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CA Caen, 14 nov. 2024, RG 23/00993


Vérifier : CA Caen, 14 nov. 2024, RG 23/00993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/00993
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
arret
Id
6736f5eba10518534efb6aa6

Texte de la décision

7,325 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00993

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGHX

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lisieux en date du 06 Avril 2023 - RG n° 22/00057

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. VIJO

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier TARTERA, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représenté

DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : M. YVON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat écrit du 8 mars 2022, la SAS Vijo a embauché M. [R] [N] comme cuisinier.

Par lettre du 25 mars 2022, M. [N] a démissionné à effet au 31 mars.

Le 30 mai 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Vijo à verser à M. [N] : 913,78€ bruts de rappel de salaire 'dont congés payés afférents', 13 059,48€ d'indemnité pour travail dissimulé et 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Vijo a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lisieux

Vu les dernières conclusions de la SAS Vijo, appelante, déposées le 28 juin 2023 et signifiées le 4 septembre 2023, tendant à voir le jugement infirmé, M. [N] débouté de ses demandes et condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'absence de constitution de M. [N]

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 août 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des conclusions déposées par M. [N] en première instance (et produites en appel par la SAS Vijo) que celui-ci soutenait avoir travaillé à compter du 27 février, avant la conclusion du contrat, et avoir accompli des heures supplémentaires non payées ce qui l'a conduit à réclamer un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.

La SAS Vijo conteste tout travail avant le 8 mars 2020 et l'exécution d'heures supplémentaires.

1) Sur le début de la prestation de travail

La SAS Vijo cite dans ses conclusions des attestations produites par M. [N] émanant de deux clientes qui indiquent avoir déjeuné le 2 mars 2022 dans

ce restaurant et avoir vu un cuisinier dans la cuisine de la SAS Vijo. Selon ces mêmes conclusions, M. [N] a produit un ticket de caisse qui n'est pas versé aux débats par la SAS Vijo mais dont elle ne conteste pas la réalité.

Ces éléments sont toutefois contredits par six attestations produites par la SAS Vijo émanant, pour cinq d'entre elles de clients et pour la dernière d'un commerçant installé à proximité. Tous indiquent n'avoir pas vu de cuisinier dans l'établissement avant le 8, le 9, le 10 voire la mi-mars. Certains précisent qu'avant cette date, la gérante n'avait ouvert que la partie bar. La SAS Vijo ajoute qu'elle n'effectuait alors que de prestations de type brasserie.

Les éléments produits par la SAS Vijo ne permettent pas de retenir que M. [N] aurait travaillé avant le 8 mars 2022.

2) Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La SAS Vijo produit les tableaux d'heures supplémentaires que lui a adressés M. [N] et conclut à leur incohérence.

Le second tableau (cote 13) complète en fait le premier tableau (cote11) qui ne comporte pas d'horaires pour la période du 25 au 31 mars ou pas d'heure de début de service du soir les 18 et 19 mars et rectifie des erreurs de calcul du nombre d' heures. Les seules différences réelles portent sur le mardi 8 mars où figurent 7,25H de travail dans le premier tableau et 2H dans le second et le 17 mars où le temps de travail indiqué est de 7,25H dans le premier tableau et de 7,5H dans le second. Ces différences ne caractérisent pas d'incohérences. En toute hypothèse, le fait que le salarié modifie -en l'espèce à la marge- les horaires dont il fait état n'est pas de nature à invalider ces horaires. Ce tableau permet à la SAS Vijo de répondre utilement à cet élément.

En l'absence de tout élément contraire produit, ce second tableau sera retenu. Il en ressort, sur la période avérée d'emploi du 8 au 31 mars, l'exécution : de 44 heures supplémentaires la semaine 10, de 47,5H la semaine 11, de 41,5H la semaine 12 ouvrant droit, compte tenu d'un taux horaire de 12,7485€, à un salaire de 424,09€ compte tenu des majorations de 10, 20 et 50% applicables en vertu de la convention collective nationale des cafés hôtels restaurants.

Le bulletin de paie établi par la SAS Vijo mentionne le paiement de 243€ au titre des heures supplémentaires. Restent donc dus 191,09€ bruts (outre les congés payés afférents).

3) Sur le travail dissimulé

L'exécution d'un travail non déclaré avant le 8 mars 2022 n'est pas établie. En revanche, M. [N] a bien exécuté des heures supplémentaires au-delà des 39H effectivement payées. Toutefois, il n'est pas établi que la SAS Vijo ait eu connaissance de ces heures supplémentaires et les ait sciemment dissimulées. M. [N] sera donc débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.

4) Sur les points annexes

La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, date de réception par la SAS Vijo de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance. La somme allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes sera confirmée.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Vijo à verser à M. [N] 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Le réforme pour le surplus

- Condamne la SAS Vijo à verser à M. [N] 191,09€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 19,11€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022

- Déboute M. [N] du surplus de ses demandes

- Condamne la SAS Vijo aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE

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