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CA Douai, 14 nov. 2024, RG 24/02275


Vérifier : CA Douai, 14 nov. 2024, RG 24/02275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/02275
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6736f5d8a10518534efb69ba

Texte de la décision

7,541 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02275 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3WL

N° de Minute : 2243

Ordonnance du jeudi 14 novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [W]

né le 01 Juillet 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) se disant né le 26 décembre 2000 [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [V] [J] interprète en langue arabe.

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 14 novembre 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 14 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 novembre 2024 rendue à 14h14 à l'encontre de M. [Z] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 novembre 2024 à 13h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [W] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 9 novembre 2024 et notifié le même jour à 7h40.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 novembre 2024 à 14h14 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [W] , pour une durée de 26 jours;

' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [W] , en date du 12 novembre 2024 à 10h03, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [W] reprend le moyen unique soulevé en première instance tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En matière de retenue, l'article L. 813-5 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce le droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constations utiles.

En l'espèce, l'appelant a été examiné à sa demande le 8 novembre 2024 à 11h45 par un médecin qui a conclu à l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec une mesure de retenue dans les geôles de l' Hotel de police de [Localité 4] en raison d'un problème d'asthme. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que l' admninistration avait pu par courriel du 8 novembre 2024 à 12h07 solliciter un second avis alors qu'il lui appartenait de mettre fin à la mesure de retenue.

La poursuite de la mesure de retenue malgré ce premier certificat médical constitue une irrégularité de procédure qui porte nécessairement une atteinte aux droits de l'étranger (cf Cas crim 27 10 2009 09-825.05)

Toutefois , le second avis médical établi à la même date par le médecin du CHU de [Localité 4] ayant conclu à la compatibilité de l'état de santé de M. [Z] [W] avec la mesure de retenue ayant précédé la mesure d e rétention, celui-ci ne justifie pas du caractère substantiel de l'atteinte aux droits subis dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation , au sens des dispositions de l'article L. 743-12 précité .

Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

adjointe administrative faisant fonction de greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 24/02275 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3WL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 14 novembre 2024 :

- M. [Z] [W]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [W]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Z] [W] le jeudi 14 novembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 14 novembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 14 novembre 2024

N° RG 24/02275 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3WL

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