CA Bordeaux, 15 févr. 2024, RG 23/04460
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 février 2024
N° RG 23/04460 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOFC
[U], [G] [R] VEUVE [S]
c/
Société [13] CHARENT E-PERIGORD
S.A. [12]
S.A. [11]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2023 (R.G. 23/00599) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2023
APPELANTE :
Madame [U], [G] [R] VEUVE [S]
née le 01 Mai 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante, et représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société [13] CHARENT E-PERIGORD
[Adresse 3] - [Localité 2]
Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. [12] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 1] - [Localité 8]
S.A. [11] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 6] - [Localité 7]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
M. Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 décembre 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [S], qui a bénéficié de mesures précédentes pendant 48 mois, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 287,85 €, dans l'attente du règlement d'une succession dans laquelle Mme [S] aurait des droits.
Statuant sur le recours de Mme [S], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 7 septembre 2023 a rejeté le recours, fixé la capacité de remboursement de Mme [S] à 287,85 € et adopté les mesures imposées par la commission de surendettement .
Par déclaration en date du 28 septembre 2023, Mme [S] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [S] demande de :
- réformer le jugement
- dire que c'est à tort que le tribunal a dans son tableau annexé, fixé la créance du [14] à 66 232,90 € et la mensualité due à hauteur de 282,09 €.
- infirmer le jugement en faisant droit à la demande d'étalement du remboursement de ses dettes sur une durée de 84 mois et diminuer les échéances mises à sa charge en les fixant à 189 € par mois
- à défaut confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa capacité de remboursement à 287,85 €
- condamner le [14] à lui payer 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle va se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 13 décembre 2023 qui a jugé que la créance du [14] sera payée directement par le notaire sur la part lui revenant.
Par conclusions soutenues à l'audience, la [13] Charente-Périgord ( le [14]) demande de :
- confirmer le jugement
- rejeter les demandes de Mme [S]
- la condamner à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que depuis l'arrêt de la cour d'appel l'existence de sa créance ne peut être contestée, et qu'il convient de maintenir les mesures imposées puisque Mme [S] annonce ne pas vouloir exécuter cet arrêt dans l'attente de la décision sur le pourvoi qu'elle dit vouloir former.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [S] a été condamnée solidairement avec son mari depuis décédé, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 février 1994, à payer au [14] la somme de 100 000 francs (15 244,90 €) avec intérêts contractuels de 13,90 % à compter de la signification du jugement.
Par arrêt du 12 décembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a 'dit que la part de Mme [S] dans l'immeuble sis à [Localité 15] à [Localité 9] s'élève à 114 754,20 € correspondant à ses droits dans la succession de ses parents, de sorte que cette somme pourra être réglée directement par le notaire au [14] en règlement de sa créance d'un montant de 67 792 € au 11 avril 2019 outre les intérêts à compter de cette date au taux de 13,90 % et jusqu'à parfait paiement sur présentation de cet arrêt'.
Mme [S] soutient donc vainement que c'est tort que le juge du surendettement a fixé sa dette envers le [14] à la somme de 66 232,90 €.
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge a retenu comme la commission de surendettement des ressources mensuelles d'un montant de 1565 € ( pension de retraite)
et des charges mensuelles d'un montant total de 583 € soit :
- forfait de base : 573 €
- impôts : 10 €
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 287,85 € comme la commission de surendettement.
Mme [S] n'a produit strictement aucune pièce concernant ses revenus et charges de nature à justifier sa demande tendant à la réduction des mensualités mises à sa charge par le plan de surendettement.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement de Mme [S] au regard de la quotité saisissable du salaire déterminée par l'article R. 731-1 du code de la consommation et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs sera confirmé.
Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au [14] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne Mme [S] à payer à la [13] Charente-Périgord la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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