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CA Bordeaux, 15 févr. 2024, RG 23/03027


Vérifier : CA Bordeaux, 15 févr. 2024, RG 23/03027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
23/03027
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
6736f68ea8f389c12ba87cac

Texte de la décision

10,894 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 15 février 2024

N° RG 23/03027 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKHX

S.E.L.A.R.L. [9]'

c/

[T] [E]

[D] [M] ÉPOUSE [E]

Organisme POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE

Etablissement [7]

Société [10]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2023 (R.G. 23/00583) par le Tribunal de proximité de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 juin 2023

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [9]' ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6]

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître HAUGUEL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [T] [E]

né le 11 Décembre 1947 à [Localité 11]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître POILVET, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [D] [M] ÉPOUSE [E]

née le 17 Mars 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître POILVET, avocat au barreau de BORDEAUX

Organisme POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE

Réf : 01163651125309

[Adresse 8]

Etablissement [7]

Réf : 02835309/N669984/N0006749974

Service surendettement [Adresse 3]

Société [10]

Réf : 956854/125011/1178287

[Adresse 5]

régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jacques BOUDY, Président

Mme Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

M. Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 avril 2022, la commission de surendettement de la Gironde a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement déposée le 8 mars 2022 par M et Mme [E].

Le recours contre cette décision formé par la société [9] es qualité de liquidateur de la SARL [6] a été déclaré irrecevable par jugement du 25 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement de Bordeaux.

Le 22 décembre 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [E], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 169 € et effacement à hauteur de 76 656 € de la créance de la société [9] es qualité d'un montant de 82 116 €.

Statuant sur le recours de la société [9] es qualité, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 13 juin 2023 a rejeté le recours , confirmé les mesures imposées, et condamné la société [9] à payer à M et Mme [E] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2023, la société [9] es qualité a formé un appel .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024.

Dans ses conclusions soutenues à l'audience la société [9] en qualité de liquidateur de la SARL [6] demande de :

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement en ce que c'est la société [9] es qualité de liquidateur de la SARL [6] qui est condamnée à payer à M et Mme [E] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et non la société [9]

- infirmer le jugement

- déclarer M et Mme [E] irrecevables au bénéfice du traitement des situations de surendettement

- les débouter de leurs demandes

- les condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle développe l'argumentation suivante : sa créance d'un montant de 82 365,79 € correspond au solde débiteur du compte courant d'associé de M [E] dans la SARL [6] dont il était le gérant ; il résulte des articles L 223-21 et suivants du code de commerce et de la jurisprudence constante de la cour de cassation que les comptes courants des sociétés commerciales ne peuvent pas présenter une position débitrice sous peine de sanctions pénales.

Or, pendant les quatre derniers exercices, le chiffre d'affaires de la SARL [6] n'a cessé de baisser alors que le montant du compte courant d'associé augmentait.

Par jugement du 19 février 2020 , le tribunal de commerce, sur assignation du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde faisant état d'une créance de 60 573,90 € au titre de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et de la contribution foncière d'entreprise, a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société et fixé provisoirement au 1 avril 2019 la date de cessation des paiements.

M [E] n'a pas déclaré la cessation de paiement de sa société alors que celle-ci n'avait plus d'activité et a laissé augmenté la position débitrice de son compte courant : ces manquements à ses obligations de gérant susceptibles de revêtir une qualification pénale sont à l'origine de son endettement, et sa mauvaise foi est caractérisée.

Dans leurs conclusions soutenues à l'audience, M et Mme [E] demandent de :

- déclarer la société [9] es qualité irrecevable en ses demandes

- confirmer le jugement

- débouter la société [9] es qualité de ses demandes

- condamner la société [9] es qualité à leur payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société [9] es qualité aux dépens.

Ils soutiennent que :

- la décision du 25 octobre 2022 qui rejeté le recours de la société [9] es qualité sur la recevabilité de M et Mme [E] est définitive et les demandes de la société [9] es qualité s'opposent à l'autorité de la chose jugée

- la preuve de leur absence de bonne foi n'est pas rapportée ; M [E] n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ; rien ne démontre sa volonté de créer un endettement de façon consciente et malveillante

- leur situation précaire impose la confirmation des mesures imposées.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la fin de non recevoir

L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En application de l'article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie par l'article L 711-1 et apprécier sa bonne foi.

Contrairement aux énonciations du premier juge, la précédente décision du juge du contentieux de la protection ayant déclaré irrecevable la société [9] es qualité en sa contestation de la recevablité de la demande de traitement de sa situation de surendettement par M et Mme [E] n'a aucune autorité de chose jugée sur la recevabilité de cette demande.

La société [9] es qualité est dès lors recevable en sa demande tendant à voir déclarer M et Mme [E] irrecevables au bénéfice du traitement des situations de surendettement

Sur la recevabilité des débiteurs en leur demande de traitement de leur situation de surendettement

L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue .

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent encore avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.

En l'espèce les dettes des débiteurs ont les suivantes :

- dettes fiscales : 38 711,81 €

- solde débiteur du compte courant de M [E] du à la SARL [6] : 82 116,35 €.

Il ressort des éléments du dossier que la SARL [6] est redevable envers les Finances Publiques de la somme de 60 573,90 € au titre de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et de la contribution foncière des entreprises.

D'après les documents comptables versés aux débats M et Mme [E] étaient tous deux associés dans la société , au bilan de laquelle figure la rémunération annuelle du gérant M [E] , pour un montant de 32000 € par an.

L'existence d'un compte courant débiteur dans une SARL est parfaitement interdit par la loi et susceptible de recevoir une qualification pénale, le fait que l'infraction n'ait pas été poursuivie n'étant pas de nature à atténuer la gravité de cet agissement de la part d'un dirigeant social.

Cet agissement ne peut être réduit comme le soutient M [E] à une simple imprudence alors que la comparaison entre les montants du solde de son compte courant et celui des dettes de la société révèle qu'il a délibérément choisi de ponctionner la trésorerie de la société au lieu de payer les dettes de celle-ci, cette attitude étant exclusive de toute bonne foi.

Par infirmation du jugement, M et Mme [E] seront dès lors déclarés irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

Ils seront condamnés aux dépens et à payer à la société [9] es qualité la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau et y ajoutant

Reçoit la société [9] es qualité en sa fin de non-recevoir

Déclare M et Mme [E] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M et Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

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