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CA Chambery, 14 nov. 2024, RG 22/01851


Vérifier : CA Chambery, 14 nov. 2024, RG 22/01851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
22/01851
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6736f5e7a10518534efb6a70

Texte de la décision

21,816 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 14 Novembre 2024

N° RG 22/01851 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDUM

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 21 Septembre 2022, RG 20/00540

Appelante

S.A.R.L. CV CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL AKLEA, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimés

M. [S] [C]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16],

et

Mme [A] [V] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17],

demeurant ensemble [Adresse 8]

M. [X] [W]

né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14] - SUISSE,

et

Mme [O] [J]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11],

demeurant ensemble [Adresse 9]

M. [Z] [N]

né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 13],

et

Mme [G] [P] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13],

demeurant ensemble [Adresse 10]

Représentés par Maître Christelle LAVERNE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


EXPOSÉ DU LITIGE

Sur le territoire de la Commune d'[Localité 12] :

- M. [S] [C] et Mme [A] [C] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée [Cadastre 24], située [Adresse 8], supportant une maison à usage d'habitation,

- M. [X] [W] et Mme [O] [J] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée [Cadastre 23] située [Adresse 9], supportant une maison à usage d'habitation,

- M. [Z] [N] et Mme [G] [N] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée [Cadastre 22], située [Adresse 10], supportant également une maison à usage d'habitation.

- la SARL CV Charpente a installé sur les parcelles voisines et des deux côtés de la route :

- un atelier en juin 2008 sur les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 18] au lieudit [Adresse 25],

- un entrepôt de stockage et de séchage de bois à partir de juin 2014 et jusqu'au 1er juin 2018 sur la parcelle [Cadastre 19] située de l'autre côté de la route.

Les consorts [W], [J], [C] et [N] prétendent subir, du fait des activités et installations de la société CV Charpente, des nuisances sonores, des nuisances liées aux difficultés de stationnement et à la circulation ainsi que des troubles de jouissance qui seraient liés à l'aménagement d'une plate-forme. Ils ont fait dresser un procès-verbal aux fins de faire constater ces nuisances.

Puis, à la suite d'une assignation en date du 3 mai 2016, ils ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 4 juillet 2016.

Après le dépôt du rapport d'expertise, ils ont, par acte du 3 août 2020, fait assigner la société CV Charpente aux fins de la voir condamner à une indemnisation du fait des troubles anormaux de voisinages qu'ils auraient subis et à une cessation de ces derniers.

Par jugement contradictoire du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré la SARL CV Charpente entièrement responsable du trouble anormal de voisinage subi par les consorts [W], [J], [C] et [N],

- condamné la SARL CV Charpente à payer :

20 000 euros à M. [W] et Mme [J],

20 000 euros aux consorts [C],

20 000 euros à M. [N],

- condamné la SARL CV Charpente à payer 11 870,48 euros aux consorts [W], [J], [C] et [N] au titre des frais d'expertise,

- condamné la SARL CV Charpente à payer aux consorts [W], [J], [C] et [N] 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,

- condamné la SARL CV Charpente aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 27 octobre 2022, la SARL CV Charpente a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL CV Charpente demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

l'a déclarée entièrement responsable du trouble anormal de voisinage subi par les consorts [W], [J], [C] et [N],

l'a condamnée à payer :

20 000 euros à M. [W] et Mme [J],

20 000 euros aux consorts [C],

20 000 euros à M. [N],

l'a condamnée à payer 11 870,48 euros aux consorts [W], [J], [C] et [N] au titre des frais d'expertise,

l'a condamnée à payer aux consorts [W], [J], [C] et [N] 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

a rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,

l'a condamné aux dépens,

Et pour le surplus et statuant à nouveau,

- juger que le trouble anormal de voisinage allégué n'est pas démontré,

- juger qu'en toute hypothèse le préjudice allégué par les intimées n'est ni certain, ni direct, ni actuel,

En conséquence,

- débouter les consorts [W], [J], [C] et [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

En toute hypothèse,

- condamner solidairement les consorts [W], [J], [C] et [N] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise et des entiers dépens.

Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [W], [J], [C] et [N] demandent à la cour de :

- débouter la SARL CV Charpente de son appel formé à l'encontre du jugement déféré,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la SARL CV Charpente à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL CV Charpente aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le trouble anormal du voisinage

L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations, l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

Il est constant en jurisprudence que le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (cass. civ. 3°, 4 février 1971, n°69-12.327). Ainsi un trouble réel, mais ne dépassant pas les inconvénients normaux du voisinage ne peut pas donner lieu à une responsabilité sur ce fondement. Il est tout aussi constant que le caractère anormal du trouble du voisinage est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. civ. 2, 16 juin 1976, n°75-10.577). Enfin, il appartient à celui qui se plaint du trouble de rapporter la preuve et de son existence et de son caractère anormal.

1.1 Sur le contexte

En l'espèce il résulte des photographies produites aux débats que les locaux de la société CV Charpente se constituent :

- d'un entrepôt, situé à proximité de la maison des époux [C] et en face de celles des consorts [N] et [W] ;

- d'un atelier, situé en face de l'entrepôt, de l'autre côté d'une petite route ([Adresse 25]), jouxtant la maison des époux [N], laquelle se trouve placée entre cet atelier et la maison des consorts [W].

La maison des époux [N] est séparée de l'atelier par une simple palissade d'environ 2 mètres de hauteur. De l'autre côté se situe un petit espace juste avant les murs du bâtiment de l'atelier. Sur l'arrière de l'atelier se trouve une plate-forme plus grande côtoyant les espaces verts de la maison des époux [N]. La villa des consorts [W] n'a aucun contiguïté directe avec cet entrepôt.

De l'autre côté de la route, l'entrepôt est séparé de la maison des époux [C] par un espace vert d'arbustes.

Le quartier est cerné d'un côté, par l'autoroute A410 (au Nord) et de l'autre, par une ancienne route nationale, aujourd'hui départementale à grande circulation, la route D1203 (au Sud). Il est constant que les maisons des intimés se situent en limite d'une zone autorisant les activités d'artisanat.

Il résulte encore des éléments du dossier que la société CV Charpente s'est installée dans l'entrepôt en juin 2008 après avoir fait réaliser des travaux. Elle succédait ainsi à une entreprise de plomberie, laquelle avait pris la suite d'une activité agricole. Elle a ensuite déposé et obtenu en 2013 un permis de construire afin d'ériger l'entrepôt. Depuis 2018, plus aucune activité n'est réalisé par la société CV Charpente du côté 'atelier' dans la mesure où elle s'est transportée sur la commune de [Localité 15].

2. Sur les éléments de preuve d'un trouble manifestement illicite

Les intimés se plaignent de nuisances sonores et olfactives ainsi que d'une gêne à la circulation et à la vue. Ils produisent :

1°) un procès-verbal de constat d'huissier du 3 juin 2015 (pièce n°6) : la cour relève que ce dernier ne note aucune nuisance olfactive ; il relève (p. 5) la présence 'le long du mur Nord de l'entrepôt de stockage', de matériaux divers 'déversés dans la zone de remblai' ; sur les nuisances sonores, le constat ne s'intéresse qu'au bâtiment 'atelier' et relève (p. 6) à 15h15 un bruit strident et fort de scie et à 15h26 un bruit sourd, de type grondement correspondant au déplacement d'un pont roulant de manutention dans l'atelier, lequel est alors portes ouvertes ; enfin l'huissier note, à l'arrière de l'atelier, une fragilité de la plate-forme dont le remblai s'effondre en partie sur le grillage de la propriété '[N]' dans l'angle Nord-Est (grillage enfoncé vers l'intérieur, défaut de mur de soutènement).

La cour relève que les éléments constatés ne permettent pas de caractériser un trouble anormal de voisinage : en effet, sont relevés deux types de bruit seulement, sur une période de constat de 11 minutes, atelier portes ouvertes. De même, la photographie qui illustre le problème du remblai ne permet pas d'établir une quelconque gêne visuelle pour les époux [C] dont la maison est de ce côté de la rue étant observé qu'il n'est pas anormal de trouver des remblais dans une zone de remblais. Enfin, en ce qui concerne la plate-forme, le seul constat d'un grillage déformé ne caractérise pas un trouble anormal du voisinage au sens de la loi. Quant au risque d'éboulement côté Ouest de l'atelier, il n'est pas soutenu qu'il existe encore ou qu'il s'est réalisé.

