CA Metz, 14 nov. 2024, RG 23/01537
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01537 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GACV
Minute n° 24/00333
S.A.S.U. RSL
C/
[Z]
Juge de l'exécution de METZ
07 Juillet 2023
23/000073
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. RSL
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme DUSSAUD, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 août 2018, M. [B] [Z] a acquis auprès de la SASU RSL un véhicule automobile.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de proximité de Villeurbanne a prononcé la résolution du contrat de vente, condamné la SASU RSL à verser à M. [Z] la somme de 3.900 euros en remboursement du véhicule et M. [Z] à restituer le véhicule à la SASU RSL.
Par courrier du 29 mars 2022, la SASU RSL a mis en demeure M. [Z] de lui indiquer où se trouve le véhicule et le 29 septembre 2022 elle lui a fait signifier une ordonnance de restituer le véhicule.
Par acte d'huissier du 23 janvier 2023, la SASU RSL a fait assigner M. [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 3.900 euros pour non restitution du véhicule et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge de l'exécution a rejeté l'intégralité des demandes de la SASU SRL formées à l'encontre de M. [Z] y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de la procédure.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 juillet 2023, la SASU RSL a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 novembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, condamner M. [Z] à lui payer de la somme de 3.900 euros, rejeter ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais de la sommation de restituer du 29 septembre 2022 pour 150 euros.
Elle expose que la juridiction saisie est compétente pour statuer sur sa demande en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et conclut au rejet de l'appel incident. Sur le fond, elle soutient que l'intimé n'a pas procédé à la restitution du véhicule malgré mise en demeure, qu'il a commis une faute en abandonnant le véhicule dont il avait la garde ce qui a entraîné sa mise en fourrière et destruction, qu'il ne prouve pas que le véhicule était hors de fonctionnement ni qu'elle avait un intérêt de le détruire, de sorte que sa destruction lui est imputable et qu'il doit l'indemniser du préjudice résultant de l'impossibilité de récupérer le véhicule, soit la somme de 3.900 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 avril 2024, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement, déclarer la SASU RSL irrecevable en l'ensemble de ses demandes, subsidiairement confirmer le jugement et condamner l'appelante à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Il expose que la demande de l'appelante fondée sur l'article 1352-1 du code civil ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution qui ne peut qu'apprécier les conséquences de l'exécution et que la contestation n'est pas relative à un titre exécutoire, ni à l'exécution forcée ou à l'autorisation d'une mesure conservatoire, de sorte que les demandes sont irrecevables. Sur le fond, il soutient que l'appelante ne démontre aucune faute de sa part, qu'il n'a pas abandonné le véhicule sur la voie publique, que la mise en fourrière et la destruction du véhicule sont imputables à l'appelante et que n'étant plus propriétaire il ne pouvait le récupérer, concluant à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure.
En l'espèce, la demande en paiement formée par l'appelante est fondée sur l'indemnisation à laquelle elle prétend avoir droit en suite de la faute de l'intimé ayant conduit à la destruction du véhicule qui n'a pu lui être restitué. Cette demande d'indemnisation ne constitue pas une contestation d'une mesure d'exécution de sorte que le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constituant une fin de non-recevoir, la demande doit être déclarée irrecevable.
En conséquence il convient d'infirmer le jugement et de déclarer irrecevable la demande en paiement de la SASU RSL.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L'appelante, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SASU RSL aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la SASU RSL ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU RSL aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la SASU RSL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SASU RSL à verser à M. [B] [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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