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CA Douai, 14 nov. 2024, RG 23/01227


Vérifier : CA Douai, 14 nov. 2024, RG 23/01227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/01227
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
arret
Id
6736f5dda10518534efb69ee

Texte de la décision

19,232 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 14/11/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/01227 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZUG

Jugement (N° 22/00479)

rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer

APPELANTS

Monsieur [D] [P]

né le 25 août 1951 à [Localité 17]

Madame [Y] [E] épouse [P]

née le 22 janvier 1950 à [Localité 19]

[Adresse 15]

[Localité 14]

représentés par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [C] [F]

né le 14 janvier 1952 à [Localité 16]

[Adresse 10]

[Localité 16]

représenté par Me Guy Lenoir, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [P] et Mme [Y] [P] sont propriétaires depuis 1994, de parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 16] cadastrées section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et sur la commune d'[Localité 14] d'une parcelle cadastrée ZH [Cadastre 2] et ZH [Cadastre 13].

M. [C] [F], exploitant agricole à la retraite, est propriétaire de parcelles de terrain cadastrées section ZH n° [Cadastre 4],[Cadastre 8] et [Cadastre 12] qui sont données en location.

Par acte d'huissier du 18 avril 2018, M. [F] a fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins de voir dire que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7] appartenant à M. [P] touchant à une de ses extrémités la route départementale 221 et de l'autre un chemin rural cadastré section ZH n° [Cadastre 5], constitue un chemin d'exploitation.

Par jugement avant dire droit du 22 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a :

- Ordonné une expertise et désigné un expert avec pour mission de déterminer la qualification exacte de la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] appartenant à M. et Mme [P] au regard des dispositions de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime en vérifiant notamment si le chemin litigieux sert exclusivement à la communication entre les divers fonds ou à leur exploitation,

- sursis à statuer sur les demandes au fond,

- Ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

L'expert a déposé son rapport le 03 juin 2020.

L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle.

Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :

- Prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [B],

- Avant dire droit a ordonné une nouvelle mission d'expertise et désigné M. [K] [O],

- Ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle de l'affaire.

Le rapport d'expertise a été déposé le 18 février 2022.

Après réinscription au rôle le 11 avril 2022, par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :

- Débouté M. [D] [P] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise de M. [O],

- Constaté l'état d'enclave de la parcelle située sur la commune d'[Localité 14] cadastrée section Z n° [Cadastre 12] appartenant à M. [C] [F] ;

- Fixé l'assiette de la servitude de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée section Z n° [Cadastre 12] sur le chemin appartenant à M. [D] [P] et Mme [Y] [P], situé sur les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] à [Localité 16], touchant à une de ses extrémités à la D 221 et à l'autre au chemin rural cadastré section Z n° [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 14],

- Condamné M. et Mme [P] à laisser le libre passage à M. [C] [F],

- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- Condamné M. et Mme [P] à payer à M. [C] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. et Mme [P] aux dépens de l'instance lesquels comprendront les frais d'expertise,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du10 mars 2023, M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour, au visa de l'article 682 du code civil, l'article L162-1 du code rural, de :

- INFIRMER le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Omer

Par conséquent,

- DÉCLARER NULLES les dispositions du rapport d'expertise relatives à une prétendue situation d'enclave qui ne devaient pas faire l'objet du présent rapport et doivent être écartés des débats.

- DÉBOUTER Monsieur [C] [F] de ses demandes, fins et conclusions ;

- JUGER que le chemin litigieux situé sur la parcelle cadastrée à [Localité 16] Section A n° [Cadastre 7] est strictement privatif et appartient à Monsieur [D] [P]

- CONDAMNER Monsieur [C] [F] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à payer à Monsieur [D] [P] une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 août 2023, M. [F] demande à la cour de :

- Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 27 janvier 2023

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- DIRE que le chemin situé sur la parcelle située à [Localité 16] cadastrée section A [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [P], touchant à une de ses extrémités la D221, et à l'autre au chemin rural cadastré ZH n°[Cadastre 5] [Localité 18] sur la commune d'[Localité 14] est qualifié de chemin d'exploitation.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- REJETER l'ensemble des demandes présentées par les époux [P].

