisation de douze visites programmées, concernant 21 parties défenderesses au total. 25 convocations ont été adressées aux parties, 14 fiches de visite de locaux et espaces ont été rédigées et adressées chacune aux 25 parties. Un planning de visite a été établi entre mars et novembre 2022 et adressé à toutes les parties ainsi que les dossiers, photographies et films classés, respectivement à chacune des parties concernées pour ce qui concerne sa parcelle.
L'expert a détaillé en page 10 de son rapport les 17 documents sur la base desquels il a travaillé.
L'expert a demandé un délai complémentaire par courrier du 20 décembre 2022, la date limite du dépôt de rapport a été repoussée au 20 janvier 2023, le rapport a été déposé le 6 février 2023, soit seulement 17 jours après la date limite de dépôt fixée par le juge.
En l'état de ce très court dépassement, le grief du non-respect des délais ne peut être retenu à l'encontre de l'expert.
Le rapport est un document très détaillé de 23 pages auquel sont jointes 11 fiches annexes établies selon un cadre-modèle conçu par l'expert incluant des vues photographiques, la description de l'état général des existants, des désordres, des travaux de nature à sauvegarder les existants, éviter leur aggravation, et les observations des parties, outre une conclusion de l'expert.
L'utilisation de la caméra gyrostatique n'a au cours des opérations d'expertise suscité aucune observation ou réserve.
La consultation du rapport permet d'apprécier la qualité des images obtenues.
Le recours à ce matériel a été facturé à hauteur de 400 euros, soit un coût très modique au regard du coût total de l'expertise.
L'expert a fourni lors du dépôt de l'expertise un mémoire très détaillé de ses différents postes de frais, débours et honoraires qui n'a sur le moment suscité aucun commentaire des parties. Le taux horaire de 150 euros se situe dans la fourchette classique appliquée dans ce type d'opération.
Au regard des opérations menées par l'expert telles que retracées par son rapport, le coût total de ses honoraires correspondant au travail qu'il a effectué, apparaît justifié.
Le coût élevé des frais de secrétariat et reprographie apparait justifié par le nombre élevé des parties en cause et la nécessité de leur adresser une copie du rapport et des éléments annexes les concernant.
Il est à noter que les frais de déplacement et kilométriques ont été particulièrement limités.
Au vu de ces éléments, l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Avignon sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours de la SNC LIDL à l'encontre de l'ordonnance en date du 2 mars 2023, par laquelle le président du tribunal judiciaire d'Avignon a taxé les honoraires de M. [I] [F], expert, à la somme de 14 093,64 euros, autorisé la régie à lui verser la somme de 3 000 euros et ordonné le versement à M. [I] [F] d'une somme complémentaire de 11 093,64 euros par la SNC LIDL,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions et taxons en conséquence les honoraires de M. [I] [F], expert, à la somme de 14 093,64 euros, autorisons la régie à lui verser la somme de 3 000 euros et ordonnons le versement à M. [I] [F] d'une somme complémentaire de 11 093,64 euros par la SNC LIDL,
Condamnons en outre la SNC LIDL à verser à M. [I] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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