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CA Nimes, 14 nov. 2024, RG 23/01549


Vérifier : CA Nimes, 14 nov. 2024, RG 23/01549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/01549
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
Id
6736f48b6344337a757c258e

Texte de la décision

13,534 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01549 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZZI

TJ DE NIMES

16 février 2023 RG:19/01945

[A]

C/

[A]

[S] [A]

Grosse délivrée le 14/11/2024 à :

Me Marion Deler

Me Olivier Constant

Me Patricia Perrien

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 février 2023, N°19/01945

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [V], [P] [A]

né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 22]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 21]

Représenté par Me Alexis Guillemin de la Selasu Guillemin Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris

Représenté par Me Marion Deler, postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

M. [H] [A]

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 22]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représenté par Me Olivier Constant, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

M. [J] [C] [S] [A]

né le [Date naissance 16] 1987 à [Localité 22]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 19]

Représenté par Me Patricia Perrien, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2024-3867 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

De l'union de M. [U] [A] né le [Date naissance 10] 1931 et Mme [D] [I] née le [Date naissance 7] 1939, mariés le [Date mariage 13] 1960, sont issus les enfants [H] né le [Date naissance 5] 1960, [R] né le [Date naissance 12] 1962 et [V] né le [Date naissance 9] 1971.

[R] [A] est décédé le [Date décès 2] 1992.

Le divorce de Mme [I] et M. [A] a été prononcé par arrêt de cette cour du 19 mars 2003 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 12 novembre 2001.

Ils sont décédés respectivement les [Date décès 6] 2007 et [Date décès 11] 2008.

Par décision définitive du tribunal de grande instance de Nîmes du 7 avril 2010 un lien de filiation a été établi à titre posthume entre [R] [A] et M. [J] [S].

Par actes des 11 mars et 1er avril 2019, M. [H] [A] a assigné son frère [V] et son neveu [J] devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement contradictoire du 15 février 2023 :

- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [D] [O] [I] décédée le [Date décès 6] 2007 et de [U] [A] décédé le [Date décès 11] 2008,

- a commis pour y procéder Maître [Y] [Z],

- a fixé à 1 800 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires qui sera supportée par tiers par chacun des ayants-droits,

- a dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile,

- a désigné le président de la troisième chambre pour surveiller ces opérations,

- a dit que l'usufruit ayant grevé l'appartement et l'emplacement à usage de parking [Adresse 3] doit être exclu de l'actif de chacune des successions,

- a ordonné le rapport à la succession par M. [V] [A] de la somme de 35 063,27 euros soit la somme de 17 531,63 euros pour chaque succession,

- a débouté M. [H] [A] du surplus de ses demandes de rapport à la succession,

- a donné acte à M. [V] [A] de son accord à ce que M. [H] [A] bénéficie de l'attribution préférentielle

- du bien immobilier situé [Localité 17] cadastré section AK n°[Cadastre 20],

- de la parcelle de terrain sis à [Localité 15] cadastrée section B n°[Cadastre 18]

- de la parcelle de terrain située à [Localité 22], cadastrée section AS n° [Cadastre 8],

- a sursis à statuer quand au sort de la somme de 5 265,37 euros remboursée par l'URSSAF au titre de la société [24],

- a dit qu'il appartiendra au notaire commis de se faire communiquer tous documents utiles permettant d'établir la nature de cette somme,

- a déclaré irrecevable les demandes de M. [V] [A]

- d'indemnité pour les loyers perçus à l'égard de la succession de [U] [A],

- d'indemnité d'occupation à l'égard de M. [H] [A],

- a rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a fait masse des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage,

- a ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 3 mai 2023, M. [V] [A] a interjeté appel partiel de ce jugement.

Par ordonnance du 3 mai 2024, la procédure a été clôturée le 16 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 30 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 juillet 2023, M. [V] [A] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité d'occupation à l'égard de M. [H] [A],

- de confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau

- de rejeter toutes conclusions et prétentions contraires,

- de juger que M. [H] [A] devra à la succession un rapport de 98 500 euros à titre d'indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance privative et exclusive dont il a bénéficié sur la maison de [Localité 22] depuis le décès de leur père,

- de juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 octobre 2023, M. [H] [A] demande à la cour:

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [V] [A] de sa demande d'indemnité d'occupation formulée à son encontre,

A titre subsidiaire

- de limiter la demande et juger que l'indemnité d'occupation ne sera due que pour une durée de cinq ans,

A titre incident

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a partiellement débouté de sa demande de rapport à l'égard de M. [V] [A] et en ce qu'il a jugé que les valeurs des biens à retenir seraient celles du rapport Ortis,

Statuant à nouveau

- d'ordonner le rapport à la succession par M. [V] [A] de la somme supplémentaire de 19 817,90 euros soit la somme de 9 908,95 euros pour chaque succession,

