CA Colmar, 14 nov. 2024, RG 23/03113
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Texte de la décision
Copie aux avocats
le 14 novembre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/03113 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEKR
Minute n° : 454/2024
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 1] à
[Localité 3]
représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
INTIMÉ :
L'établissement public FRANCE TRAVAIL, anciennement PÔLE EMPLOI, représenté par la directrice régionale de France Travail Ile-de-France
ayant siège [Adresse 2] à
[Localité 4]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 9 octobre 2024, statuons comme suit :
Vu jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 juin 2023 ;
Vu la déclaration d'appel effectuée par M. [Y] le 10 août 2023 par voie électronique ;
Vu la requête aux fins de radiation de l'établissement public France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, transmise par voie électronique le 29 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de France Travail transmises par voie électronique le 9 avril 2024 ;
Vu les conclusions de M. [Y] transmises par voie électronique le 1er juillet 2024 et son bordereau de pièces transmis par voie électronique le 1er octobre 2024 ;
MOTIFS
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement dont appel a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [Y] à rembourser à France Travail la somme de 52 649,49 euros au titre de l'indu perçu du 20 mars 2012 au 31 juillet 2013, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est constant qu'il n'a pas exécuté cette condamnation.
Il soutient se trouver dans l'impossibilité de l'exécuter.
Il justifie être marié et père de cinq enfants mineurs.
Pour l'année 2023, il justifie que le couple a perçu des revenus imposables annuels d'un montant de 63 184 euros, soit 5 265,33 euros par mois.
Pour l'année 2024, il justifie, par la production d'un bulletin de paie de son épouse, qu'elle a perçu un salaire d'environ 900 euros au mois de mars 2024. En outre, il justifie ne plus être inscrit à Pôle emploi depuis le 12 février 2024 et avoir perçu du 27 janvier au 17 juin 2024, des indemnités journalières à hauteur de 51,69 euros par jour.
France Travail soutient qu'il est président de cinq sociétés et gérant d'une autre société en produisant un document en pièce 9 ne listant en réalité que quatre sociétés, deux d'entre elles étant mentionnées deux fois.
M. [Y] soutient ne percevoir aucun revenu des sociétés qu'il préside.
Il justifie, par la production d'une attestation d'un expert-comptable, n'avoir reçu aucun dividende pour l'année 2023 au titre de deux des sociétés mentionnées par France Travail, outre une troisième société, évoquée par France Travail dans ses conclusions bien que ne figurant pas sur sa pièce 9.
Le fait d'être dirigeant de sociétés ne suffit pas à considérer qu'il perçoit des revenus à ce titre et France Travail ne produit aucun élément en ce sens.
En outre, France Travail ne soutient pas qu'il serait associé de ces sociétés et disposerait ainsi d'un patrimoine à ce titre, ni d'ailleurs à un autre titre.
Compte tenu de la situation financière dont justifie M. [Y] pour les années 2023 et 2024, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.
La requête sera rejetée.
France Travail supportera les éventuels dépens de l'incident et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, non déférable à la cour,
Rejetons la demande de radiation ;
Condamnons France Travail à supporter les dépens de l'incident ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 7 janvier 2025 pour l'établissement d'un calendrier de procédure ou prononcé de l'ordonnance de clôture.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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