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CA Caen, 14 nov. 2024, RG 22/01073


Vérifier : CA Caen, 14 nov. 2024, RG 22/01073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
22/01073
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
arret
Id
6736f5eda10518534efb6abc

Texte de la décision

14,774 caractères

AFFAIRE : N° RG 22/01073

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 02 Février 2022

RG n° 1120000366

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [C] [G] [I]

né le 21 Mars 1980 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002012 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMEE :

S.A. HLM DU COTENTIN

N° SIRET : 780 872 743

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Suivant acte sous seing privé du 4 juin 2014, la S.A. H.L.M. du Cotentin a donné à bail à M. [C] [G] [I], à compter du même jour, un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 356,75 euros outre 48,38 euros au titre des charges, pour une durée de trois mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction.

Les 27 mai 2019 et 22 septembre 2020, la S.A. H.L.M. du Cotentin a fait signifier à M. [C] [G] [I] un commandement d'avoir à cesser les troubles de voisinage.

Par lettre avec avis de réception des 14 octobre, 14 novembre et 11 décembre 2019, la S.A. H.L.M. du Cotentin a demandé à M. [C] [G] [I] de régulariser les impayés de loyers.

Par acte d'huissier de justice du 31 décembre 2019, la S.A. H.L.M. du Cotentin a fait signifier à M. [C] [G] [I] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1.305,35 euros, arrêtée au 30 novembre 2019.

Par acte d'huissier du 27 août 2021, remis à personne, la S.A. H.L.M. du Cotentin a assigné M. [C] [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 février 2020, d'ordonner en conséquence la libération des lieux de I'occupant et de voir condamner M. [C] [G] [I] au paiement des différentes sommes au titre des loyers impayés et d'indemnités d'occupation outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement du 2 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :

- déclaré recevable l'assignation délivrée par la S.A. H.L.M. du Cotentin ;

- débouté la S.A. H.L.M. du Cotentin de sa demande visant la résiliation du bail en raison des troubles locatifs occasionnés ;

- constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 4 juin 2014 entre les parties, depuis le 1er mars 2020 ;

- ordonné à M. [C] [G] [I] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef ;

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-l et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à I 'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

- rappelé qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :

* former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de I'exécution,

* saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 5]), en remplissant le formulaire CERFA 110 15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;

- condamné M. [C] [G] [I] à payer à la S.A. H.L.M. du Cotentin, à compter du 1er mars 2020, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;

- condamné M. [C] [G] [I] à payer à la S.A. H.L.M. du Cotentin la somme de 8.846,31 euros, arrêtée au 18 novembre 2021, échéance du mois d'octobre 2021 incluse au titre des loyers, charges et indemnités d' occupation impayés, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté la S.A. H.L.M. du Cotentin de sa demande au titre de l'émolument du droit proportionnel ;

- débouté la S.A. H.L.M. du Cotentin de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [C] [G] [I] à payer à la S.A. H.L.M. du Cotentin la somme de 80 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [C] [G] [I] au paiement des dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration du 29 avril 2022 adressée au greffe de la cour, M. [C] [G] [I] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 21 juillet 2022, M. [C] [G] [I] demande à la cour de :

- Le recevoir en son appel,

- L'y déclarer bien fondé,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SA HLM du Cotentin de sa demande visant la résiliation du bail en raison des troubles locatifs occasionnés et de sa demande de dommages et intérêts,

- Réformer la décision entreprise pour le surplus dans les limites de l'appel,

En conséquence,

- Débouter la SA HLM du Cotentin de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Surseoir à la mesure d'expulsion de M. [C] [G] [I] et ce pour une période de trois années.

- Accorder à M. [C] [G] [I] les plus larges délais pour libérer les lieux.

Par ordonnance du 2 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclare la SA HLM du Cotentin irrecevable à conclure sur le fondement de l'ancien article 909 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Par message RPVA du 1er octobre 2024, la cour a demandé à l'appelant ses observations dans un délai de 7 jours sur l'irrecevabilité de l'appel au vu de la signification du jugement à la personne de M. [G] [I] le 22 février 2022, du certificat de non-appel du 28 mars 2022 et de la déclaration d'appel du 29 avril 2022.

Par message RPVA du 2 octobre 2024, le conseil de l'appelant a indiqué que l'appel avait été formé dans le délai d'un mois après la décision d'aide juridictionnelle accordée à M. [G] [I].

SUR CE, LA COUR

Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Selon l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Le jugement entrepris a été signifié à M. [G] [I] le 22 février 2022.

M. [G] [I] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 21 mars 2022.

La décision lui accordant l'aide juridictionnelle a été rendue le 31 mars 2022.

Dès lors, l'appel formé le 29 avril 2022 est recevable.

Sur la résiliation du bail

L'appel porte notamment sur la disposition du jugement déboutant la SA HLM de Cotentin de sa demande visant à la résiliation du bail en raison des troubles locatifs occasionnés.

M. [G] [I] demande la confirmation de cette disposition au dispositif de ses conclusions.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Selon l'article R351-30 IIA ancien du code de la construction et de l'habitat, applicable à la cause, lorsque l'allocataire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini au I, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité.

Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance.

L'appelant fait valoir que la SA HLM de Cotentin ne peut se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire dès lors qu'elle n'a pas soumis au service pôle logement habitat de la CAF de la Manche, dans le délai de 2 mois, le premier impayé de loyer, privant ainsi le locataire de la possibilité de bénéficier d'un plan d'apurement de la dette ou de la saisine du fonds de solidarité dans un délai raisonnable.

Il sera relevé que l'appelant ne produit aucune pièce à l'appui de son moyen dès lors qu'il se réfère à une pièce communiquée en première instance par le bailleur qui a été déclaré irrecevable à conclure en appel.

Il sera de surcroît précisé que la non-déclaration du premier impayé à la CAF par le bailleur n'est pas de nature à faire échec au jeu de l'acquisition de la clause résolutoire.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail.

Sur la demande de délais

Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.

Selon l'article L412-4, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au visa de ces textes, l'appelant demande qu'il soit sursis à la mesure d'expulsion et qu'il lui soit accordé les plus larges délais pour libérer les lieux.

M. [G] [I] est né en 1980. Il justifie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 31 juillet 2025.

Il a perçu en juillet 2021, 903 euros au titre de l'allocation adulte handicapé et 507 euros au titre de L'ASS.

M. [G] [I] ne justifie pas de ses ressources actuelles.

Il a adressé en mars 2022 à la commission de médiation un recours en vue d'une offre de logement mais il ressort du courrier du 29 mars 2022 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités que son dossier était incomplet.

Il n'est justifié d'aucune autre démarche au titre d'un relogement.

Il sera en outre constaté qu'il s'est écoulé plus de 2 années depuis que le jugement entrepris a été rendu.

Au vu de ces éléments, l'appelant sera débouté de ses demandes de sursis à la mesure d'explusion et de délai pour quitter le logement.

Les autres dispositions du jugement, non utilement contestées, seront confirmées.

Sur les mesures accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées seront confirmées.

M. [G] [I], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [C] [G] [I] de ses demandes de sursis à la mesure d'expulsion et de délais pour libérer les lieux ;

Condamne M. [C] [G] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

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