CA Nancy, 14 nov. 2024, RG 24/01657
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01657 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNEC
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY en date du 17 juillet 2024, R.G. n° 22/472,
APPELANTE :
Madame [F] [N],
Née le 1er Février 1977 à [Localité 4] (54), domiciliée [Adresse 1]
Non représentée
INTIMÉE :
Madame [X] [J]
Née le 6 Juillet 1998 à [Localité 3] (57), domiciliée [Adresse 2] (54)
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Par jugement rendu le 17 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a, notamment, condamné Mme [F] [N] à payer à Mme [X] [J] la somme de 600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, la somme de 1 680 euros au titre des majorations de retard pour restitution tardive du dépôt de garantie ; il a également condamné Mme [X] [J] à payer à Mme [F] [N] la somme de 100 euros au titre des réparations locatives ; il a condamné Mme [F] [N] aux dépens et à payer à Mme [X] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; enfin, il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée du 7 août 2024 adressée à la cour d'appel de Nancy, Mme [F] [N] a déclaré faire appel du jugement précité.
Par courrier électronique que la cour d'appel lui a adressé le 20 août 2024, Mme [X] [J] a été informée que son appel était irrecevable faute d'avoir été formé par ministère d'avocat.
Mme [F] [N] n'a apporté aucune suite à cette lettre d'information.
Elle a été informée par lettre du 19 septembre 2024 que cette affaire serait appelée à l'audience du 17 octobre 2024 pour voir constater l'irrecevabilité de son appel.
Personne n'a comparu lors de cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, dans le cadre de la procédure d'appel en matière contentieuse, de constituer avocat.
En l'espèce, Mme [X] [J] a déclaré interjeter appel sans avoir constitué avocat.
En outre, lorsque la représentation est obligatoire, comme en l'espèce, l'article 930-1 du code de procédure civile impose, sous peine d'irrecevabilité de l'appel relevée d'office, que les actes de procédure soient remis à la juridiction par voie électronique, de sorte que la déclaration d'appel ne peut être adressée par lettre recommandée, comme l'a fait Mme [F] [N].
Par conséquent, son appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] [N],
LAISSE à Mme [F] [N] la charge éventuelle des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en deux pages.
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