CA Bourges, 14 nov. 2024, RG 23/01003
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Texte de la décision
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT
- la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT
- Me SCHULETZKI
Expédition TJ
LE :
14 Novembre 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 Novembre 2024
N° - Pages
N° RG 23/01003 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DS6M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 18 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [Y] [M] [D] épouse [A] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de sa fille, Mademoiselle [B], [S] [M] [D] née le 6/01/2001 à [Localité 8] (Cameroun) et décédée le 14/03/2012 à [Localité 10].
née le 11 Mai 1972 à [Localité 8] (Cameroun)
[Adresse 3]
Représentée par la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/10/2023
II - M. [C] [X]
[Adresse 4]
Représenté par la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidé par la SELARL FABRE, avocat au barreau de Paris
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
III - Compagnie d'assurance [5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
Représentées par Me Jérémy SCHULETZKI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Substitué à l'audience par la SELARL FABRE, avocat au barreau de Paris
timbre fiscal acquitté
INTERVENANT VOLONTAIRE
14 Novembre 2024
N° /2
IV - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 15/12/2023 et 10/05/2024 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
[S] [M] [D], née le 6 janvier 2001, a été prise en charge par le service de psychiatrie infanto-juvénile du centre hospitalier de [Localité 7] durant l'été 2011, dans un contexte de conflit familial avec tentative d'autolyse par ingestion d'eau de javel, et accueillie au sein du foyer départemental de l'enfance [6] (auquel elle avait été confiée par le service de l'Aide sociale à l'enfance auprès duquel elle avait été placée judiciairement) où les mineurs protégés étaient suivis, en cas de besoin, par le Dr [C] [X], médecin généraliste intervenant à titre libéral dans cet établissement.
À la suite d'un épisode de douleurs abdominales, de toux et de grande fatigue de [S], survenu alors qu'elle était également traitée pour une angine par le Dr [X], Mme [Y] [M] [D], sa mère, a sollicité son hospitalisation, laquelle a été différée jusqu'à une aggravation de l'état de l'enfant, le 13 mars 2012.
[S] a été admise à cette date au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] où elle a subi un arrêt cardiaque, avant d'être transférée en urgence au centre hospitalier universitaire de [Localité 10] où elle est décédée le 14 mars 2012.
Par requête en date du 11 juin 2020, Mme [M] [D] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, qui a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [J] [V], médecin psychiatre, au contradictoire du foyer départemental de l'enfance [6], du centre hospitalier de [Localité 7] et du centre hospitalier universitaire de [Localité 10].
Cette expertise a été étendue en appel au contradictoire du Dr [X].
Le Dr [V] s'est adjoint le concours du Pr [T] [U], médecin spécialisée en médecine interne, en qualité de sapiteur.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 décembre 2021 et a conclu :
que [S] était décédée d'une cardiopathie hypertrophique compliquée d'un foie cardiaque, d'un 'dème pulmonaire et d'une défaillance rénale avec nécrose tubulaire aiguë ;
qu'elle n'avait pas précédemment présenté d'indices de cette pathologie rare, possiblement déclenchée par une broncho-pneumopathie aiguë bactérienne ;
que les soins dispensés au centre hospitalier de [Localité 7] et au centre hospitalier universitaire de [Localité 10] avaient été conformes aux données de la science ;
que le Dr [X], à réception d'un bilan inquiétant avec des transaminases très élevées, aurait dû faire hospitaliser immédiatement [S] au lieu de différer sa visite au centre au lendemain ;
que ce retard de soins de 24 heures avait pu faire perdre à [S] une chance de 25 % d'échapper aux conséquences de la pathologie.
Le 23 février 2022, Mme [M] [D] a demandé au juge des référés d'ordonner une nouvelle expertise, demande qui a été rejetée par ordonnance en date du 4 août 2022, confirmée en appel le 20 septembre 2022.
Suivant actes d'huissier en date des 28 février et 8 mars 2022, Mme [M] [D], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [S], a fait assigner la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Indre et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
principalement désigner un nouvel expert, ainsi qu'un pharmacologue en qualité de sapiteur, les deux devant exercer dans un ressort éloigné de celui des mis en cause,
subsidiairement,
condamner M. [X] à lui payer la somme de 40.000 euros sauf à parfaire de dommages-intérêts en son nom personnel et celle de 47.000 euros sauf à parfaire de dommages-intérêts en sa qualité d'ayant droit de [S], le tout avec intérêts au taux légal,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. [X] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant ceux de la procédure d'expertise.
En réplique, M. [X] a demandé au tribunal de :
rejeter la demande de nouvelle expertise,
réduire les demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeter la demande au titre des dépens de la procédure d'expertise.
