Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bordeaux, 14 nov. 2024, RG 21/03423


Vérifier : CA Bordeaux, 14 nov. 2024, RG 21/03423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
21/03423
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6736f690a8f389c12ba87cce

Texte de la décision

14,008 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 21/03423 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFD4

[U] [O]

c/

[A] [K] [N] [L]

[C] [P] épouse [L]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/10152) suivant déclaration d'appel du 15 juin 2021

APPELANT :

[U] [O]

né le 12 Octobre 1996 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[A] [K] [N] [L]

né le 05 Mars 1978 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Entrepreneur en bâtiment,

demeurant [Adresse 1]

[C] [P] épouse [L]

née le 20 Février 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Marie-josé DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 01 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [L] ont acquis, auprès de M. [U] [O], à la suite d'une annonce publiée sur Internet, un véhicule automobile d'occasion de marque Mini type Countryman, pour le prix de 11.687 €, réglé le 8 mars 2019.

Après constatation de tremblements anormaux de l'habitacle et de vibrations du volant de direction à une vitesse supérieure à 100 km/h, immédiatement après prise de possession du véhicule, l'expert désigné par l'assurance Protection Juridique a conclu le 8 juillet 2019, à l'existence d'un voile non datable, des 4 jantes dont l'une présente une déformation en partie inférieure, en relevant que lors du contrôle technique effectué le 13 février 2019, aucune anomalie ou usure particulière n'avaient été constatée et que l'hypothèse d'un choc occasionné sur les pneus avant et les jantes ne pouvait être exclue.

Et ce, en l'absence de M. [O], régulièrement convoqué, aux opérations d'expertise amiable,

A défaut de résolution amiable du litige, par acte en date du 24 octobre 2019, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, M. et Mme [L] ont assigné M. [U] [O] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur le rejet des pièces 7 et 8 du défendeur ;

- Dit n'y avoir lieu de dénier force probante au rapport d'expertise amiable établi le Cabinet [G] et Fils ;

- L'a déclaré opposable à M. [O] ;

- Dit n'y avoir lieu à résolution de la vente intervenue le 8 mars 2019 entre les époux [L] et M. [O], du véhicule Mini type Countryman immatriculé [Immatriculation 3] ;

- Ordonné l'exécution du contrat en résultant ;

- Condamné M. [O] à verser aux époux [L] la somme de 2.585,07 € à titre de dommages et intérêts ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

- Condamné M. [O] à verser aux époux [L] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné M. [O] aux dépens.

Par déclaration électronique du 15 juin 2021, M. [U] [O] a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 31 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande relative à ce que soit constatée la péremption de l'instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2021, M. [U] [O] demande à la cour de :

À titre principal,

- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit,

- Confirmer le jugement du 18 mai 2021 de la 5ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur le rejet des pièces 7 et 8 du défendeur ;

- Infirmer le jugement du 18 mai 2021 de la 5ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux sur les chefs suivants :

- Dit n'y avoir lieu à dénier la force probante au rapport d'expertise amiable établi par le Cabinet [G] et Fils ;

- L'a déclaré opposable à M. [O] ;

- Dit n'y avoir lieu à résolution de la vente intervenue le 8 mars 2019 entre les époux [L] et M. [O], du véhicule Mini type Countryman immatriculé [Immatriculation 3] ;

- Ordonné l'exécution du contrat en résultant ;

- Condamné M. [O] à verser aux époux [L] la somme de 2.585,07 € à titre de dommages et intérêts ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

- Condamné M. [O] à verser aux époux [L] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné M. [O] aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que le rapport d'expertise amiable du 8 juillet 2019 est d'une force probante limitée ;

- Constater que les requérants sont largement défaillants dans l'administration de la preuve de leurs prétentions ;

- Débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- Condamner in solidum M. et Mme [L] au paiement d'une indemnité procédurale de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.

À titre subsidiaire,

- Dire et juger que le véhicule n'était pas affecté de vices cachés, au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ; les vices relevant de l'usure normale du véhicule, et étant minimes ;

- Débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- Condamner M. et Mme [L] au paiement d'une indemnité procédurale de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Les condamner aux entiers dépens.

À titre infiniment subsidiaire,

- Débouter M. et Mme [L] de leurs demandes indemnitaires au titre de ses frais de travaux réparatoires avancés ;

- Ramener le surplus des demandes à de plus justes proportions.

