CA Nancy, 14 nov. 2024, RG 24/01442
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01442 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMTH
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G. n° 23/1598, en date du 28 mai 2024,
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
Domicilié [Adresse 1]
Non représenté
INTIMÉE :
Société [4],
agissant poursuites et diligences de son directeur général M. [J] [P]domicilié audit siège, SIRET [N° SIREN/SIRET 3]. situé [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Par jugement rendu le 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Briey a, notamment, constaté la résiliation du bail d'habitation liant Meurthe-et-Moselle Habitat et M. [B] [Y], mais a sursis à l'exécution des poursuites et aux effets de la clause exécutoire et a autorisé M. [B] [Y] à se libérer de sq dette locative en quatre mensualités.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2024 adressée à la cour d'appel de Nancy, M. [B] [Y] a déclaré faire appel de ce jugement.
Par lettre du 5 août 2024, le président d ela 2ème chambre de la cour d'appel de Nancy, attributaire de cette déclaration d'appel, a informé M. [B] [Y] que son appel devait être formé par le ministère d'avocat.
M. [B] [Y] n'a, depuis lors, donné aucune suite à ce rappel de procédure.
M. [B] [Y] a été informé par courrier du 19 septembre 2024 que cette affaire serait rappelée à l'audience du 17 octobre 2024 afin de voir constater l'irrecevabilité de son appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle personne n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, dans le cadre de la procédure d'appel en matière contentieuse, de constituer avocat.
En l'espèce, M. [B] [Y] a déclaré interjeter appel sans avoir constitué avocat.
En outre, lorsque la représentation est obligatoire, comme en l'espèce, l'article 930-1 du code de procédure civile impose, sous peine d'irrecevabilité de l'appel relevée d'office, que les actes de procédure soient remis à la juridiction par voie électronique, de sorte que la déclaration d'appel ne peut être adressée par lettre recommandée, comme l'a fait M. [B] [Y].
Par conséquent, son appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [Y],
LAISSE à M. [B] [Y] la charge éventuelle des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en deux pages.
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