La CPAM de l'Indre n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté Mme [M] [D] de sa demande de nouvelle expertise ;
dit que M. [X] avait commis une faute à l'origine d'une perte de chance de 25 % d'amélioration de l'état de santé de [S] [M] [D] ;
condamné M. [X] à payer à Mme [M] [D] ès qualités d'ayant droit de [S] [M] [D] la somme de 3.047,50 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
dit que Mme [M] [D] devrait représenter cette somme à la succession de [S] [M] [D] ;
condamné M. [X] à payer à Mme [M] [D] la somme de 3.750 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour au moins une année entière ;
condamné M. [X] aux dépens ;
condamné M. [X] à payer à Mme [M] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le tribunal a notamment retenu que la demande présentée par Mme [M] [D] s'analysait en une demande de contre-expertise, qu'elle formulait plusieurs griefs quant à la manière dont l'expert judiciaire avait accompli sa mission sans en tirer de conséquences sur la validité du rapport remis, que le rapport d'expertise répondait à la plupart des contestations soumises au tribunal, qu'il n'était pas démontré qu'il ait été établi sur la base de pièces auxquelles Mme [M] [D] n'aurait pas eu accès, qu'aucune violation du principe du contradictoire n'était établie, que l'essentiel des critiques formulées par Mme [M] [D] concernait la prise en charge pédopsychiatrique, laquelle ne relevait pas du Dr [X], que les médicaments (Motilium et Doliprane) prescrits par le Dr [X] à [S] n'avaient joué aucun rôle dans le décès de la jeune fille, qui n'était pas atteinte d'une hépatite médicamenteuse mais d'une défaillance multiviscérale provoquée par une pathologie cardiaque, que l'évaluation des seuls préjudices invoqués par Mme [M] [D] ne nécessitait pas le recours à une expertise, que le bilan biologique reçu le 12 mars 2012 par le Dr [X] révélait une urgence vitale et aurait dû inciter celui-ci à faire immédiatement hospitaliser [S], que son intervention n'avait en conséquence pas été suffisamment attentive ni consciencieuse ni conforme aux données acquises de la science, et qu'il avait ainsi commis une faute ayant privé la jeune fille de la possibilité de bénéficier de soins qui auraient eu 25 % de chances d'améliorer son état de santé.
Mme [M] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [M] [D] demande à la Cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 18 juillet 2023 en ce qu'il a
débouté Mme [M] [D] de sa demande de nouvelle expertise ;
dit que le Docteur [X] avait commis une faute à l'origine d'une perte de chance de 25 % d'amélioration de l'état de santé de [S] [M] [D] ;
condamné le Docteur [X] à payer à Mme [M] [D] ès qualités d'ayant droit de [S] [M] [D] la somme de 3.047,50 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
dit que Mme [M] [D] devrait représenter cette somme à la succession de [S] [M] [D] ;
condamné M. [X] à payer à Mme [M] [D] la somme de 3.750 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ordonné la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour au moins une année entière ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
et statuant à nouveau,
dire recevables et bien fondées les demandes de Mme [M] [D],
à titre principal,
recevoir Mme [M] [D] en sa demande de contre-expertise,
la dire bien-fondée,
ordonner une expertise médicale confiée à un tel expert, lequel s'adjoindra un expert pharmacologue, et seront dans un ressort éloigné des mis en cause, lesquels serment préalablement prêté, s'ils n'en sont légalement dispensés, auront pour :
convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
entendre Mme [M] [D] et recueillir ses doléances,
fournir le maximum de renseignements sur l'identité de Mlle [S] [M] [D], ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire (s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant), son statut exact, sa formation (s'il s'agit d'un demandeur d'emploi),
procéder à l'examen détaillé du dossier médical de Mlle [S] [M] [D],
dire quelles sont les causes à l'origine du décès de Mlle [S] [M] [D] et la part de responsabilité de chacun dans sa survenue,
indiquer s'il existe un état antérieur,
ordonner aux parties de remettre à chacune d'entre elles l'ensemble de leurs pièces médicales, administratives et juridiques concernant la mesure d'expertise, à partir des informations recueillies et des documents remis :
lister uniquement les antécédents médicaux du patient ayant pu interférer avec le décès,
préciser les motifs et les circonstances ayant conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes réalisés et de préciser dans quelle structure, et dans la mesure du possible, par qu'ils ont été pratiqués,
décrire tous les médicaments prescrits, leurs effets indésirables et les risques encourus en cas d'interactions entre eux,
déterminer la ou les causes du décès en indiquant le mécanisme pathologique ayant abouti au décès et préciser si le décès du patient est directement imputable, exclusivement ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou s'il est imputable à d'autres causes (évolution prévisible de la pathologie initiale et/ou antécédents du patient),
dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier le cas échéant :
dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de l'indication chirurgicale et la réalisation de la technique chirurgicale le cas échéant ;
dans la surveillance et la prise en charge post-chirurgicale le cas échéant ;
dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ' existait-il des alternatives thérapeutiques '
Dans l'organisation du service et de son fonctionnement ;
dans l'hypothèse où un manquement fautif aux règles de l'art est retenu :
indiquer si ce manquement a eu une incidence sur le dommage ;
dans l'affirmative, indiquer si ce manquement est à l'origine totale ou exclusive du dommage ou s'il constitue une perte de chance qu'il conviendra de chiffrer en se référant, dans la mesure du possible, à la littérature médicale ;