2°) Des photographies (pièce 18, 19, 20 et 21) : la cour relève que ces images n'ont aucune date certaine. Une partie d'entre elles est floue (pièce n°19 p. 1, 2) ou ne permet pas de savoir à quel endroit précis elles se situent (pièce n°19, p. 3 à 5). Les photographies de la pièce n°18 semblent (d'après la présence de la palissade) être prises depuis la fenêtre de la maison '[N]' et montrer la zone 'parking' de l'atelier (entre le bâtiment et la route de la cote). Elles montrent des véhicules ou engins en stationnement ou en mouvement, des éléments de bois qui sont stockés, des personnes utilisant un nettoyeur à haute pression. Aucune certitude n'existe quant au lieu précis et les photographies ne permettent (faute de date notamment) de décrire l'intensité de l'activité et encore moins les nuisances qu'elles génèrent, notamment au niveau sonore. Les images de la pièce n°20, toujours sans date certaine, montrent un stockage d'éléments de bois au bord de la route, avec un camion de levage à proximité, ou encore un camion en stationnement. La cour relève que la route n'est pas obstruée, que rien n'indique la durée de ces stockages ou stationnements ni en quoi cela gêne les voisins de manière pérenne dans leur circulation. Enfin la pièce n°21, toujours sans date et avec une identification des lieux incertaine, montre des tôles entassées (a priori entre la palissade et l'atelier), un tas de gravat disgracieux sans qu'il soit possible de savoir quelle est la ou les maisons situées en arrière plan, ni même où se situent précisément les gravats en question .

A nouveau ces éléments non datés et très peu circonstanciés ne permettent pas d'établir à l'encontre de la société CV Charpente un trouble anormal du voisinage.

3°) Le rapport d'expertise (pièce intimé n°22 et appelant n°4 -pré rapport- et 6) : il convient de rappeler que l'expert a été désigné par ordonnance du 4 juillet 2015, que des réunions d'expertise ont eu lieu en octobre et novembre 2016 et que le rapport a été déposé en juin 2019.

La mission de l'expert ne concernait que la question des nuisances sonores. Son rapport ne traite pas en conséquence la question de la gêne visuelle, de la gêne à la circulation ou encore des nuisances olfactives.

Il est constant, à la lecture de ce rapport, que l'expert n'a posé de dispositif de relevé sonore qu'au niveau de la maison '[N]' et qu'il a, par ailleurs, installé une caméra haute définition sur la maison '[C]'. S'agissant de la preuve d'un trouble anormal du voisinage pouvant affecter les consorts [W] ou les époux [C], force est de constater que l'expert expose lui même (p.23/29) : 'je ne peux donc pas dire quels sont les niveaux perçus chez les deux autres plaignants'. Et le seul fait qu'il ajoute que 'les autres propriétés se plaignaient aussi des gênes émises par l'exploitation de la société CV Charpente' ne saurait valoir pour preuve de ce que ces 'autres propriétés' (époux [C] et consorts [W]) seraient victimes d'un trouble anormal du voisinage de type sonore.

Quant à l'exploitation des images de la caméra, la cour relève que pour tous les samedi et dimanche figure la mention 'RAS' (rapport p. 12 à 16). Pour les jours de semaine (12 jours de semaine contrôlés), la cour remarque que :

- la mention 'RAS' a été notée pour le jeudi 5 octobre 2017,

- pour le jeudi 19 octobre 2017 seules 4 mentions sont portées correspondant au mouvements d'une camionnette (arrivée 7h28, départ 7h35) et d'un élévateur rouge (à 7h20 et 16h25),

- pour le vendredi 20 octobre 2017 il n'est noté que la présence d'une camionnette dans la cour à 7h38 et de l'arrivée d'un poids-lourd à 10h42,

- les journées les plus chargées (lundi 9, mardi 10, mardi 17, mercredi 18 octobre 2017) montrent des mouvements de véhicules dans les heures en général admises (après 7 heures du matin et au maximum jusqu'à 19 heures), certaines restant peu chargées en mouvements (lundi 9, mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13, octobre 2017) ou ne concernant que le matin (lundi 16 octobre 2017).

