CA Montpellier, 14 nov. 2024, RG 22/05946
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05946 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT44
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 octobre 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 20/01090
APPELANTE :
S.A. BNP Paribas Personal Finance - S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542097902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [D] [T] épouse [B]
née le 20 Septembre 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Monsieur [V] [B]
né le 17 Mai 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 6 octobre 2018, M. [V] [B] et son épouse Mme [D] [T] épouse [B] ont commandé à la société Sweetcom Sud, la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque au prix de 25 800 euros financé au moyen d'un crédit contracté par M.[B] le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance.
2- L'installation a été réceptionnée sans réserve, et les fonds débloqués au profit du prestataire après transmission de la demande de déblocage des fonds signée par les époux [B] le 5 février 2019.
3- Par actes des 13 et 17 mars 2020, les époux [B] ont fait assigner les sociétés Sweetcom et BNP Paribas Personal Finance aux fins de voir prononcer la nullité des contrats et voir la société Sweetcom condamnée au paiement de dommages et intérêts.
4- Le 8 mars 2021, ils ont appelé en cause les sociétés CBF Associés et EKIP, en qualité respectivement d'administratrice et de mandataire judiciaire de la société Sweetcom, mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 février 2021.
5- Par jugement réputé contradictoire en date du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- déclaré nul et de nul effet le contrat conclu entre les époux [B] et la société Sweetcom Sud,
- déclaré nul et de nul effet le prêt conclu pour financer le contrat précédent,
- dit en conséquence que les époux [B] sont tenus de laisser à la disposition de la société Sweetcom l'installation pour que la société puisse venir reprendre ces panneaux et leurs accessoires dans le délai de 40 jours à compter de la signification qui sera faite à la société Sweetcom du présent jugement, à défaut de quoi les époux [B] pourront en disposer librement, la société Sweetcom étant tenu en outre de rembourser les époux [B] des frais nécessaires pour retirer l'installation, comprenant les frais de remise de la toiture dans son état antérieur, sur simple présentation de factures acquittées à cet effet,
- dit et juger que les époux [B] ne sont pas tenus de rembourser à la société BNP Paribas les fonds versés par cette dernière en exécution du contrat de prêt,
- fixé à la somme de 12 900 euros le montant de la créance de la BNP Paribas au passif du redressement judiciaire de la société Sweetcom,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum les sociétés Sweetcom, assistée des sociétés CBF et EKIP, et la société BNP Paribas à payer aux époux [B] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à une autre application de ce texte.
6- Le 25 novembre 2022, la BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
7- Par conclusions remises par voie électronique le 21 août 2023, la BNP Paribas Personal Finance demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dispensé les époux [B] de lui rembourser les fonds versés en exécution du contrat de prêt annulé et, statuant à nouveau de ce chef, de :
- Condamner M. [B] à payer à la BNP, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 25 800 euros,
- Le débouter de l'intégralité de ses moyens et demandes,
- Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
8- Par conclusions remises par voie électronique le 22 mai 2023, les époux [B] entendent voir, rejetant toutes écrites contraires, :
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
- Condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel outre la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 août 2024, les époux [B] demandent en substance à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société BNP Paribas, rejeter toutes écritures contraires, confirmer le jugement, débouter la banque de l'intégralité de ses moyens et demandes et de condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d'appel au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d'appel.
10- Vu l'ordonnance de clôture du 29 août 2024.
11- Par conclusions d'incident du 13 septembre 2024 la SA BNP Paribas Personal Finance entend voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés notifiées le 21 août 2024 ainsi que les nouvelles pièces n° 29 à 35 communiquées le 26 août 2024 en application du principe du contradictoire ; les intimés ont répliqué par conclusions du 16 septembre 2024.
12- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
- Sur le sort des écritures et des pièces notifiées par les époux [B] les 21 août et 26 août 2024
13- La partie intimée a notifié à son contradicteur un deuxième jeu de conclusions le 21 août 2024, auxquelles elle a joint de nouvelles pièces numérotées 29 à 35 signifiées le 26 août 2024, soit trois jours avant l'ordonnance de clôture prise le 29 août alors que les parties avaient été informées de cette date par le greffe le 21 mai 2024.