préciser si le décès est plurifactoriel, la part respective imputable à chacune des causes retenues ;
sur l'évaluation du dommage :
fixer la date de consolidation de l'état de santé du patient et si celle-ci est intervenue avant la survenue du décès ;
lister les préjudices en lien de causalité direct et certain avec un manquement aux règles de l'art, un accident médical non fautif et/ou une infection nosocomiale,
l'évaluation des dommages devra être faite à la lumière de la nomenclature de Dintilhac :
préjudices avant consolidation :
les dépenses de santé actuelles (DSA) et frais divers (FD) : soins médicaux avant consolidation conséquences à l'acte ou aux actes dommageables et tous les frais à la charge du patient avant consolidation ;
la/les périodes de déficit fonctionnel total (DFTT) : correspondant aux périodes d'hospitalisation ;
la/les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : en indiquant pour chacune des périodes la classe correspondant (classe I, II, III, IV) ;
la/les périodes d'arrêt de travail constitutif d'une perte de gains professionnels actuels (PGDA) strictement en lien avec le dommage, en précisant :
les dates des périodes d'arrêt de travail : total et/ou mi-temps thérapeutique ;
la période de convalescence normale en l'absence de complications ;
les souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et/ou morales endurées depuis la survenue de l'acte de soins en cause à l'origine du dommage jusqu'à la date de consolidation ; ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
le préjudice esthétique temporaire : si retenu, décrire l'altération de l'apparence physique et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
l'assistance tierce personne : en cas de perte d'autonomie, préciser la nature de l'aide (professionnelle ou non professionnelle (entourage de la victime)/non spécialisée ou spécialisée), la durée et l'amplitude de l'aide (x heures par jour : JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA)
préjudices post-consolidation
si une consolidation est survenue avant le décès :
dire si du fait des lésions constatées initialement, il a existé une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP) résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle,
dire si les séquelles présentées ont entraîné des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclure dans le déficit constaté,
dire si malgré le déficit permanent (DFP) de Mlle [S] [M] [D] et au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités professionnelles (incidence professionnelle : IP) ou scolaires ou universitaires ou de formation (PSU) qu'il exerçait avant l'accident,
dire si Mlle [S] [M] [D] a dû subir des soins et traitements périodiques (changement d'appareillage, de prothèse') éventuellement sous le régime de l'hospitalisation, en précisant la périodicité, la durée et les conséquences sur l'activité courante,
dire si une tierce personne a été nécessaire pour assister Mlle [S] [M] [D] (assistance tierce personne ATP) et dans l'affirmative préciser les actes accomplirent et le temps prévisible pour le faire,
dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) ont dû intervenir et dans l'affirmative préciser lesquelles,
dire si un véhicule automobile adapté (FVA) était nécessaire en précisant les adaptations,
dire s'il existait un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important ou très important dans une échelle de 1 à 7,
dire si Mlle [S] [M] [D] a pu reprendre dans les mêmes conditions ou autres les activités sportives ou de loisirs auxquelles elle se livrait avant les faits,
dire si Mlle [S] [M] [D] a subi un préjudice sexuel d'ordre morphologique ou lié à l'acte lui-même ou lié à une impossibilité de procréer (PS),
faire toutes les observations utiles au règlement du litige,
sur les obligations attachées au déroulement de l'expertise
dire que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
dire l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R621-1 à R621-14 du code de justice administrative,
dire que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle l'expertise, informé du déroulement de ces opérations et les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
dire que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties,
dire que chaque partie devra communiquer à l'autre partie ces pièces dans le respect du principe contradictoire,
dire que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
dire que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de la saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties.
Dire que l'expertise ordonnée sera commune et opposable au centre hospitalier de [Localité 7], au centre hospitalier universitaire de [Localité 9], à l'établissement public départemental [6].
À titre subsidiaire,
juger que le Docteur [C] [X] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité médicale,
condamner le Docteur [C] [X] à réparer les préjudices subis de Mme [M] [D] en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de sa fille [S] [M] [D],
préjudices de Mme [Y] [M] [D] :
préjudice d'affection : 40.000 euros
préjudices de Mlle [S] [M] [D]
déficit fonctionnel temporaire : 1.000 euros
souffrances endurées : 15.000 euros
préjudice de mort imminente : 30.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner le Docteur [C] [X] à verser à Mme [Y] [M] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, ainsi que ceux de la procédure d'expertise devant le tribunal administratif de Limoges.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [X] demande à la Cour de :
I ' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bourges du 18 juillet 2023, en ce qu'il a :
- REJETE la demande de contre-expertise formulée par Mme [Y] [M] [D] ;
- JUGE que les faits reprochés au Docteur [X] sont à l'origine d'une perte de chance de survie de 25 % et que les préjudices invoqués par Mme [M] [D] seront indemnisés dans cette proportion ;
- JUGE que les sommes allouées au titre des préjudices de [S] [M] [D] devront être représenter à sa succession ;
II ' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bourges du 18 juillet 2023, en ce qu'il a :
- ALLOUE à Mme [Y] [M] [D], ès qualité d'ayant droit de sa fille [S] [M] [D], 3.047,50 € en indemnisation des préjudices subis de son vivant par [S] [M] [D] ;
- ALLOUE à Mme [Y] [M] [D] une indemnité de 3.750 € au titre de son préjudice d'affection après application du taux de perte de chance ;
III ' STATUANT A NOUVEAU :
- ALLOUER à Mme [Y] [M] [D], ès qualité d'ayant droit de sa fille [S] [M] [D], une indemnité de 512,50 € en indemnisation des préjudices subis de son vivant par [S] [M] [D], après application du taux de perte de chance ;
- ALLOUER à Mme [Y] [M] [D] une indemnité de 2.500 € au titre de son préjudice d'affection après application du taux de perte de chance ;
- REJETER toute demande plus ample ou contraire ;
- JUGER que la somme éventuellement allouée à Mme [Y] [M] [D] au titre des frais irrépétibles ne pourra excéder 1.500 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la compagnie [5], intervenante volontaire, demande à la Cour de
DECLARER recevable l'intervention volontaire de la compagnie [5], assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [C] [X] ;
I ' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bourges du 18 juillet 2023, en ce qu'il a :
- REJETE la demande de contre-expertise formulée par Mme [Y] [M] [D] ;
- JUGE que les faits reprochés au Docteur [X] sont à l'origine d'une perte de chance de survie de 25 % et que les préjudices invoqués par Mme [M] [D] seront indemnisés dans cette proportion ;
- JUGE que les sommes allouées au titre des préjudices de [S] [M] [D] devront être représentées à sa succession ;
II ' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bourges du 18 juillet 2023, en ce qu'il a :
- ALLOUE à Mme [Y] [M] [D], ès qualité d'ayant droit de sa fille [S] [M] [D], 3.047,50 € en indemnisation des préjudices subis de son vivant par [S] [M] [D] ;
- ALLOUE à Mme [Y] [M] [D] une indemnité de 3.750 € au titre de son préjudice d'affection après application du taux de perte de chance ;
III ' STATUANT A NOUVEAU :
- ALLOUER à Mme [Y] [M] [D], ès qualité d'ayant droit de sa fille [S] [M] [D], une indemnité de 512,50 € en indemnisation des préjudices subis de son vivant par [S] [M] [D], après application du taux de perte de chance ;
- ALLOUER à Mme [Y] [M] [D] une indemnité de 2.500 € au titre de son préjudice d'affection après application du taux de perte de chance ;
- REJETER toute demande plus ample ou contraire ;
- JUGER que la somme éventuellement allouée à Mme [Y] [M] [D] au titre des frais irrépétibles ne pourra excéder 1.500 €.
La CPAM de l'Indre n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale d'expertise présentée par Mme [M] [D] :
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a donné lieu au dépôt, le 20 décembre 2021, d'un rapport rédigé conjointement par le Dr [J] [V], expert désigné, et le Pr [T] [U], médecin spécialisée en médecine interne intervenant en qualité de sapiteur. Le Dr [V] et le Pr [U] ont déterminé que le décès de [S] correspondait à la décompensation d'une cardiomyopathie obstructive, pathologie rare et méconnue jusqu'à sa révélation. Ils ont formellement exclu l'hypothèse, contradictoirement débattue avec les parties et avancée par le Dr [F], médecin conseil de Mme [M] [D], d'une iatrogénie hépatique létale liée aux traitements psychotropes prescrits depuis plusieurs mois à [S] et à leur éventuelle interaction avec d'autres médicaments. Ils ont insisté sur le fait qu'une telle hypothèse ne correspondait pas à la clinique d'un foie de choc à intégrer dans une anasarque, rappelant que leur diagnostic était conforté par le bilan biologique et les éléments anatomopathologiques dont ils disposaient.
Mme [M] [D] formule divers griefs à l'encontre de ce rapport d'expertise.
Sur le respect par les experts du principe de contradiction
Mme [M] [D] invoque tout d'abord le défaut de communication par le Dr [X] comme par les experts de plusieurs documents médicaux, au nombre desquels les résultats de l'analyse sanguine pratiquée sur [S] la veille de son décès, son carnet de santé et, de manière globale, des pièces à partir desquelles les experts ont rédigé deux synthèses de prise en charge de la mineure.
Le Dr [V] et le Pr [U] indiquent en page 2 de leur rapport d'expertise avoir communiqué aux parties une synthèse du dossier médical ainsi qu'un document récapitulant les commémoratifs et antécédents de [S], avant d'organiser une réunion contradictoire. Ils relatent ensuite le déroulement de cette dernière, indiquant que Mme [M] [D] et son conseil ont insisté sur la disparition du carnet de santé mais ne mentionnant aucun reproche qui aurait pu leur être adressé quant au défaut de communication d'autres documents. Les experts indiquent également en page 5 que les documents relatifs au parcours médical de [S], « constitués des dossiers du centre [6] [sic], des dossiers de l'hôpital de [Localité 7] du service de pédopsychiatrie, du CHU de [Localité 10] », leur ont été transmis par le tribunal administratif ainsi que par les parties et ont été examinés et débattus de façon contradictoire.
Il peut au demeurant être observé que la mission des experts impliquait que ceux-ci se fassent communiquer tous documents utiles, notamment par les parties, mais ne leur imposait nullement de communiquer à leur tour les pièces reçues de certaines parties aux autres parties.
La méthode adoptée par les experts de rédaction de deux synthèses destinées à être débattues contradictoirement apparaît pertinente en vue de favoriser la compréhension des parties et la clarté des débats lors de la réunion expertale.
Ni les dires des parties, ni les pièces communiquées dans le cadre de la présente instance ne permettent de supposer que les deux experts aient pu fonder leur analyse et leurs conclusions sur d'autres pièces que celles qui sont évoquées dans leur rapport et auxquelles les parties n'auraient pas eu accès.