- de juger que la valeur des biens immobiliers se fera à une date au plus près du partage, à charge pour le notaire commis de déterminer cette valeur en s'adjoignant au besoin, un sapiteur,

En toutes hypothèses

- de débouter M. [V] [A] de ses autres demandes,

- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement le 26 octobre 2023, M. [J] [S] demande à la cour :

- de statuer ce que de droit quant aux demandes de chacune des parties,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'appel ne porte, en conséquence de l'effet partiellement dévolutif de la déclaration d'appel de M. [V] [A] et de l'appel incident de M. [H] [A] que sur les dispositions du jugement en ce qu'il a

- déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation de M. [V] [A] à l'égard de son frère [H],

- ordonné le rapport à la succession par M. [V] [A] de la seule somme de 35 063,27 euros soit la somme de 17 531,63 euros pour chaque succession, et débouté M. [H] [A] du surplus de ses demandes de rapport à la succession.

*demande d'indemnité d'occupation à M. [H] [A] au titre de la jouissance exclusive du domicile de [U] [A]

Pour débouter M. [V] [A] de sa demande à ce titre le tribunal a jugé que s'il résultait de l'attestation sur l'honneur de M. [F] [L], voisin de [U] [A] produite aux débats que M. [H] [A] s'était rendu plusieurs fois au domicile de leur père, n'était produit au débat aucun élément permettant d'établir l'impossibilité pour le requérant d'user du bien et démontrant ainsi la jouissance exclusive du bien par celui-ci.

L'appelant soutient que son frère [H] a occupé de manière privative le domicile de leurs parents à compter de 1997 et a changé les serrures de sorte qu'il avait la jouissance exclusive du bien.

L'intimé réplique que l'appelant ne démontre pas son occupation privative du bien, ni qu'il ait été dans l'impossibilité d'y accéder puisqu'il disposait des clés mises à sa disposition chez l'agent immobilier ; à titre subsidiaire qu'il conviendrait de limiter la demande en raison de la prescription encourue.

Aux termes de l'article 815-9 du code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'indemnité d'occupation n'est due que lorsque la jouissance du bien indivis par l'un des indivisaires est exclusive de celle des autres indivisaire. Elle trouve sa cause dans la privation de jouissance de ceux-ci auxquels il incombe de la démontrer.

Or l'appelant ne verse aux débats devant la cour aucune pièce de nature à démontrer le fait qu'il allègue, pas même l'attestation dont il est fait état au jugement, qui sera en conséquence confirmé sur ce point.

*demande incidente de M. [H] [A] de rapport à la succession par M. [V] [A] de la somme de 19 817,90 euros versée par leurs parents les 23 octobre 1995 et 24 janvier 1996

**demande de rapport de la somme de 30 000 Francs versée le 24 octobre 1995

Pour le débouter de cette demande, le tribunal a jugé que si la mention manuscrite '[V]' apparaissait sur la copie du relevé de compte-joint de M. et Mme [A] du 24 octobre 1995 en regard du débit par chèque de cette somme, et la mention manuscrite ' CODEVI [V]' sur le formulaire de remise de chèque du 23 octobre 1995 sur un compte n° 10589689389 dont le nom du bénéficiaire était [A], l'initiale illisible devant ce nom ne permettait pas de déterminer le titulaire de ce compte.

**demande de rapport de la somme de 100 000 Francs versée le 24 janvier 1996

Pour le débouter à ce titre le tribunal a jugé que les mentions manuscrites '23/01/1996 [V], 100 000 francs' sur le talon du chèque n°220196 et 'vu [V]' sur la copie du relevé du compte joint de M. et Mme [A] en regard de la somme de 100 000 Francs par débit de ce chèque ne suffisaient pas à établir que M. [V] [A] avait encaissé ce chèque.

L'intimé, appelant à titre incident, soutient que malgré l'absence de revenus son frère a quand même pu acheter comptant divers biens immobiliers, que la mention manuscrite '[V]' sur le relevé de compte émane de leur père et qu'il est difficile d'imaginer celui-ci écrire le prénom de son fils alors que cela ne le concernerait pas.

L'appelant, intimé à titre incident, ne conclut pas sur ce point.

Aucune autre pièce que celles décrites précisément par le tribunal n'est soumise à la cour.

D'une part, s'agissant de copies et non d'originaux, le ou les auteurs des mentions manuscrites ne sont pas identifiés avec certitude, non plus que la date à laquelle ces mentions ont été portées notamment sur les relevés de compte et le talon du chèque.

D'autre part, s'il peut en résulter une présomption de versement de la somme totale de 130 000 Francs par M. et Mme [A] à leur fils [V], l'intention libérale à l'origine de ces versements, à les supposer établis, n'est pas démontrée de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [A] de sa demande de rapport de ces sommes à la succession.

*autres demandes

Les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de partage.

L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 février 2023 (RG  n°19/01945),

Y ajoutant,

Ordonne que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de partage.

Dit que l'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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