CA Nimes, 14 nov. 2024, RG 23/01165
Vérifier : CA Nimes, 14 nov. 2024, RG 23/01165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01165 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IYVC
AG
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PERTUIS
23 février 2023
RG :22/00078
SAS PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON
C/
[J]
Grosse délivrée
le 14/11/2024
à Me Romain Léonard
à Me Audrey Moyal
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 23 février 2023, N°22/00078
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE A TITRE INCIDENT :
La Sas PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain Léonard de la Selarl Léonard Vezian Curat Avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Aurélie Grosso de la Selarl Lexenprovence Avocats, plaidante, avocate au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
Mme [Y] [J]
née le 15 avril 1994 à [Localité 4] (84)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey Moyal de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Emilie Salvado, plaidante, avocate au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2018, Mme [Y] [J], négociatrice immobilière, a conclu un contrat non exclusif et non salarié avec la société Profil et Patrimoine Luberon.
Par courrier du 18 décembre 2020, elle a mis fin à sa collaboration avec cette société qu'elle a le 10 juin 2021 mise en demeure de procéder au paiement des sommes de 5 416,66 et 1 041,66 euros HT correspondant à des honoraires à percevoir sur des ventes avant de l'assigner par acte du 2 novembre 2021, en paiement de la somme de 6 458,32 euros avec intérêts au titre d'honoraires complémentaires devant le juge des contentieux de la protection de Pertuis qui par jugement du 20 janvier 2022, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pertuis qui par jugement contradictoire du 23 février 2023 :
a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Profil et Patrimoine Luberon,
- l'a condamnée à payer à Mme [Y] [J] les sommes de :
- 5 416,66 euros au titre de la facture n°36 émise le 1er février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, date de la mise en demeure,
- 1 041,66 euros au titre de la facture n°38 émise le 19 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, date de la mise en demeure,
- a ordonné la capitalisation des intérêts,
- a condamné la société Profil et Patrimoine Luberon aux entiers dépens, et à payer à Mme [Y] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté les demandes pour le surplus,
- a rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La société Profil et Patrimoine Luberon a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 avril 2023.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 24 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 décembre 2023, la société Profil et Patrimoine Luberon demande à la cour
- de débouter Mme [J] de son appel incident,
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pou résistance abusive et atteinte à sa réputation,
Statuant à nouveau
A titre principal
- de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à la facture n°36 et 38,
A titre subsidiaire
- de la débouter de ses demandes, fins et conclusions relatives à la facture n°38,
- de juger que ses honoraires au titre de la facture n°36 ne sauraient excéder la somme de 2 708,33 euros HT à condition qu'elle rapporte la preuve de ses diligences,
Sur ses demandes reconventionnelles
A titre principal
- de juger ses demandes reconventionnelles recevables,
- de condamner Mme [J] à lui verser les sommes de
- 45 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération,
- 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire
- de renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction qu'elle estimera compétente,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
- de condamner Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel contenus aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient que Mme [J] ne démontre pas avoir effectivement joué un rôle dans la conclusion de la vente objet de l'offre d'achat n°366 et de la facture n°38, permettant à l'agence de percevoir des honoraires justifiant le versement d'une commission à l'intimée.
Concernant le mandat n°372 et la facture n°36, elle soutient que l'intimée n'a effectué aucune diligence dans l'obtention des mandats d'entrée ni de sortie.
Elle soutient que le fondement de ses demandes reconventionnelles est le même que celui de la demande initiale de l'intimée, à savoir une inexécution contractuelle et impute à celle-ci le fait d'avoir détourné sa clientèle pour développer son réseau personnel, perturbant ainsi son fonctionnement et portant atteinte à sa réputation ainsi qu'à son savoir-faire ; que cette faute lui a causé un préjudice de perte de chance de percevoir une rémunération sur les ventes réalisées ainsi qu'un préjudice moral.
Enfin, elle soutient que l'intimée ne démontre pas la faute qu'elle lui impute réciproquement.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 septembre 2023, Mme [J] demande à la cour :
- de débouter la société Profil et Patrimoine Luberon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et atteinte à sa réputation,
Statuant à nouveau
- de condamner la société Profil et Patrimoine Luberon à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et atteinte à sa réputation,
En tout état de cause
- de condamner la société Profil et Patrimoine Luberon à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens.
