CA Montpellier, 14 nov. 2024, RG 24/00829
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00829 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOCW
O R D O N N A N C E N° 2024 - 848
du 14 Novembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [V]
né le 12 Septembre 2005 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [J] [X], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Foix en date du 23 avril 2024 prononçant à l'encontre de Monsieur [B] [V] l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 14 août 2024 confirmant le jugement du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Foix en date du 23 avril 2024
Vu la décision de Monsieur le PREFET DE L'ARIEGE de placement en rétention administrative du 13 septembre 2024 de Monsieur [B] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 17 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 12 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE en date du 11 novembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 12 novembre 2024 à 15h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Novembre 2024 par Monsieur [B] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h33,
Vu les courriels adressés le 13 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Novembre 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h10
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [J] [X], interprète, Monsieur [B] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 12 Septembre 2005 à [Localité 6] '
L'avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- pas de preuve de risque pour l'ordre public
- manque de diligences de l'administration
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [J] [X], interprète, Monsieur [B] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait de la prison et je regrettte ce que j'ai fait. Je suis très fatigué au centre. Vous me laissez partir et quitter la France par mes propres moyens, s'il vous plait madame. J'étais mineur à l'époque de ma première condamnation. Je faisais des choses sans que je sache. J'ai ma mère gravement malade actuellement hospitalisée et j'ai du mal à entrer en contact avec elle. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Novembre 2024, à 09h33, Monsieur [B] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Novembre 2024 notifiée à 15h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur les conditions de la troisième prolongation :
En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur ).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.
En l'espèce, la décision critiquée fonde la prolongation de la rétention sur la menace à l'ordre public caractérisée par le comportement délictueux de l'intéressé.
Monsieur [B] [V] conteste ce motif en soutenant que sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public.
Il a été condamné le 23 avril 2024 par le tribunal correctionnel de FOIX à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à huit jours ( cinq jours) par personne étant ou ayant été concubin en récidive commis du 12 septembre 2023 au 10 février 2024, assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois. Il avait déjà été condamné pour des faits similaires par le tribunal pour enfants le 22 mars 2023.
Le tribunal motive la peine par la gravité des faits commis sur une mineure ayant entrainé sur la victime des séquelles physiques et psychologiques.
L'interdiction du territoire français prise à titre de peine complémentaire compte tenu de sa personnalité, situation sociale, professionnelle et pour prévenir le risque de réitération de l'infraction, est effective depuis sa sortie de détention.
Dans ces conditions, la menace à l'ordre public résutant du comportement délicteux réitéré du retenu, portant sur des faits graves d'atteinte aux personnes commis récemment, est réelle, sérieuse et actuelle.
Sur les diligences de l'administration :
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, l'intéressé soutient que depuis les demandes d'identification durant son incarcération, deux relances ont été adressées et qu'un changement de consulat est intervenu. Il déduit de ces éléments un défaut de diligence de l'administration.
C'est par des motifs pettinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen compte tenu des diligences réalisées depuis sa rétention le 13 septembre 2024, des quatre relances qu'elle a effectuées auprès du consulat de [Localité 7] initialement saisi puis auprès le 5 novembre 2024 du consulat de Tunisie à [Localité 4] après avoir été informée par les autorités consulaires le 5 novembre 2024 qu'il était devenu compétent.
Les autorités françaises sont dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes.
Il est rappelé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, l'administration préfectorale justifie des diligences suffisantes pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Novembre 2024 à 14h15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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