Il peut être remarqué que Mme [M] [D] était assistée, dans le cadre des opérations d'expertise, par le Dr [F], qui disposait des compétences nécessaires pour déceler une éventuelle incompatibilité entre les pièces discutées et les conclusions tirées par les experts, ou une anomalie dans leur raisonnement pouvant être imputable à un défaut d'évocation d'une ou plusieurs pièce(s) durant la réunion d'expertise, mais que ce médecin conseil de l'appelante n'a fait aucune observation en ce sens dans le dire qu'il a transmis aux experts.
Il sera par ailleurs relevé, en page 6 du rapport, que le Dr [V] et le Pr [U] mentionnent avoir reçu un courriel du conseil de Mme [M] [D] évoquant des annexes qui ne lui auraient pas été communiquées et lui avoir répondu que les annexes ayant servi de base aux débats tenus lors de la réunion lui avaient bien été communiquées, toutes les parties ayant disposé des pièces concernées. Ils précisent également que les comptes-rendus établis par l'hôpital de [Localité 7], puis par les services de réanimation et d'examens post-mortem ont été légalement réclamés et obtenus par la mère de [S]. Aucun élément ne vient suggérer que ces affirmations des experts ne correspondraient pas à la réalité, aucun dire responsif ni aucune réclamation n'étant notamment versé(e) aux débats à cet égard, bien que Mme [M] [D] affirme en ses écritures que les comptes-rendus d'examens échographique et radiologique du 13 mars 2012 et les résultats d'analyse sanguine ne lui auraient pas été communiqués, non plus que « le suivi de sa fille en psychiatrie infantile ». Sur ces deux derniers points, il sera rappelé que les résultats d'analyse sanguine figurent, de façon précisément chiffrée, dans la synthèse établie par le Pr [U], et que Mme [M] [D] produit elle-même un document rédigé par le Dr [Z], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 7], retraçant précisément le parcours de [S] dans son service. Les résultats de l'examen échographique cardiaque sont quant à eux précisément décrits dans le compte-rendu dressé par le Dr [K] [P], produit par Mme [M] [D] elle-même, qui reprend en outre les résultats des bilans sanguins de [S] établis à [Localité 7], puis à son arrivée au CHU de [Localité 10].
S'agissant du carnet de santé de [S], dont aucun des établissements éducatif ou hospitaliers n'a reconnu le détenir et dont le Dr [X] a indiqué qu'il n'était pas en sa possession, il est impossible de déterminer avec certitude sa localisation à ce jour. Il n'existe toutefois aucune raison de supposer qu'il ait été confié au Dr [X], aucun médecin traitant n'ayant coutume de se faire remettre et de conserver par-devers lui les carnets de santé de ses patients. S'il est évidemment regrettable que le Dr [V] et le Pr [U] n'aient pu en disposer, il peut néanmoins être estimé que [S] étant arrivée sur le territoire français en mai 2011, les renseignements qui ont pu figurer dans le carnet de santé français qu'elle a pu obtenir à compter de cette date ont nécessairement recoupé les dossiers médicaux établis dès ses passages aux urgences dont le premier est intervenu le 12 juillet 2011 et son placement judiciaire, le 2 août 2011, étant observé que Mme [M] [D] n'indique nullement en ses écritures que la fillette ait disposé d'un document analogue durant son enfance au Cameroun. L'expertise du Dr [V] et du Pr [U] ne peut ainsi être considérée comme insuffisamment fondée du fait d'un défaut de remise du carnet de santé entre leurs mains.
Sur les insuffisances et contradictions prétendues du rapport d'expertise
Mme [M] [D] relève une erreur dans la synthèse du dossier médical rédigée par le Pr [U], qui fait état d'une admission aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7] de [S] le 3 janvier 2012 alors que la fillette n'aurait en réalité été hospitalisée que le 28 novembre 2011. Mme [M] [D] en déduit que le raisonnement subséquent de la sapitrice s'en est trouvé faussé « partant d'une analyse biologique proche de la date du décès de l'enfant ». Il doit toutefois être relevé, tout d'abord, que l'appelante fonde visiblement son affirmation sur le compte-rendu rédigé le 23 décembre 2021, soit 10 années après les faits, par le Dr [Z], un tel délai étant de nature à favoriser les erreurs de datation, d'autant qu'aucun document relatif à cette période d'hospitalisation n'est produit par les parties. Surtout, la lecture de la synthèse médicale du Pr [U] ne révèle nullement que celle-ci ait tiré quelque conclusion que ce soit de la date des analyses qui auraient été réalisées le 3 janvier 2012 et de leur proximité avec le décès de l'enfant, le 14 mars suivant. Le bilan biologique dont il est fait état est strictement normal, à l'exception d'une anémie discrète. En l'absence de tout autre analyse sanguine entre le mois de novembre 2011 et le 12 mars 2012, une erreur de datation, à la supposer établie, serait sans emport quant à l'appréciation de l'état de santé de [S] durant cette période.
L'appelante pointe par ailleurs une anomalie dans la même synthèse médicale concernant le poids de [S], dont le Pr [U] indique qu'il aurait évolué de la façon suivante :
33,8 kg pour 1,42 m le 12 juillet 2011,
42 kg pour 1,49 m le 21 septembre 2011,
42 kg le 15 février 2012,
42 kg le 9 mars 2012,
48 kg le 12 mars 2012.
