CA Lyon, 14 nov. 2024, RG 23/05543
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Texte de la décision
N° RG 23/05543 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCU2
Décision du
Juge de l'exécution de ROANNE
Au fond
du 22 juin 2023
RG : 23/00377
[G]
C/
S.A. BOURSORAMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANT :
M. [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 7]
ayant élu domicile à l'Etude [M], commissaire de justice, sise [Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, M. [S] [G] a fait assigner la société Boursorama devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester une saisie-attribution en date du 4 avril 2023.
Il sollicitait en dernier lieu de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution susvisée, ordonner sous astreinte la mainlevée des inscriptions faites au FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), dire que les frais resteraient à la charge de la société Boursorama et condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Boursorama ne comparaissait pas.
Par jugement du 22 juin 2023, le juge de l'exécution a:
-débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [G], partie perdante, aux dépens de l'instance,
-rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [G] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 8 octobre 2024 par ordonnance de la présidente de la chambre du 15 septembre 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 1er août 2023 en même temps que sa déclaration d'appel, M. [G] demande à la Cour de:
-réformer en toutes ses dispositions le jugement
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 avril 2023, dénoncée le 12 avril 2023, diligentée par la société Boursorama sur le compte ouvert au CIC Est,
-ordonner la mainlevée de toutes les inscriptions faites au FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-dire que les frais de cette saisie-attribution resteront à la charge de la société Boursorama,
-condamner la société Boursorama à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-condamner la société Boursorama à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Boursorama n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
Par courrier électronique du 25 octobre 2024, adressé en cours de délibéré à l'avocat de M. [G], la Cour a:
-indiqué qu'il ressortait du dossier de M. [G] que la saisie-attribution du 4 avril 2023 avait fait l'objet d'une mainlevée simple par acte de Me [K] [P], commissaire de justice associé à [Localité 9], daté du 25 juillet 2023,
-invité M. [G] à faire connaître ses observations sur cette mainlevée.
Suivant note en délibéré du 4 novembre 2024, M. [G] a confirmé la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. Néanmoins, il a indiqué entendre maintenir ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d'appel ayant été signifiée au domicile élu de la société Boursorama, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Le premier juge a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de production des pièces afférentes à la saisie-attribution contestée.
M. [G] justifie en cause d'appel que:
-suivant procès-verbal du 4 avril 2023, la société Boursorama a fait procéder à la saisie-attribution de ses avoirs entre les mains du CIC Est à hauteur de la somme totale de 3.518,06 euros en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 22 août 2022, signifiée le 14 décembre 2022 et revêtue de la formule exécutoire.
-ce procès-verbal de saisie-attribution lui a été dénoncé le 12 avril 2023.
Néanmoins, par acte du 25 juillet 2023, Maître [K] [P], commissaire de justice associé à [Localité 9] a donné mainlevée au CIC Est de cette saisie-attribution. Aussi, la demande de M. [G] afin de mainlevée de la saisie-attribution du 4 avril 2023 est désormais sans objet.
Par ailleurs, il ressort de la note en délibéré du 4 novembre 2024 que M. [G] se désiste implicitement de sa demande afin de mainlevée de toutes les inscriptions au FICP sous astreinte ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral.
Une consultation du FICP du 21 juin 2021 révèle que M. [G] a été victime d'une usurpation d'identité à l'égard de la société Boursorama dans le cadre d'un prêt référencé 8034400040083540. Or, la société Boursorama, non comparante tant en première instance qu'en appel, ne justifie pas du bien fondé de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [G]. Compte tenu de ces éléments, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des actes de commissaire de justice afférents à la saisie-attribution litigieuse ainsi qu'à sa mainlevée. La société Boursorama sera condamnée en outre à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU,
Constate que la demande de M. [G] afin de mainlevée de la saisie-attribution du 4 avril 2023 est désormais sans objet;
Constate le désistement implicite de M. [G] de sa demande afin de mainlevée de toutes les inscriptions faites au FICP sous astreinte ainsi que de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne la société Boursorama aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des actes de commissaire de justice afférents à la saisie-attribution du 4 avril 2023 et à la mainlevée de celle-ci;
Condamne la société Boursorama à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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