Il n'est donc pas possible d'en tirer autre chose que l'existence d'une activité normale d'une entreprise de charpente, et même parfois très réduite, quant aux nuisances sonores qu'elle pourrait produire.

En ce qui concerne les relevés sonores, les tableaux ne figurent que dans le pré-rapport qui n'est produit que par la société CV Charpente. Il en résulte que :

- la moyenne LAeq matin (7h-12H) hors week-end du 6 au 30 octobre 2017 est de 52,7 Db(A),

- la moyenne LAeq après-midi (13h-18h30) hors week-end du 6 au 30 octobre 2017 est de 51,9 Db(A),

- le moyenne caméra visible est de 52,2 Db(A) (période diurne sur 17 jours hors week-end) et, caméra invisible elle est de 52,8 Db(A) (période diurne sur 6 jours), soit une différence non significative,

- la moyenne des périodes de bruits résiduels, soit le bruit ambiant en l'absence des bruits résultant de l'activité contrôlée est, sur 5 jours, de 51,4 Db(A),

- la moyenne des jours de week-end en période diurne est de 50,53 Db(A).

Ainsi, il convient de noter que le week-end ne génère en moyenne qu'environ 2,2 Db(A) de moins que les jours de semaine, alors que la caméra ne relève aucune activité de la société le week-end. De même, la différence entre l'émergence (niveau de bruit ambiant dont les bruits litigieux) et le bruit résiduel est assez faible de 0,8 à 1,4 Db(A). Cela semble en parfaite adéquation avec le fait que l'expert a relevé l'existence d'un bruit résiduel assez élevé.

Dans sa version applicable depuis le 10 août 2017, l'article R. 1336-5 du code de la santé publique précise que, 'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité'.

Selon l'article R. 1336-6 du code de la santé publique, 'lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article'.

L'article R. 1336-7 du code de la santé publique précise en fin que : 'l'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier'.

Il résulte des chiffres analysés plus haut que les seuils de tolérance prévus par les textes ne sont pas dépassés en l'espèce.

La cour relève enfin :

- que la société CV Charpente a, dès l'origine, effectué des travaux d'isolation dans le local 'atelier',

- que la société CV Charpente produit des attestations provenant de voisins de ses établissements, dont certains très proches, (pièce n°2) lesquels ne se plaignent d'aucune nuisance ;

- que si les appelants ou certains d'entre eux se sont montrés inquiets lors de la délivrance du permis de construire permettant l'édification du bâtiment 'entrepôt', nul n'a pour autant attaqué cet acte administratif devant les juridictions compétentes.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les appelants ne démontrent pas la réalité d'un trouble du voisinage présentant un caractère anormal. En effet, si l'activité de la société CV Charpente générait manifestement plus de nuisances que les activités précédentes, limitées à de l'entreposage, leur anormalité par rapport aux inconvénients normaux du voisinage pour des maisons se trouvant en limite de zone artisanale n'est pas démontrée.

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. [S] [C], Mme [A] [C], M. [X] [W], Mme [O] [J], M. [Z] [N] et Mme [G] [N] seront déboutés de leurs demandes.

2. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [S] [C], Mme [A] [C], M. [X] [W], Mme [O] [J], M. [Z] [N] et Mme [G] [N] qui succombent seront tenus in solidum des dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

Il n'est pas inéquitable de faire supporter par les appelants les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société CV Charpente en première instance et en appel. M. [S] [C], Mme [A] [C], M. [X] [W], Mme [O] [J], M. [Z] [N] et Mme [G] [N] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [S] [C], Mme [A] [C], M. [X] [W], Mme [O] [J], M. [Z] [N] et Mme [G] [N] de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [S] [C], Mme [A] [C], M. [X] [W], Mme [O] [J], M. [Z] [N] et Mme [G] [N] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,

Déboute M. [S] [C], Mme [A] [C], M. [X] [W], Mme [O] [J], M. [Z] [N] et Mme [G] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [S] [C], Mme [A] [C], M. [X] [W], Mme [O] [J], M. [Z] [N] et Mme [G] [N] à payer à la société CV Charpente 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 14 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Copies : 14/11/2024

la SCP BESSAULT MADJERI

SAINT-ANDRE

+ grosse

Me LAVERNE

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