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CA Colmar, 14 nov. 2024, RG 24/00179


Vérifier : CA Colmar, 14 nov. 2024, RG 24/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/00179
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
ordonnance
Id
6736f5e1a10518534efb6a22

Texte de la décision

7,215 caractères

Copie aux avocats

le 14 novembre 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG3C

Minute n° : 452/2024

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN DIAMANT

sise [Adresse 3],

représenté par son syndic, la SÀRL NEW GEST, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 5]

représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

INTIMÉES :

La SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 6]

représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour

La SAS MAISONS EDEN prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour

La SAS ARPEN ARCHITECTURE PAYSAGE ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 9]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

La SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

La SARL B.GASMI exerçant sous l'enseigne 'GASMI TOITURES'

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 4]

non représentée

La SA QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 8]

à [Localité 7]

non représentée

* * * * *

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 9 octobre 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 novembre 2023 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Diamant le 22 décembre 2023 ;

Vu l'ordonnance du 26 mars 2024 du magistrat de la mise en état donnant acte à l'appelant de son désistement d'appel partiel en tant qu'il est dirigé contre la SARL B.Gasmi exerçant sous l'enseigne Gasmi Toitures, de son assureur la SA Axa France IARD et de la SA QBE Europe ;

Vu la requête tendant à déclarer l'appel irrecevable à l'égard de la société Abeille IARD et santé, transmise par voie électronique le 19 juin 2024 ;

Vu l'acte de désistement partiel du syndicat de copropriétaire de la résidence Eden Diamant de son appel en tant qu'il était dirigé contre la société Abeille IARD, transmis par voie électronique le 19 septembre 2024 ;

MOTIFS

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société Abeilles IARD et Santé a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel dirigé à son encontre avant que l'appelante ne se désiste de son appel à son égard.

Les parties conviennent que cette société vient aux droits de la société Aviva Assurances (l'assureur).

Il convient, en conséquence, de statuer sur ladite fin de non-recevoir, avant de statuer le cas échéant sur le désistement.

1. Sur la recevabilité de l'appel dirigé contre l'assureur :

Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et dans la même qualité.

L'assureur, partie en première instance, a été intimé par l'appelante, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Diamant.

L'acte d'assignation en première instance ne précisait pas la qualité en laquelle il était assigné et il en est de même de la déclaration d'appel qui l'intime, ni d'ailleurs son acte de constitution d'intimé.

Certes, en première instance, ce syndicat dirigeait ses demandes à l'encontre de l'assureur, en invoquant sa qualité d'assureur de la société B. Gasmi ; tandis que par ses premières conclusions d'appel du 21 mars 2024, le syndicat demande à la cour d'infirmer le jugement notamment en ce qu'il rejette ses demandes tendant à l'indemnisation, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des préjudices nées des fissures affectant les façades des immeubles A et B, et statuant à nouveau, de condamner diverses parties, dont l'assureur, en sa qualité d'assureur de la SA Maisons Eden, à lui payer plusieurs sommes.

Ainsi, l'assureur était bien partie en première instance et a été intimé, mais sans être appelé en première instance ou intimé en une qualité précise.

En revanche, le syndicat des copropriétaires a modifié le fondement juridique de ses demandes dirigées à son encontre, n'invoquant plus sa qualité d'assureur de la société B. Gasmi, mais celle de la société Maisons Eden. Cependant, le fait que le fondement juridique, à savoir le contrat d'assurance, des demandes dirigées à son encontre ait été modifié en appel ne rend pas l'appel irrecevable.

La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.

2. Sur le désistement de l'appel en tant que dirigé contre l'assureur :

La non-acceptation de l'assureur du désistement de l'appel en tant qu'il est dirigé à son encontre ne se fondant sur aucun motif légitime, il convient, en application de l'article 396 du code de procédure civile, de le déclarer parfait.

3. Sur les frais et dépens :

L'assureur supportera les éventuels dépens de l'incident, tandis que le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de son appel en tant qu'il est dirigé contre l'assureur.

L'équité commande de ne pas faire droit aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours de son prononcé,

Rejetons la demande tendant à déclarer irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Diamant à l'égard de la société Abeille IARD et Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances ;

Déclarons parfait le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Diamant en tant qu'il est dirigé contre la société Abeille IARD et Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances ;

Condamnons la société Abeille IARD et Santé à supporter les éventuels dépens de sa requête en incident ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eden Diamant à supporter les dépens afférents à l'appel dirigé contre la société Abeille IARD et Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances ;

Rejetons la demande de la société Abeille IARD et Santé fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Constatons que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de la mise en état du 7 janvier 2025.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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