Mme [M] [D] avance pour sa part que [S] aurait pesé 47 kg le 8 novembre 2011, 52 kg le 13 janvier 2012 puis 42 kg le 15 février 2012, se basant là encore manifestement, faute de tout autre document évoquant le poids de l'enfant à cette période, sur le compte-rendu du Dr [Z].
La confrontation de ces deux documents rend plausible que l'une des deux courbes de poids soit erronée.
La mention dans le compte-rendu du Dr [Z] d'une perte de poids de 10 kg en un mois (soit presque 20 % de son poids) chez une enfant placée en foyer et médicalement surveillée de façon bi-hebdomadaire par les soignants du service de psychiatrie, sans qu'il soit nulle part fait mention d'un amaigrissement aussi important et soudain dans les documents médicaux produits, notamment dans la note rédigée par Mme [R], infirmière au foyer [6], et sans qu'une surveillance médicale spécifique ait été ordonnée à cet égard, ce qui apparaît particulièrement invraisemblable, conduit à privilégier les données issues des documents liés à la prise en charge hospitalière de [S], intégrées par le Pr [U] à sa synthèse, et à juger non pertinentes les données relatives au poids de la mineure inscrites 10 ans après les faits dans le compte-rendu du Dr [Z].
Il sera en outre observé que la prise de poids relevée par le Pr [U] jusqu'au 9 mars 2012 apparaît cohérente avec la croissance de [S] ainsi qu'avec la prescription d'un traitement neuroleptique dont il est largement documenté qu'il favorise une prise de poids plus ou moins importante. Elle se trouve par surcroît confirmée par les photographies versées au dossier. La dernière évolution du poids de l'enfant, faisant état d'une prise de 6 kg en trois jours, est quant à elle cohérente avec le diagnostic posé par les experts de cardiomyopathie obstructive et avec l'anasarque qui s'y est trouvée liée.
Si Mme [M] [D] estime qu'un doute existe quant au poids de 48 kg noté sur les résultats de l'analyse sanguine réalisée le 12 mars 2012 au laboratoire, dans la mesure où « un laboratoire de biologie ne procède pas en pratique à la pesée des patients mais se base sur une déclaration de ces derniers avant le prélèvement sanguin », il y a lieu de rappeler que le laboratoire qui a procédé à cette analyse est celui du centre hospitalier de [Localité 7], dont le mode de fonctionnement diffère sensiblement d'un laboratoire de ville et qui dispose des équipements nécessaires pour procéder à la pesée des patients qui lui sont adressés.
L'appelante met par ailleurs en cause l'absence de surveillance cardio-métabolique de [S] durant la prise de son traitement à base de psychotropes et produit à cette fin un article de l'Agence nationale de sécurité des médicaments rappelant l'importance d'un tel suivi dans le cadre d'une prescription de médicaments antipsychotiques est un document regroupant les « règles de prescription des principaux psychotropes chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans ». Le premier document est toutefois daté du 7 janvier 2021 et le second du mois de novembre 2017, les recommandations qui figurent apparaissant de ce fait bien postérieures à la prise en charge de [S] sur ce plan. En outre, les traitements psychotropes en cause ont été prescrits à l'enfant par les praticiens du service hospitalier de psychiatrie, à qui il aurait éventuellement incombé d'ordonner les mesures de surveillance qu'ils auraient jugées appropriées. Le Dr [X] ne saurait être mis en cause sur ce plan, étant rappelé qu'aucun élément ne vient démontrer ni même suggérer qu'il ait pu voir [S] en consultation avant le 9 mars 2012. Les insuffisances dans le suivi et la surveillance de [S] avant cette date ne peuvent ainsi être reprochées par Mme [M] [D] qu'aux établissements éducatif et de santé ayant assuré la prise en charge de l'enfant depuis le jour de son placement, ce qui relève du contentieux initié devant la juridiction administrative et non de la présente instance.
Mme [M] [D] estime encore que les experts ne se sont pas posés la question d'une erreur de diagnostic que le Dr [X] aurait pu commettre, sans détailler la nature de l'éventuelle erreur qu'elle invoque ni les conséquences qu'elle aurait pu avoir sur la prise en charge de [S]. Toutefois, le seul diagnostic posé par le Dr [X] est relatif à une angine dont les deux experts confirment qu'elle a bien existé, ainsi que les examens post-mortem l'ont démontré, et qu'elle s'est accompagnée à bas bruit d'une bronchopneumopathie qui n'a été décelée que durant l'autopsie.
Mme [M] [D] met également en cause le défaut de précaution qu'elle impute au Dr [X] dans la prescription à la fillette de Motilium et de Doliprane et dans la surveillance de leurs interactions éventuelles avec les traitements psychotropes qui lui étaient prescrits par les praticiens du centre hospitalier de [Localité 7].
Elle produit sur ce point un communiqué de presse mis en ligne par la Haute autorité de santé, le 21 mars 2016, rappelant que cet organisme avait depuis 2005 restreint le remboursement des médicaments à base de Dompéridone comme le Motilium aux cas de nausées et vomissements et recommandant de ne plus les utiliser chez l'enfant et de les dérembourser au vu du risque d'effets indésirables graves.