Elle soutient
- que les demandes reconventionnelles de l'appelante, supérieures au taux de compétence de la juridiction de proximité, sont irrecevables en application de l'article 38 du code de procédure civile, relèvent de la responsabilité délictuelle et ne présentent pas de lien avec ses demandes initiales,
- que sa demande tendant à voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir reviendrait à faire rejuger ses demandes par une juridiction de premier degré,
- que son droit au double degré de juridiction s'oppose à ce que la cour statue pour la première fois au fond sur les demandes reconventionnelles de la société appelante,
- que son contrat ne comportait pas de clause d'exclusivité, et que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait agi de manière quelconque pour une société concurrente,
- que le préjudice de perte de chance allégué est inexistant.
Elle prétend que l'appelante lui cause un préjudice en l'accusant publiquement de concurrence déloyale,
Elle soutient enfin s'être personnellement occupée de la vente objet de la facture n°38, nonobstant les mentions figurant à l'acte authentique et que c'est bien son intervention qui a permis à l'agence d'obtenir le mandat de vente du bien objet de la facture n°36.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*recevabilité des demandes reconventionnelles
Pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Profil et Patrimoine Luberon le tribunal a jugé sur le fondement de l'article 38 du code de procédure civile qu'elles excédaient le taux de sa compétence et que fondées sur l'inexécution post-contractuelle des obligations de bonne foi et de loyauté de l'agent commercial, elles constituaient une demande autonome ne pouvant être rattachée à la demande principale.
L'appelante soutient que sa demande reconventionnelle a le même fondement que la demande initiale de l'intimée en ce que les faits qu'elle lui impute (détournement de clientèle et collaboration avec des concurrents), constituent une violation des stipulations contractuelles et plus précisément de l'article 5 du contrat.
L'intimée soutient que ces demandes sont au contraire fondées sur la responsabilité extracontractuelle.
Selon l'article 38 du code de procédure civile, lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.
En application des dispositions de l'article D. 212-13-1 et du tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire, le tribunal de proximité connaît notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu'à 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile.
Les demandes de Mme [J] en première instance étaient fondées sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil.
A l'exception de la collaboration fautive alléguée entre celle-ci et la société Air Conciergerie et Air Property, la demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel par l'intimée se fonde sur le prétendu détournement de clientèle commis par celle-ci après que les parties ont mis fin au contrat de collaboration et sur l'atteinte portée à sa réputation et à son bon fonctionnement du fait de ce détournement.
A défaut de stipulation contraire, l'article 5 du contrat conclu entre les parties mettant à la charge de l'agent commercial une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information n'a pas vocation à s'appliquer au-delà du terme de celui-ci.
En toute hypothèse, ces faits constitueraient un acte de concurrence déloyale sanctionné sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
La demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel par la société Profil et Patrimoine Lubéron est donc autonome par rapport à la demande initiale comme n'étant pas fondée exclusivement sur l'inexécution du contrat mais également sur des faits relevant de la responsabilité délictuelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de la société Profil et Patrimoine Lubéron, dès lors qu'elles excèdent le taux de compétence du tribunal de proximité et qu'il ne s'agit pas de demandes de dommages et intérêts fondées sur la demande initiale.
L'intimée ne démontre pas en quoi le renvoi de l'affaire pour le tout relèverait d'une bonne administration de la justice. La cour rappelle sur ce point que l'option laissée au juge par l'article 38 du code de procédure civile (statuer uniquement sur la demande initiale ou renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente), relève de son appréciation souveraine.
La société intimée sera en conséquence déboutée de sa demande subsidiaire de renvoi de l'affaire pour le tout devant la juridiction que la cour estimerait compétente.
*demande en paiement de Mme [J]
Pour débouter celle-ci de ces demandes le tribunal a jugé qu'elle ne rapportait pas suffisamment la preuve des diligences accomplies dans le cadre des ventes objet des factures n°36 et 38.
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Et selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 7 du contrat de négociateur non salarié conclu le 15 novembre 2018 entre les parties prévoit : « pour toute affaire réalisée pendant la durée du présent contrat grâce à son intervention, le mandataire a droit au pourcentage, ci-après défini de l'honoraire net TVA incluse, qui aura été effectivement encaissé par le mandant :
- 25 % pour l'apport d'une affaire à vendre ou à louer.
