Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 13 juin 2024, RG 24/00885


Vérifier : CA Bordeaux, 13 juin 2024, RG 24/00885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
24/00885
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
6736f689a8f389c12ba87c64

Texte de la décision

4,776 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 13 juin 2024

N° RG 24/00885 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU2G

[U] [X] Veuve [H]

c/

S.A. [17]

S.A. [15]

S.A. [13]

S.A. [18]

S.C.O.P. S.A. [16]

S.A. [14]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2024 (R.G. 19/003410) par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 26 février 2024

APPELANTE :

Madame [U] [X], Veuve [H]

née le 21 Septembre 1941 à

de nationalité Française

Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,

INTIMÉES :

S.A. [17]

[Adresse 3] - [Localité 12]

S.A. [15]

[Adresse 9] - [Localité 10]

S.A. [13]

[Adresse 3] - [Localité 12]

S.A. [18]

[Adresse 1] - [Localité 6]

S.C.O.P. S.A. [16]

[Adresse 2] - [Localité 4]

S.A. [14]

[Adresse 11] - [Localité 8]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique,

devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 20 juin 2019 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [H] et de Mme [X] épouse [H] consistant en un rééchelonnement des créances en 58 mensualités de 1891 €.

M.[H] est décédé le 21 février 2020.

Statuant sur le recours de Mme [H], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux , après une décision de sursis à statuer en date du 16 mars 2021, a , par jugement du 1 février 2024, rejeté le recours et confirmé les mesures imposées malgré le décès M [H] le 21 février 2020, en retenant essentiellement que la dette de Mme [H] consécutive aux faits d'escroquerie dont elle a été victime n'est pas contestable.

Par déclaration reçu au greffe le 26 février 2024, Mme [H] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024.

A l'audience du 16 mai 2024, Mme [X] expose qu'elle a déposé un nouveau dossier de surendettement et demande que soit fixée à zéro la créance de la société de crédit [17] dont selon elle la négligence a rendu possible l'escroquerie dont elle a été victime.

Elle précise que deux crédits [18] et [19] étaient personnels à son mari et doivent être exclus du plan puisque ce dernier est décédé.

Les créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance de la société [17] 88957750819003

Mme [H] demande de dire qu'elle ne doit aucune somme à cette société de crédit dont la négligence aurait selon elle favorisé l'escroquerie dont elle a été victime dans le cadre de l'acquisition et de la revente d'un camping car.

Elle ne verse aux débats aucune pièce permettent de fonder sa demande sur ce point.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé cette créance au montant retenu par la commission de surendettement.

Sur les mesures de désendettement

Mme [H] n'a produit aucune pièce à l'appui de son appel.

Le jugement sera donc confirmé.

Elle démontre toutefois avoir déposé un nouvelle demande de surendettement, déclarée recevable le 11 avril 2024, en raison de son veuvage, qui entraîne un changement de sa situation.

Les nouvelles mesures qui seront imposées par la commission de surendettement ont donc vocation à se substituer au plan de désendettement établi par le premier juge et que la cour ne peut que confirmer.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.