Il ressort toutefois de la note rédigée par Mme [R], infirmière au foyer [6], que la prescription de Motilium à [S] par le Dr [X] est précisément consécutive aux vomissements dont souffrait l'enfant, le 9 mars 2012. Cette prescription n'a ainsi pas excédé les recommandations alors en vigueur, y compris dans les posologies indiquées.
Si Mme [M] [D] invoque le paracétamol prescrit à [S] sous forme de Doliprane comme pouvant se trouver à l'origine d'une défaillance hépatique ayant causé le décès de l'enfant, il doit être rappelé qu'une telle configuration ne se produit qu'en cas de surdosage du paracétamol qui n'a en l'occurrence aucunement été mis en évidence dans le cadre des examens post-mortem, notamment anatomopathologiques. Le fait que le médecin conseil de Mme [M] [D] soutienne cette hypothèse ne suffit pas à invalider l'avis des deux experts qui l'ont prise en compte, discutée et exclue au vu de l'ensemble des éléments dont ils disposaient, ni à pouvoir qualifier leur analyse de « contraire aux données médicales » ainsi que le fait Mme [M] [D] en ses écritures. Les posologies prévues par le Dr [X] apparaissent conformes aux recommandations en vigueur.
Le Dr [V] et le Pr [U] ont estimé que la prise en charge effectuée par les équipes des urgences du centre hospitalier de [Localité 7], du SAMU et de la réanimation du CHU de [Localité 10] était conforme aux règles de l'art. Cette appréciation englobe nécessairement celle de la diligence dont ces professionnels ont fait preuve dans la prise en charge de l'enfant. Le retard de prise en charge de l'enfant par ces équipes, que Mme [M] [D] estime évident et totalement éludé par l'expert, n'est ainsi nullement caractérisé, et relèverait au demeurant, le cas échéant, de la dévolution des juridictions administratives au vu des organismes visés, sans concerner le Dr [X], seul soignant intimé dans le cadre de la présente instance.
Enfin, le défaut de chiffrage des préjudices subis par [S] par le Dr [V] et le Pr [U] ne constitue nullement un obstacle à l'évaluation à laquelle les juridictions du fond doivent procéder, ainsi que l'a d'ailleurs fait le tribunal.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun défaut de respect du principe du contradictoire ni insuffisance caractérisée des opérations d'expertise et du rapport auxquelles elles ont donné lieu n'est démontré en l'espèce. Aucun élément évoqué par Mme [M] [D] ne vient rendre nécessaire, ni même opportune l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise. La demande d'expertise présentée par Mme [M] [D] sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire par Mme [M] [D] :
Aux termes de l'article 1142-1 I, alinéa 1er du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l'espèce, le Dr [X] ne conteste pas le principe de sa responsabilité, mis en évidence par l'expertise du Dr [V] et du Pr [U], résultant de son défaut de prescription d'une hospitalisation immédiate au vu des résultats du bilan biologique de [S] qu'il avait reçus dans l'après-midi du 12 mars 2012, lesquels révélaient une urgence vitale.
Les experts ont estimé qu'un retard de 24 heures de diagnostic et d'accès aux soins leur paraissait imputable à l'attitude du Dr [X], et que « possiblement », un accès rapide à une prise en charge hospitalière et de réanimation le 12 mars aurait peut-être permis d'améliorer l'état de santé de l'enfant. Ils ont évalué à 25 % la perte de chance pour [S] de voir son état de santé s'améliorer.
Les préjudices résultant de ce comportement fautif sont indemnisables pour la période comprise entre le 12 et le 14 mars 2012 et seront liquidés comme suit.
Préjudice extra-patrimonial direct de [S] [M] [D]
Déficit fonctionnel temporaire total
Ce poste vise à indemniser la gêne dans les actes de la vie courante jusqu'à la consolidation. Eu égard aux souffrances manifestées par [S] puis à son état comateux, le tribunal a à juste titre considéré que ce déficit était total. Il sera accordé à ce titre la somme de 30 euros par jour sur une période de 3 jours, soit 90 euros.
Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Il conviendra en l'espèce de prendre en considération le jeune âge de [S], soit 11 ans au moment de son décès, la soudaineté de la dégradation de son état de santé et l'importance des troubles physiologiques correspondant à la décompensation de la cardiomyopathie obstructive qui a conduit à son décès : vomissements, douleurs à la gorge, douleurs abdominales, hépatomégalie, insuffisance rénale aiguë, anasarque, épanchement liquidien au niveau de l'abdomen, importante dyspnée. Ces troubles ont imposé une mise sous ventilation artificielle. La fillette est tombée dans le coma et a subi un arrêt cardiaque qui a justifié une intervention en urgence aux fins de pose d'un c'ur artificiel.
La prise en considération de l'ensemble de ces éléments justifie de confirmer la fixation de ce poste de préjudice à hauteur de 12.000 euros déterminée par le tribunal.
Préjudice d'angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l'accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Il est impératif, pour caractériser l'existence d'un tel préjudice indemnisable, que la victime soit consciente puisque pour la Cour de cassation, le préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de la gravité de son état et de l'imminence de sa mort (voir notamment en ce sens Cass. Crim., 27 septembre 2016, n° 15-83.309).
