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CA Bordeaux, 13 juin 2024, RG 24/00607


Vérifier : CA Bordeaux, 13 juin 2024, RG 24/00607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
24/00607
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
6736f68aa8f389c12ba87c6e

Texte de la décision

13,205 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 13 juin 2024

N° RG 24/00607 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUBV

[F] [H] épouse [I]

[P] [I]

c/

Société [4]

Société [15]

S.A. [7]

Société [9]

S.A. [12]

Société [17]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2024 (R.G. 23/2907) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 février 2024

APPELANTS :

Madame [F] [H] épouse [I]

née le 17 Janvier 1994 à [Localité 14]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante

Monsieur [P] [I]

né le 27 Mars 1995 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant mais représenté par son épouse, munie d'un pouvoir,

INTIMÉES :

S.A. [12]

Représentée par Monsieur [T] [R], Responsable du Pôle de gestion, muni d'un pouvoir

Société [4]

Réf : 100571909900020225412

[Adresse 5]

Société [15]

Réf : CNT00024929

[Adresse 2]

S.A. [7]

Réf : 28978000954064

Chez SYNERGIE- [Adresse 8]

Société [9]

Réf : 7658P200046293

Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 3]

Société [17]

Réf : 2099001628

chez [11] [Adresse 13]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juriditionnel

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 27 octobre 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [H] et M [I], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 830 €.

Statuant sur le recours de Mme [H], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 18 janvier 2024 a rejeté le recours, confirmé les mesures imposées et dit qu'elles entreront en vigueur à compter du 10 février 2024.

Par courrier reçu au greffe le 8 février 2024, Mme [H] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024.

Mme [H] expose qu'elle vient d'être embauchée après une période d'essai, que le couple va désormais exposer des frais de garde importants pour les trois enfants ; elle demande la réduction des mensualités en proposant la somme mensuelle de 600 €.

La société [12] indique que sa créance s'élève désormais à 909,20 € et demande le maintien des mensualités prévues au plan en sa faveur.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

La société [16], la société [15], et la banque [6] ont par courriers adressés à la cour fait connaître le montant de leurs créances.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.

Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.


En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2°imputer les paiements d'abord sur le capital

3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige

4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.

En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.

En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.

Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation.

En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.

Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.

En l'espèce, la commission de surendettement retenu des ressources mensuelles d'un montant total de 3414 € soit :

- madame

chômage : 1098 €

CAF 507 €

- monsieur

salaire 1617 €

prime activité 192 €

et des charges mensuelles d'un montant total de 2584 € soit

forfait de base : 1377 €

forfait chauffage : 239 €

forfait habitation : 262 €

logement : 706 €

Elle en a déduit que la capacité de remboursement était de 830 €.

Le premier juge n'a pas précisé les revenus et charges actuels.

Au vu des pièces produites, les revenus du couple sont désormais les suivantes

- madame

salaire 1450 €

caf 507 €

- monsieur

salaire 1617 €

soit un total de 3574 €.

Aux charges mensuelles retenues par le premier juge et justifiées, s'ajoutent des frais de crèche , de cantine d'activités péri scolaires et de garderie pendant les vacances scolaires d'un montant de 390 € par mois en moyenne.

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être fixée à 2984 €.

Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de M et Mme [I] doit être arrêtée à 600 euros.

La décision déférée sera infirmée.

L'endettement total s'élève à la somme de 13 584 €.

Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement.

Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 25 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau :

Adopte en faveur de M et Mme [I] les mesures de redressement suivantes :

- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.

- rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 25 mensualités et quatre paliers

Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.

Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.

Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.

Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.

Premier palier : une mensualité

créancier

montant dû en €

mensualité en €

la société [12]

909,20

600

Deuxième palier : deux mensualités

créancier

montant dû en €

mensualité en €

la société [12]

909,20

309,20

[17]

340,75

340,75

Troisième palier : trois mensualités

créancier

montant dû en €

mensualité en €

[9]

414,71

138,24

la banque [6]

100571909900020225412

871,08

290,36

Quatrième palier : 19 mensualités

créancier

montant dû en €

mensualité en €

la banque [6]

100571909900020225408-9

1986,85

104,57

[7]

3065,01

161,32

[15]

6000

315,79

Y ajoutant,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

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