CA Lyon, 13 nov. 2024, RG 24/08544
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Texte de la décision
N° RG 24/08544 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7YO
Nom du ressortissant :
[D]
PREFET DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 13 NOVEMBRE 2024 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
M. [K] [D]
né le 05 Mai 1969 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
***
Vu la déclaration d'appel reçue le 13 Novembre 2024 à 11h15, du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée 12 novembre 2024 à 16h30, décision dont la préfecture du Rhône a également interjeté appel par déclaration reçue le 13 novembre 2024 à 10 heures 12,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence de conclusions de l'intéressé ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[K] [D] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [K] [D] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie ni d'une source légale de revenus, ni d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisqu'il a indiqué travailler de manière non déclarée et n'a pas fait état d'une adresse en France. Il est en outre à noter qu'il n'a respecté aucune des 6 mesures d'assignation à résidence successivement prises à son encontre les 3 mai 2022, 25 août 2022, 16 novembre 2022, 16 mars 2023, 25 octobre 2023 et 27 mars 2024.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation effectives d'[K] [D], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [K] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le jeudi 14 novembre 2024 à 10h30 - cour d'appel de LYON - Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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