- CONDAMNER les époux [P] à verser à Monsieur [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- CONDAMNER les époux [P] aux dépens de l'instance d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la nullité du rapport d'expertise

M. et Mme [P] font valoir que l'expert judiciaire a relevé la situation d'enclave des parcelles ZH n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11] alors que les propriétaires de celles-ci ne sont pas parties à la procédure et que le relevé d'enclave ne faisait pas partie de sa mission, enclave qui est par ailleurs indifférent à la qualification du chemin d'exploitation. Ils font également valoir que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire en n'évoquant pas l'enclave lors de la réunion d'expertise. Ils ajoutent avoir alerté l'expert sur ce point, sans que ses conclusions ne soient modifiées pour autant.

M. [F] adoptant les motifs du premier juge à l'exception de ceux relatifs à l'exception de nullité du rapport d'expertise, conteste la recevabilité de l'exception soulevée.

***

Si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise, en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L'article 114 du code de procédure civile précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'expertise judiciaire est soumise au principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du code de procédure civile, tant durant son déroulement que lors de la discussion et des conclusions du rapport.

Selon l'article 238 du code de procédure civile le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Il est jugé que l'appréciation de la portée du rapport d'expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond et qu'aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile.

En l'espèce, la mission confiée à M. [O] était la suivante :

« après avoir convoqué les parties et recueilli l'ensemble des pièces communiquées par ces dernières

- Se rendre à [Localité 14] au niveau du chemin litigieux cadastré section ZH n° [Cadastre 5] ; de prendre connaissance des conclusions signifiées par les parties ; de réunir tous documents cadastraux et actes successifs susceptibles d'éclairer la juridiction saisie au fond sur l'origine de propriété du chemin litigieux

- De fournir tous éléments de nature à déterminer la qualification exacte du chemin en considération de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime en vérifiant notamment si le chemin litigieux sert exclusivement à la communication entre les divers fonds ou à leur exploitation,

- De répondre à tous dires et réquisitions des parties ; de déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 4 mois à compter du versement de la consignation au greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours à compter de cet envoi : apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit,

- De dresser un rapport écrit de ses investigations. »

Il résulte du rapport de M. [O] que celui-ci a régulièrement convoqué les parties et répondu à leurs dires et indiqué dans ses analyses communiquées dans son pré-rapport que le chemin litigieux ne constituait pas un chemin d'exploitation ni une servitude conventionnelle, ajoutant que les parcelles ZH [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] « sont enclavées depuis le remembrement soit depuis plus de trente ans ».

Ainsi l'expert a évoqué dès son pré-rapport la situation d'enclavement, les parties lui ont adressé des dires, notamment l'avocat de M. [P] lequel a reproché à l'expert de donner une appréciation sur l'état d'enclave, l'expert a répondu aux dires adressés à l'issue de ce pré-rapport, dans son rapport.

L'expert a respecté le principe du contradictoire, la circonstance qu'il ait fait état d'une situation d'enclave qui n'était pas mentionnée dans la mission mais dont il a été débattu contradictoirement, n'est pas de nature à entacher de nullité même partielle le rapport. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la nullité.

2- Sur la situation des parcelles ZH [Cadastre 8] et [Cadastre 12]

M. et Mme [P] contestent la situation d'enclave retenue par le premier juge et soutiennent que les parcelles ZH n° [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 12], lesquelles faisaient partie d'un « ilot » avec les parcelles ZH n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11], constituent une unité d'exploitation, cultivée par un seul agriculteur et sont accessibles via la parcelle cadastrée ZH n° [Cadastre 4] laquelle bénéficie d'un accès direct au chemin de [Localité 21], une voie publique. Ils précisent que ce chemin est le plus court et direct pour accéder aux parcelles appartenant à M. [F]. Ils soutiennent également que la demande de M. [F] est fondée sur une simple raison de commodité et de convenance.

M. [F] soutient à titre principal que ses parcelles sont enclavées que le chemin allant de la D 221 ([Adresse 20]) qui est emprunté depuis plus de trente ans, de sorte qu'il est fondé à revendiquer un droit de passage sur le chemin litigieux.

***

Selon l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

Aux termes de l'article 685 alinéa 1 : « L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. »

La détermination de l'assiette d'un passage par trente ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684 du code civil.

L'expert a relevé que :

M. [T] [F] a acquis les parcelles suivantes :

- ZH n° [Cadastre 12] par acte du 27 décembre 1989 ;

- ZH n° [Cadastre 4] en janvier 1993 ;

- ZH n° [Cadastre 8] le 16 décembre 2015.

Ces parcelles sont situées sur la commune d'[Localité 14]

Aucun des actes ne fait mention d'un accès à ces parcelles.

