CA Bordeaux, 14 nov. 2024, RG 23/04582
Vérifier : CA Bordeaux, 14 nov. 2024, RG 23/04582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
S.E.L.A.R.L. DURAN-MARTIAL
C/
Monsieur [B] [T]
N° RG 23/04582 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOTN
DU 14 NOVEMBRE 2024
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 14 NOVEMBRE 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 09 juillet 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. DURAN-MARTIAL, avocats, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Sylvia-Ghislaine SORO, avocat au barreau de BAYONNE
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 08 septembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me Benjamin ECHALIER membre de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 03 Septembre 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SELARL DURAN-MARTIAL a relevé appel d'une décision rendue le 8 septembre 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux lui ayant ordonné de restituer la somme de 8.400 € TTC à M. [B] [T] versée à titre provisionnel.
A l'audience à laquelle l'affaire a été plaidée, la SELARL DURAN MARTIAL s'est désistée de sa demande.
M. [B] [T] qui avait régulièrement transmis ses conclusions écrites à l'appelante et les développe oralement à l'audience demande la confirmation de la décision et la condamnation de la SELARL DURAN MARTIAL au paiement de la somme de 2.000 € au titre de frais irrépétibles et des démarches qu'il a été contraint d'initier pour faire valoir ses droits, tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'aucune convention d'honoraire ni lettre de mission n'a été régularisée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce M. [T], avant le désistement formalisé par la SELARL DURAN MARTIAL, a sollicité par écritures transmises le 21 juin 2024 la confirmation de la décision et la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des éléments produits aux débats qu'aucune convention d'honoraires ni lettre de mission n'a été conclue entre M. [T] et la SELARL DURAN MARTIAL, de sorte que c'est à juste titre que la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux a ordonné de restituer la somme de 8.400 € TTC à M. [B] [T] versée à titre provisionnel.
La décision déférée sera confirmée.
Il convient, en équité, de condamner la SELARL DURAN MARTIAL à payer à M. [B] [T] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL DURAN MARTIAL supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision rendue le 8 septembre 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ;
Condamne la SELARL DURAN MARTIAL à payer à M. [B] [T] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SELARL DURAN MARTIAL aux dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.