En l'espèce, il n'est pas établi que [S], du fait de son jeune âge et du coma dans lequel elle a sombré quelques heures après son admission au service des urgences de [Localité 7], ait pu avoir conscience de l'ampleur de la dégradation de son état de santé ni de l'imminence de sa mort.
Le tribunal a ainsi à bon droit rejeté la demande relative à ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique temporaire
Il s'agit ici d'indemniser l'altération même temporaire de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique.
En l'espèce, il peut être considéré que [S] a effectivement subi un préjudice de cet ordre, eu égard à la prise de poids très rapide due à l''dème généralisé (anasarque) lié à la défaillance de ses organes, et à la déformation de certains d'entre eux (hépatomégalie, gonflement de l'abdomen).
La fixation à hauteur de 100 euros de l'indemnisation de ce poste de préjudice est justifiée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [X], après application du taux de 25 % de perte de chance, à payer à Mme [M] [D], ès qualités d'ayant droit de [S] [M] [D], la somme de 3.047,50 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et dit que Mme [M] [D] devrait représenter cette somme à la succession de [S].
Préjudice d'affection de Mme [M] [D]
Mme [M] [D] conteste l'évaluation à hauteur de 15.000 euros de son préjudice d'affection telle que l'a déterminée le tribunal, estimant que nulle distension de leur lien affectif ne saurait se déduire de la situation de placement judiciaire dans laquelle se trouvait [S] depuis plusieurs mois au moment de son décès.
Il convient néanmoins de relever que pour considérer cette distension comme réelle, le tribunal ne s'est pas borné à rappeler le placement de l'enfant, mais a souligné que cette mesure avait été causée par le conflit familial partiellement lié à des attitudes maternelles inadaptées (évocation par Mme [M] [D] de sa souffrance plus que de celle de sa fille lorsque celle-ci avait avalé de l'eau de javel en vue de lui faire peur) et s'était trouvée compliquée par le positionnement de Mme [M] [D] dans le cadre des visites médiatisées, qui se déroulaient mal et provoquaient de fréquentes crises chez [S].
Il peut ainsi être relevé dans le jugement en assistance éducative du 18 août 2011 que durant ces visites, Mme [M] [D] ne cessait de traiter sa fille de menteuse et organisait des séances de coiffure particulièrement douloureuses pour l'enfant, que [S], en l'espace de quelques semaines et malgré son jeune âge, avait effectué deux tentatives de suicide par ingestion d'eau de javel et d'aiguilles, adopté un comportement violent, tenu des propos morbides, indiqué subir des violences de la part de sa mère et avoir révélé des faits d'agressions sexuelles par son père à la demande de celle-ci, et avait dû être admise par deux fois aux urgences durant les 10 jours écoulés depuis son placement provisoire.
Le compte-rendu du parcours en service de psychiatrie de [S] rédigé par le Dr [Z] fait état de l'envie de mourir affirmée par la mineure, celle-ci s'étant convaincue que sa mort résoudrait les problèmes entre ses parents dans la mesure où sa mère la rendait responsable de la situation familiale, de ses crises autour des visites et appels téléphoniques maternels, et des déclarations répétées de la fillette quant aux violences subies de la main de sa mère.
Il peut à cet égard être relevé, dans la synthèse du dossier médical établie par le Pr [U], que de multiples cicatrices ont été observées sur le corps de [S] lors de sa prise en charge au centre hospitalier de [Localité 7], les 12 et 31 juillet 2011, et que le compte-rendu d'admission aux urgences du même établissement de santé de l'enfant, daté du 3 janvier 2012, ne fait état que de cicatrices anciennes. Ces éléments viennent conforter les déclarations de [S] quant aux violences qu'elle avait pu subir alors qu'elle vivait auprès de sa mère.
Le document rédigé par le Dr [Z] mentionne en outre le positionnement maternel dévalorisant et rejetant envers [S], le refus exprimé par celle-ci de rencontrer sa mère ou de la regarder durant les visites médiatisées, et l'absence de demande de la mère comme de l'enfant de se rencontrer autour des fêtes de Noël.
L'appréciation portée par le tribunal sur la distension du lien mère-fille et l'indemnisation de la perte de ce lien à hauteur de 15.000 euros s'avère ainsi justifiée par l'ensemble de ces éléments.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a, après application du taux de perte de chance retenu de 25 %, condamné M. [X] à payer à Mme [M] [D] la somme de 3.750 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts produits par l'ensemble des sommes objet des condamnations à paiement pourvu qu'ils soient dus pour au moins une année entière.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Chacune des parties conservera donc la charge des frais par elle exposés qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [M] [D], d'une part, et M. [X] et la compagnie [5], d'autre part, qui succombent intégralement pour la première et partiellement pour les seconds en leurs prétentions, seront respectivement condamnés à supporter la charge de la moitié des dépens de l'instance d'appel.
Il sera précisé qu'aucun motif ne justifie de mettre à la charge de M. [X] le coût de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative. La demande présentée par Mme [M] [D] sur ce point sera en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la compagnie [5], assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [C] [X] ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] [D] d'une part, et M. [C] [X] et la compagnie [5] d'autre part, à supporter la moitié des dépens de l'instance d'appel, lesquels ne comprendront pas le coût de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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