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CA Bordeaux, 14 nov. 2024, RG 23/04711


Vérifier : CA Bordeaux, 14 nov. 2024, RG 23/04711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/04711
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
arret
Id
6736f68da8f389c12ba87c9c

Texte de la décision

4,672 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


Madame [T] [R]

C/

Madame [P] [C]


N° RG 23/04711 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO7O


DU 14 NOVEMBRE 2024


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT


Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 14 NOVEMBRE 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 09 juillet 2024 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [T] [R]

demeurant [Adresse 1]

absente, dispensée de comparution,

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 08 septembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],

ET :

Madame [P] [C]

Avocat, demeurant [Adresse 2]

présente,

assistée de par Me Emilie HIBERT, avocat au barreau de BORDEAUX,

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 03 Septembre 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [T] [R] a relevé appel d'une décision rendue le 8 septembre 2023 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 960 € TTC les honoraires dus par elle à Me [P] [C], et ayant condamné Mme [C] à verser la somme de 800 € TTC à son conseil.

Mme [R] s'est désistée de son recours.

Me [C], qui n'accepte pas le désistement de Mme [R], et a transmis ses écritures à l'appelante, demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a limité la condamnation de Mme [R] à la somme de 800 € TTC, la confirmation de la décision en ce qu'elle a fixé son honoraire à la somme de 960 € TTC, et la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce Me [C], avant le désistement formalisé par Mme [R], a sollicité l'infirmation de la décision s'agissant de la condamnation, de sorte que cette demande est recevable.

Au regard des pièces versées aux débats, à savoir les justificatifs des diligences facturées à l'appelante, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a fixé l'honoraire dû à Me [C] à la somme de 960 € TTC, de l'infirmer en ce qu'elle a condamné Mme [R] à payer la somme de 800 € TTC à Me [C], et de dire que Mme [R] devra verser la somme de 960 € à Me [C], aucune condamnation ne pouvant être formellement prononcée dans le cadre de l'instance en fixation des honoraires d'un avocat.

Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [R] supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision rendue le 8 septembre 2023 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 960 € TTC les honoraires dus par Mme [T] [R] à Me [P] [C] ;

L'infirme pour le surplus ;

Dit que Mme [T] [R] devra verser la somme de 960 € à Me [P] [C] ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [R].

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

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