CA Bordeaux, 13 juin 2024, RG 24/00825
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 juin 2024
N° RG 24/00825 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUVU
[C] [Z]
c/
Compagnie d'assurance [27]
Société [32] [Localité 10]
Entreprise [21]
S.A. [Adresse 8]
Société [22]
S.A. [36]
Société [30] [15]
S.C.P. [Localité 11] PESIN DUPONT LAGRIFOUL
S.C.I. [18] [K]
Société [34]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2024 (R.G. 22/00106) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 26] suivant déclaration d'appel du 22 février 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
né le 11 Août 1961 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 20]
Représenté par Me Stéphanie TAMBO, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.C.I. [18] [K]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
Compagnie d'assurance [27]
[Adresse 2]
Société [32] [Localité 10]
[Adresse 6]
Entreprise [21]
Chez [24] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 17]
Société [22]
Chez [12] [Adresse 35] [Adresse 16]
S.A. [36]
[Adresse 4]
Société [31]
[Adresse 28]
S.C.P. [Localité 11] PESIN DUPONT LAGRIFOUL
[Adresse 7]
Société [34]
[Adresse 9] (33)
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 octobre 2022 la [13] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [Z], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SCI [S] [K] et de la société [33], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 22 janvier 2024 a infirmé les mesures imposées et ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement, en relevant essentiellement que malgré la réouverture des débats ordonnée dans ce but, M. [Z] n'avait pas justifié de la situation de la SCI dont il est le gérant et notamment des revenus tirés de cette SCI.
Par déclaration au greffe du 22 février 2024 M. [Z] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024.
Par conclusions déposées à la cour, M. [Z] déclare se désister de son appel et demande de dire qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties gardera ses dépens à charge.
A l'audience la SCI [S] [K] a déclaré accepter le désistement.
Elle avait déposé des conclusions dans lesquelles elle demandait de confirmer le jugement et de condamner M [Z] à lui verser 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle déclare maintenir sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
La société [23] et le [29] [Localité 14] ont adressé un courrier à la cour rappelant le montant de leurs créances respectives.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce le désistement a été accepté par la SCI [19].
Il emporte acquiescement au jugement. Il n'y a pas lieu en équité de faire droit à la demande de la SCI [19] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. [Z] de ce qu'il se désiste purement et simplement de son appel
Constate que ce désistement emporte acquiescement au jugement
Rejette la demande de la SCI [19] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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