- 25 % pour la négociation menée à bonne fin d'une affaire ».
L'article 8-2 du même contrat stipule : « pour toute affaire réalisée après la cessation du présent contrat, quelque soit la raison de la rupture, le mandataire a droit à la commission définie à l'article précédent lorsque l'affaire est principalement due à son activité au cours du contrat et qu'elle est réalisée dans un délai de six mois à compter de la cessation du contrat.
A la date de fin du contrat, le Mandant remet au Mandataire un état donnant la liste des affaires en cours pour lesquelles le Mandataire pourrait prétendre à commission en cas de réalisation.
Le droit à règlement n'interviendra qu'à la conclusion effective de l'opération au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, dès encaissement par le Mandant de l'honoraire définitivement acquis et après déduction des éventuelles rétrocessions. Afin de règlement, le Mandataire présentera une facture au Mandant. Le Mandataire ne pourra prétendre à aucune autre rémunération. »
Sur la facture n°38
Mme [J] sollicite le paiement de la somme de 1 041 ,66 euros correspondant à 25 % de l'honoraire net TVA encaissé par l'appelante du fait de son intervention dans la conclusion de la vente d'un terrain à bâtir dénommé « Lot C » situé [Adresse 5].
Elle produit à cet égard :
- une facture n°38 d'un montant de 1 041 ,66 euros, émise le 19 juin 2021,
- une offre d'achat signée le 6 août 2020 entre les consorts [D]-[U], acquéreurs, et « M. [L] [O]-[O] [L] Immobilier », vendeur, relative à un terrain situé sur la commune de [Localité 6].
Cet acte porte la mention de la représentation de la société Profil et Patrimoine Lubéron par Mme [J] en sa qualité d'agent commercial selon mandat n°366 et prévoit des honoraires de 5 000 euros à la charge du vendeur.
L'appelante prétend que l'honoraire défini à l'offre d'achat n'a pas été encaissé par elle en sa qualité de mandant puisque la vente a finalement été réalisée directement entre les parties.
Elle produit à cet égard :
- une promesse de vente datée du 26 octobre 2020 signée entre la société [O] [L] Immobilier, promettant et les consorts [D]-[U], bénéficiaires,
- un acte de vente du 17 juin 2021 signé entre la société [O] [L] Immobilier et les consorts [D]-[U].
L'offre d'achat signée le 6 août 2020 portant la mention de la représentation de la société Profil et Patrimoine Lubéron par Mme [J] démontre l'intervention effective de cette dernière dans la réalisation de la vente objet du mandat n°366.
Cependant, l'article 7 du contrat de négociateur prévoit que le paiement du pourcentage de 25 % « pour la négociation menée à bonne fin d'une affaire » est du en cas d'honoraire « effectivement encaissé par le mandant».
Or, les pièces produites par l'appelante permettent d'établir que la vente a été in fine conclue directement entre les parties et le prix de vente de 165 000 euros payé comptant entre les mains de la société [O] [L] Immobilier.
Bien que cette société soit associée de la société Profil et Patrimoine Lubéron, il s'agit de deux personnes morales distinctes. Ainsi, la perception du prix de vente par elle ne démontre pas que l'appelante a effectivement encaissé l'honoraire stipulé à l'offre d'achat du 6 août 2020.
Cette condition faisant défaut, Mme [J] ne peut solliciter le paiement du pourcentage prévu pour la négociation menée à bonne fin d'une affaire en application de l'article 7 du contrat conclu le 15 novembre 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Profil et Patrimoine Luberon à lui payer la somme de 1 041,66 euros au titre de la facture n°38 émise le 19 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, date de la mise en demeure.
Sur la facture n°36
L'intimée sollicite le paiement de la somme de 5 416,66 euros correspondant au cumul des deux pourcentages prévus à l'article 7 du contrat (soit 50 % de l'honoraire net TVA encaissé par l'appelante), du fait de son intervention dans l'apport d'un bien et la conclusion de la vente d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1].