14- L'appelante est en conséquence bien-fondée à solliciter- sur le fondement des articles 16, 132 et 135 et 906 du code de procédure civile dans sa version applicable, ces dispositions assurant le respect du principe du contradictoire- que ces conclusions et pièces soient écartées du débat.
- Sur l'appel
15- La Sa BNP Paribas Personal Finance ne discute pas du chef du jugement ayant prononcé la nullité de l'ensemble contractuel mais exclusivement les dispositions relatives aux restitutions l'ayant privé de sa créance de restitution du capital mis à disposition des époux [B].
16- Au soutien de son appel elle fait valoir le fait que le premier juge a statué ultra petita dès lors que les époux [B] n'invoquaient pas en première instance la responsabilité du prêteur et sollicitaient seulement à son encontre le remboursement des échéances payées et soutient d'autre part et en tout état de cause n'avoir commis aucune faute dès lors que le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente pour dol et qu'elle n'a eu connaissance d'aucun document portant mention de dispositions relatives à la rentabilité économique. Elle précise n'avoir pas davantage participé à la privation du prêteur de son droit à rétractation dès lors qu'elle n'a débloqué les fonds prêtés qu'après l'ordre donné en ce sens par les emprunteurs.
17- A titre subsidiaire, elle fait valoir l'absence de préjudice en lien avec une faute du prêteur dès lors que l'installation est fonctionnelle et qu'en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, les époux [B] conserveront l'installation.
18- Les époux [B] font valoir au soutien de leur demande de confirmation du jugement déféré dans leurs seules conclusions recevables notifiées le 22 mai 2023, que leur préjudice est caractérisé par la perte d'une chance de ne pas avoir contracté un prêt non conforme aux dispositions légales, et par le fait que la société Sweetcom sud, en liquidation, ne retirera pas l'installation alors qu'ils devront rembourser le coût de celle-ci.
19- Sur ce, la cour observe d'une part qu'en première instance, les époux [B] avaient bien sollicité à titre principal «l'annulation» des contrats de vente et de prêt affecté et la condamnation de la BNP à rembourser le montant total du prêt de sorte que la question de la détermination du débiteur final de la charge du montant dudit prêt était bien présente au débat ; que d'autre part, conformément aux articles L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
20- Par ailleurs, le premier juge a considéré à juste titre qu'outre les mentions relatives à la rentabilité de l'installation figurant sur le bon de commande motivant sa nullité sur le fondement du dol, le contrat de vente ne portait pas de mention de la marque, du modèle, du nombre de panneaux solaires vendus, ni leur description précise et n'indiquait pas davantage le délai de livraison en infraction avec les dispositions des articles L.221-5, L.221-9 et R111-1 du code de la consommation et que la société venderesse et la banque ne justifiaient pas de ce que les conditions générales et le formulaire de rétractation respectaient les conditions de la garantie légale et la possibilité d'un recours à un médiateur et a retenu conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation (1re Civ., 10 décembre 2014, pourvois n° 13-26.585, 14-12.290 ; 1re Civ., 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-14.951) que la BNP avait commis une faute contractuelle en versant les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat principal.
21- S'agissant des conséquences à tirer d'une telle faute, la Cour juge depuis un arrêt du 25 novembre 2020, qu'en vertu du droit commun de la responsabilité civile, le prêteur ne peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, que si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié).
22- Elle a jugé par un arrêt en date du 10 juillet 2024 (Civ. 1ère pourvoi n°22-24. 754) que dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire du vendeur, dès lors d'une part que compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation et que d'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal de sorte qu'indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
23- Il est constant qu'en l'espèce les époux [B] ne pourront obtenir en raison de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom Sud ni l'enlèvement de l'installation litigieuse, ni la restitution du prix de vente de celle-ci, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a privé la société Sa BNP Paribas Personal Finance, qui n'a pas vérifié la conformité du contrat de vente aux dispositions d'ordre public avant de débloquer les fonds au bénéfice du vendeur, de son droit à restitution.
24- Partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte du débat les conclusions et pièces numérotées 29 à 35 respectivement notifiées par les époux [B] les 21 et 26 août 2024.
Confirme le jugement en ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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