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CA Douai, 14 nov. 2024, RG 24/01872


Vérifier : CA Douai, 14 nov. 2024, RG 24/01872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/01872
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
arret
Id
6736f5dba10518534efb69e0

Texte de la décision

21,746 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 14/11/2024

N° de MINUTE : 24/826

N° RG 24/01872 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP3G

Jugement (N° 23-000746) rendu le 22 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque

APPELANTES

[9] [Localité 13], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de DUNKERQUE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]

[Adresse 1]

[10], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de [Localité 14]-METROPOLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 2]

Représentées par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai

INTIMÉES

Madame [M] [H]

née le 20 Décembre 1965 à [Localité 15] - de nationalité Française

[Adresse 7]

Représentée par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai,

Société [11]

[Adresse 6]

Société [8] service surendettement

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 09 Octobre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, Président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 mars 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 19 avril 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 9 octobre 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 28 avril 2023, Mme [M] [H] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 10 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [H], a déclaré sa demande recevable.

Le 23 août 2023, après examen de la situation de Mme [H] dont les dettes ont été évaluées à 8144,74 euros, les ressources mensuelles à 1291 euros et les charges mensuelles à 1164 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1104 euros, une capacité de remboursement de 127 euros et un maximum légal de remboursement de 187 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 127 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 66 mois, au taux de 0 %.

Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [H] au motif d'une modification de sa situation professionnelle et d'une diminution de ses ressources.

A l'audience du 19 janvier 2024, Mme [H] qui a comparu en personne, a demandé à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a exposé avoir été contrainte de démissionner de son emploi car son employeur n'était pas en mesure de lui donner davantage d'heures et qu'elle avait besoin d'une rémunération plus importante pour lui permettre de garder son logement. Elle a indiqué cependant avoir été en difficulté pour retrouver un emploi, mais avoir retrouvé un contrat à durée indéterminée depuis le 26 décembre 2023. Elle a souligné l'importance pour elle de conserver son logement. Elle a estimé ne pas être en mesure, compte tenu de ses ressources, de dégager une capacité de remboursement et que sa situation n'était pas susceptible d'amélioration dans un avenir prévisible.

La SA [11], dûment représentée, a déclaré sa créance pour un montant de 308,36 euros. Elle a indiqué que le paiement du loyer courant était repris et ne pas avoir d'observation à formuler sur la demande de Mme [H].

Par jugement en date du 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit recevable la contestation présentée par Mme [H], a constaté que la situation de Mme [H] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, a prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit, a dit qu'un extrait du jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

La [9] [Localité 13] et la [10] ont relevé appel le 19 avril 2024 de ce jugement qui a été notifié par le greffe par courrier en date du 2 avril 2024 qui indique de manière erronée que « cette décision peut être frappée d'appel dans le mois de la présente notification » alors que le délai d'appel en l'espèce est de 15 jours, de sorte que le délai d'appel n'a pu courir et que l'appel est recevable.

À l'audience du 9 octobre 2024, la [9] [Localité 13] et la [10], représentées par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, ont demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, de déclarer Mme [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et d'établir un plan de désendettement en retenant une capacité de remboursement mensuel au moins égale à la somme de 360 euros, sans effacement, même partiel des créances de la [9] [Localité 13] et de la [10], le plan pouvant être bâti sur 84 mois, de rappeler que les échéances d'assurance adossées aux prêts souscrits doivent être réglées par Mme [H], de débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, et de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Elles ont fait valoir notamment qu'à raison de la reprise d'une activité rémunérée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le budget de Mme [H] n'était plus déficitaire et s'était amélioré, et que sa surface financière lui permettait de dégager une capacité de remboursement pour régler son passif dans le cadre d'un plan de désendettement.

Mme [H], assistée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance. Elle a notamment fait valoir qu'elle était âgée de 58 ans ; qu'après 23 ans de vie commune avec son concubin, le couple s'était séparé ; qu'elle avait donc été contrainte de chercher un appartement personnel et de se remeubler ; qu'elle exerçait la profession de technicienne de surface dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que son employeur avait diminué son nombre d'heures travaillées ; qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine personnel, ne disposant que d'un véhicule ancien dont la date de première immatriculation était de 2010 ; que la commission de surendettement avait évalué ses ressources mensuelles à hauteur de 1280 euros ; que l'avis d'imposition 2024 faisait état d'un revenu mensuel net moyen de 1071 euros ; que compte tenu de son âge et du fait qu'elle vivait seule, il n'était pas permis de considérer qu'il existait des éléments objectifs permettant de retenir que sa situation soit susceptible d'amélioration dans un avenir prévisible et que le tribunal avait parfaitement retenu que sa situation était irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. ». ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;

Attendu qu'en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :

"1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." ;

Attendu que lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ». ;

Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du

ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [H] s'élèvent en moyenne à la somme de 1353,21 euros (soit 1068,22 euros en moyenne au titre du salaire selon la moyenne des sommes versées par l'employeur figurant sur les relevés de compte bancaire des mois de mai, juin et juillet 2024 et 284,99 en moyenne au titre de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité selon la moyenne du montant des prestations versées par la caisse d'allocations familiales, au vu de l'attestation de paiement en date du 11 septembre 2024) ;

Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1353,21 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 196,22 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;

Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1254,91 euros ;

Qu'au regard du montant des ressources (1353,21 euros) et des charges (1254,91 euros) mensuelles de Mme [H], il apparaît que cette dernière, si elle se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, ne se trouve cependant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation puisqu'elle dispose d'une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Que la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n'a vocation à intervenir que dans l'hypothèse où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer au profit de Mme [H] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Attendu que compte tenu des ressources (1353,21 euros) et des charges (1254,91 euros) mensuelles de Mme [H], il convient de fixer à la somme de 98,30 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de la débitrice, le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1254,91 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (635,71 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 717,50 euros (1353,21 €

- 635,71 € = 717,50 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses revenus (196,22 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1254,91 euros) ;

***

Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article

L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

Attendu que le passif de Mme [H] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement, à la somme de 8144,74 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;

Que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [H] (98,30 euros) lui permet d'apurer son passif sur une durée de 83 mois ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ;

Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 83 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;

Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [M] [H] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 4ème mois inclus :

4 mensualités

Du 5ème au 9ème mois inclus :

5 mensualités

Du 6ème au 83ème mois inclus :

74 mensualités

[8]

[8]

22901215-1-00

84,00 €

21,00 €

0,00 €

0,00 €

[11]

L/2220290

308,36 €

77,09 €

0,00 €

0,00 €

[12]

[12]

102780274800029530005-1

3 166,85 €

0,00 €

18,30 €

41,56 €

[12]

[12]

102780274800029530005-2

1 185,04 €

0,00 €

0,00 €

16,02 €

[12]

[12]

102780274800029530007-1

942,18 €

0,00 €

0,00 €

12,74 €

[12]

[12]

102780274800029530007-2

810,98 €

0,00 €

0,00 €

10,96 €

[12]

[12] 102780276800020444801

1 247,33 €

0,00 €

0,00 €

16,86 €

[12]

[12]

102780274800029530009

400,00 €

0,00 €

80,00 €

0,00 €

Totaux

8 144,74 €

98,09 €

98,30 €

98,14 €

Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [M] [H] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra à Mme [M] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Anne-Sophie JOLY

LE PRESIDENT

Sylvie COLLIERE

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