CA Metz, 14 nov. 2024, RG 22/02313
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02313 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2K7
Minute n° 24/00332
[N], [C]
C/
[M]
Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0240
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe le 29 septembre 2022, M. [K] [N] et Mme [O] [C] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal de proximité de Saint-Avold le 28 avril 2022 dans le litige les opposant à M. [L] [M].
Par message électronique du 3 octobre 2024, le conseil de M. [L] [M] a indiqué que son client était décédé le 1er mai 2024 et a joint un certificat de décès, demandant que soit constatée l'interruption de la procédure.
Par message du 7 octobre 2024, les appelants ont également demandé que soit prononcée l'interruption de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Selon les articles 373 et 374 du même code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et, à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation, l'instance reprenant son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Aux termes de l'article 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l'espèce, il est constant que M. [L] [M] est décédé le 1er mai 2024 et que l'action est transmissible à ses héritiers. Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et de dire que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure, dans les conditions de l'article 373 du code de procédure civile.
L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 13 mars 2025 pour justification de l'intervention volontaire des ayants droit de l'intimé ou de leur mise en cause par les appelants et à défaut la procédure sera radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
DIT que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2025 pour justification de l'intervention volontaire des ayants droit de l'intimé ou de leur mise en cause par les appelants ;
DIT qu'à défaut de régularisation de la procédure, l'affaire sera radiée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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