Elle produit à cet égard :
- une facture n°36 d'un montant de 5 416,66, émise le 1er février 2021, portant sur la vente d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1],
- un mandat simple de vente n°372 signé le 26 août 2020 par les consorts [D]-[U], vendeurs, au profit de la société Profil et Patrimoine Lubéron portant sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] ; cet acte porte la mention de la représentation de l'agence par Mme [J] en sa qualité d'agent commerciale,
- une offre d'achat signée le 24 septembre 2020 entre les consorts [M]-[G], acquéreurs et les consorts [D]-[U], vendeurs, relative à la maison à usage d'habitation objet du mandat simple de vente n°372 ; cet acte mentionne la représentation de la société Profil et Patrimoine Lubéron par Mme [J] et prévoit des honoraires à la charge des vendeurs à hauteur de 13 000 euros,
- une attestation de Mme [G] indiquant : « Nous avions été peinés d'apprendre que notre conseillère qui nous suivait depuis le début de notre périple pour un premier achat ne soit pas là lors de notre signature finale, qui était aussi son aboutissement à des mois de procédures, d'échange, d'écoute et de dialogue. »
- des échanges mail et sms entre les consorts [M]-[G] et l'intimée.
Le mandat simple de vente n°372, corroboré par les mails et les échanges produits caractérise l'intervention de l'intimée dans l'obtention du « mandat d'entrée ». L'attestation des consorts [D]-[U] et le mail de Mme [J] produits par l'appelante mentionnant que M. [O] serait intervenu dans le démarchage préalable des vendeurs, alors que celui-ci ne disposait pas d'un pouvoir de transaction, ne remettent pas en cause le caractère probant des pièces fournies par l'intimée. L'appelante mentionne elle-même dans ses écritures « si le nom de Madame [J] apparaît sur ledit mandat de vente du bien, c'est uniquement parce que Monsieur [O] ne disposait pas d'un pouvoir de transaction et ne pouvait pas enregistrer le mandat en son nom. »
S'agissant du pourcentage de 25 % prévu en cas de négociation menée à bonne fin de l'affaire, l'offre d'achat du 24 septembre 2020 ainsi que l'attestation établie par Mme [G] démontrent que c'est bien l'intimée, en sa qualité d'agent commerciale, qui a accompli les diligences nécessaires à la vente du bien. Le contenu des mails et sms échangés entre celle-ci et les consorts [M]-[G] entre septembre 2020 à mars 2021, corrobore son rôle prépondérant d'agent commercial dans la réalisation à bonne fin de l'affaire. Son absence lors de la signature de l'acte en raison de la fin de son contrat n'a pas pour effet d'invalider l'ensemble des diligences accomplies.
Enfin, l'appelante soutient en vain que la preuve de la perception effective d'une commission sur cette vente n'est pas rapportée. Il ressort en effet des mails échangés entre les parties et produits par l'intimée (pièce n°9) que la société appelante n'a jamais contesté avoir effectivement perçu la commission au titre de cette vente ni même le rôle joué par Mme [J] dans celle-ci mais contestait seulement son intervention dans l'obtention du « mandat d'entrée ».
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Profil et Patrimoine Lubéron au paiement de la somme de 5 416,66 euros au titre de la facture n°36, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, date de la mise en demeure.
*demande de dommages et intérêts
Pour débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts le tribunal a jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice.
Pas plus qu'en première instance, elle n'établit la preuve que les accusations de concurrence déloyale de l'appelante ont porté gravement atteinte à son honneur et à sa réputation.
Il ne peut se déduire de leur seul positionnement procédural que les appelants ont entendu abuser de leur droit d'ester en justice.
L'intimée sera déboutée de son appel incident et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en cause d'appel, la société Profil et Patrimoine Lubéron sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Pertuis le 23 février 2023 sauf en ce qu'il a condamné la société Profil et Patrimoine Lubéron à payer à Mme [Y] [J] la somme de 1 041,66 euros au titre de la facture n°28 émise le 19 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, date de la mise en demeure,
Statuant à nouveau de ce chef
Déboute Mme [Y] [J] de sa demande en paiement de la somme de de 1 041,66 euros au titre de la facture n°28 émise le 19 juin 2021,
Condamne la société Profil et Patrimoine Lubéron aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Profil et Patrimoine Lubéron à payer à Mme [Y] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.