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CA Cayenne, 14 nov. 2024, RG 24/00459


Vérifier : CA Cayenne, 14 nov. 2024, RG 24/00459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/00459
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
6736f5e8a10518534efb6a7c

Texte de la décision

6,178 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 133

N° RG 24/00459 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLQP

[T] [I] [M]

[N] [R] EPOUSE [M]

C/

[B] [Y]

[H] [E] [O]

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00141

APPELANTS :

Monsieur [T] [I] [M]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [N] [R] EPOUSE [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillants

assistés par Me Julie PAGE, avocate au barreau de Guyane

INTIMES :

Madame [B] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [H] [E] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillants

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 10 octobre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 12 décembre 2024 avancée au 14 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme [D] [S], Greffière stagiaire, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 12 septembre 2024 Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] son épouse demandent de rectifier l'arrêt prononcé le 12 août 2024 RG 2024-111 par la cour d'appel de Cayenne en ce qu'il existe une inversion du nom des parties dans l'arrêt.

Les époux [M] ont été convoqués par RPVA le 03 Octobre 2024 par le greffe de la fixation de leur requête à l'audience du 10 octobre 2024.

Madame [B] [Y] et Monsieur [H] [O] ne se sont pas constitués devant la cour d'appel.

Sur ce, la cour

Par acte sous-seing privé du 23 novembre 2012 les époux [M] ont donné en location un bien leur appartenant à Madame [B] [Y] et Monsieur [H] [O].

Par acte du 17 août 2021, ils ont assigné leurs locataires devant le tribunal judiciaire de Cayenne en vue de voir prononcer leur expulsion et leur condamnation aux loyers impayés.

Par acte du 22 février 2023, ils relevaient appel du jugement, en ce que ils avaient été déboutés de leur demande d'expulsion. À hauteur de cour, ils produisaient un décompte réactualisé des sommes dues au titre des loyers et charges impayés.

Ce n'est donc que par une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail a prononcé l'expulsion des bailleurs en lieu et place des locataires et les a condamnés au paiement des causes du bail, dès lors il convient de rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt du 12 août 2024 selon les modalités fixées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe

Dit que l'arrêt du 12 août 2024 - RG 24-111 - est affecté d'une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier,

Remplace au dispositif

PRONONCE l'expulsion de Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] son épouse du bien loué situé [Adresse 3] (Guyane ).

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] son épouse à payer à Madame [B] [Y] et Monsieur [H] [O] la somme de 22'891,98 euros en quittances ou deniers au titre des loyers et charges jusqu'au 17 octobre 2021 et au titre des indemnités d'occupation au-delà, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées à l'acte, et du présent arrêt pour le surplus.

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] son épouse à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] à payer à Madame [B] [Y] et Monsieur [H] [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] son épouse aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et autorise Me Julie PAGE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par

PRONONCE l'expulsion de Madame [B] [Y] et Monsieur [H] [O] du bien loué situé [Adresse 3] (Guyane ).

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] son épouse la somme de 22'891,98 euros en quittances ou deniers au titre des loyers et charges jusqu'au 17 octobre 2021 et au titre des indemnités d'occupation au-delà, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées à l'acte, et du présent arrêt pour le surplus.

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] son épouse une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [H] [O]à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] son épouse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [H] [O] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et autorise Me Julie PAGE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

DIT qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge des minutes et des expéditions.

DIT que les dépens resteront à la charge du trésor.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

[D] [S] Aurore BLUM

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