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CA Lyon, 14 nov. 2024, RG 24/08575


Vérifier : CA Lyon, 14 nov. 2024, RG 24/08575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/08575
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6736f533f3bdffee38765cbf

Texte de la décision

2,997 caractères

N° RG 24/08575 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P72X

Nom du ressortissant :

[B] [V]

[V]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [V]

né le 12 Avril 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2

Absent et représenté par Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 novembre qui a prolongé la rétention administrative de [B] [V] pour une durée de 15 jours.

Par déclaration au greffe le 13 novembre 2024 à 15 heures 46, [B] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

Vu le mail de Maître Manzoni, avocate de la personne retenue se désistant de cet appel formé, [B] [V] lui ayant indiqué qu'il ne souhaitait plus former appel.

Vu la transmission de ce mail à l'avocat de la préfecture ce jour,

Au jour de l'audience le conseil de [B] [V] précise qu'il se désiste de son appel.

L'avocat de la préfecture en prend acte.

MOTIVATION

Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement de l'appel formé par [B] [V] ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'appel formé par [B] [V] ;

Disons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 novembre 2024 en ce qu'elle a prolongé la rétention de [B] [V] produira ses pleins et entiers effets

La greffière, La conseillère déléguée,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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