M. [F] relève une situation d'enclavement pour les parcelles ZH [Cadastre 8] et [Cadastre 12], toutefois, sollicitant la confirmation du jugement qui n'a constaté l'état d'enclave que pour la parcelle ZH [Cadastre 12], il renonce à toute demande relative à la parcelle ZH [Cadastre 8].

L'état d'enclave ne concerne, ainsi que l'a retenu le tribunal, que la parcelle ZH [Cadastre 12], séparée des parcelles Z [Cadastre 4] et Z [Cadastre 9] par deux parcelles appartenant à un autre propriétaire qui n'est pas dans la cause.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les parcelles ZH [Cadastre 4], [Cadastre 8],[Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ne constituent pas une unité d'exploitation dès lors que créées à l'issue du remembrement, elles appartiennent à des propriétaires différents. La situation d'enclave doit être appréciée pour chaque parcelle.

M. et Mme [P] sont propriétaires des parcelles :

Sur la commune d'[Localité 14] :

- ZH n° [Cadastre 1] devenue [Cadastre 2]

- ZH n° [Cadastre 13]

Sur la commune de [Localité 16] :

- A n° [Cadastre 6]

- A n° [Cadastre 7]

Il ressort des extraits cadastraux que la parcelle ZH [Cadastre 12] débouche sur un chemin rural cadastré ZH [Cadastre 5] qui dessert les parcelles Z [Cadastre 13] et [Cadastre 2] (appartenant à M. et Mme [P]) ainsi que les parcelles Z [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 3] appartenant à différents propriétaires dont M. [F], ce chemin, créé lors du remembrement, part des parcelles A [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour aller jusqu'à la parcelle ZH [Cadastre 4], de sorte que les parcelles ZH [Cadastre 12],[Cadastre 11] et [Cadastre 9] ne disposent d'aucun accès à la voie publique, bien que desservies par ce chemin.

Se trouve donc bien caractérisée, s'agissant de la parcelle ZH [Cadastre 12], une situation d'enclave, celle-ci ne disposant pas d'un accès à la voie publique. Il sera également relevé que la parcelle ZH [Cadastre 12], qui débouche sur le chemin d'exploitation (ZH [Cadastre 5]) n'est pas limitrophe du chemin existant sur les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7].

L'expert précise qu'en 1984 date de la publication du remembrement, M. [F] n'était pas propriétaire de la parcelle ZH [Cadastre 4] acquise en 1993 et que par conséquent son seul accès à sa parcelle consistait à passer par le chemin rural puis sur le chemin pris sur les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7].

Le passage litigieux est visible dans le prolongement du chemin rural ZH [Cadastre 5], il est perpendiculaire à ce chemin et relie le chemin rural ZH 45 à la route D221, l'assiette de ce chemin est prise sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Le passage par le chemin situé sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ne saurait être considéré comme résultant d'une simple tolérance dès lors qu'il s'agit pour le propriétaire de la parcelle ZH [Cadastre 12] de l'utiliser pour les besoins d'une exploitation agricole qui doit être accessible à tout moment. Le tracé de ce chemin déjà matérialisé et qui longe les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] n'est pas dommageable pour les propriétaires.

L'expert judiciaire a joint à son rapport une vue aérienne de la zone datant de 1949, montrant que le chemin litigieux existait à cette date dans sa configuration actuelle décrite par l'expert, c'est-à-dire passant sur les parcelles A [Cadastre 6] et A451.

L'assiette du passage résulte bien d'un usage trentenaire par les propriétaires des parcelles enclavées ce qui est confirmé par les attestations produites ; M. [S] propriétaire de la parcelle ZH [Cadastre 13] devenue propriété de M. et Mme [P] indique que les exploitants, depuis le remembrement de 1984, passent sur le chemin ayant pour assiette les parcelles A [Cadastre 7] et [Cadastre 6], le maire d'[Localité 14] expliquant que le chemin passant sur les parcelles A [Cadastre 6] et [Cadastre 7] est situé sur la commune de [Localité 16] ce qui explique la situation. Les attestations de M [X] [R], de M. [J] [Z] confirment encore l'usage du chemin.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'état d'enclave et l'existence d'une servitude instaurée au profit de la parcelle ZH [Cadastre 12], grevant les parcelles A [Cadastre 6] et [Cadastre 7]

3- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande de frais irrépétibles et condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement

Y ajoutant

Condamne M. [D] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] aux dépens d'appel,

Condamne M. [D] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] à payer à M. [C] [F] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.