Dans leurs dernières conclusions du 17 octobre 2021, Monsieur [A] [L] et Madame [C] [L] demandent à la cour de :

- Débouter M. [U] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Confirmer le jugement de première instance en date du 18 mai 2021 dans les dispositions suivantes :

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur le rejet des pièces 7 et 8 du défendeur ;

- Dit n'y avoir lieu à dénier force probante au rapport d'expertise amiable établi par le Cabinet [G] et Fils ;

- L'a déclaré opposable à M. [O] ;

- Dit n'y avoir lieu à résolution de la vente intervenue le 8 mars 2019 entre les époux [L] et M. [O], du véhicule Mini type Countryman immatriculé [Immatriculation 3] ;

- Ordonné l'exécution du contrat en résultant ;

- Condamné M. [O] à verser aux époux [L] la somme de 2.585,07 € à titre de dommages et intérêts ;

À titre reconventionnel,

- Condamner M. [O] à leur verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux de première instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À l'appui de son appel et pour conclure à l'infirmation du jugement, M. [D] fait valoir :

-que le rapport d'expertise amiable réalisé à l'initiative de l'assureur protection juridique de l'acheteur ne saurait en aucun cas, à lui seul, constituer un élément probatoire suffisant et ce, quand bien même il avait été convoqué aux opérations d'expertise;

-que les autres éléments de preuve versés aux débats ne peuvent que jouer un rôle probatoire infime car il ne s'agit que d'éléments émanant de personnes liées aux intimés comme par exemple leur garagiste habituel, qui a rédigé une attestation et établi une facture le 15 mars 2019;

-qu'en tout état de cause, la preuve d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas établie puisque le véhicule a fait l'objet, le 4 février 2019 d'un contrôle technique qui n'a décelé aucun défaut de cette nature, que les pneus avant ont été changés le 14 février 2019, que les acquéreurs ont eu tout loisir e constater le parfait état du véhicule pour l'avoir essayé 5 jours avant la vente et qu'ils ont effectué 800 km entre la vente et le moment où ils affirment avoir découvert le vice;

-que le vice, à le supposer établi ne résulte que d'une usure normale du véhicule;

-qu'enfin, l'impropriété du véhicule à l'usage auquel il est destiné n'est pas établi alors que les époux [L] ont pu effectuer pas moins de 7421 km entre la vente le 21 mai 2019, date de l'examen 'contradictoire' réalisé à l'occasion de l'expertise amiable.

Il n'est effectivement pas contestable qu'un rapport d'expertise amiable, même contradictoire ne saurait suffire à rapporter la preuve des faits qu'il décrit s'il n'est corroboré par d'autres éléments de preuve.

Il reste cependant un élément de preuve que le juge doit examiner et dont il peut tenir compte.

En l'espèce, l'expert qui a procédé à l'expertise amiable, M. [G], a constaté le 21 mai 2019, lors d'un essai routier que le véhicule présentait un tremblement important et que le volant était atteint de vibrations.

Les époux [L] précisent que ces phénomènes n'apparaissent qu'à une vitesse élevée, supérieure à 100 km/h.

Il peut d'ailleurs s'en déduire que dans ces conditions, ce vice n'était pas nécessairement décelable lors d'un essai effectué avant la vente, notamment s'il s'est déroulé en milieu urbain.

L'expert ajoute que les jantes avant apparaissent voilées à l'équilibreuse, une jante arrière également, mais légèrement, et qu'il existe une trace d'impact sur la jante arrière gauche en partie extérieure avec une 'déformation conséquente en partie intérieure'.

Or, il résulte d'une attestation rédigée par M. [E], le garagiste habituel des époux [L], que le jour même de l'achat, 8 mars 2019, vers 19h30, M. [L] l'avait appelé au téléphone pour lui signaler un problème de tremblement important du véhicule à partir de 100 km/h.

Il est établi que ce garagiste a examiné le véhicule dès le 15 mars 2019 ainsi qu'en fait foi une facture datée de ce jour.

Il apparaît, au vu de cette facture, qu'il a fallu changer 2 nouveaux pneus avant.

Dans l'attestation susvisée, M. [E] précise qu'il alors constaté que les 4 jantes étaient voilées et que, selon lui, seul 'un gros choc (avait) pu produire cela'.

Il est également établi que dès le 21 mars 2019, les époux [L] ont écrit à M. [O] pour se plaindre du phénomène de tremblement et expliquer qu'ayant apporté le véhicule chez le garagiste, celui-ci leur a signalé le fait que les jantes étaient voilées (pièce n°3 [O]).

Ces différents éléments concordants permettent de considérer que l'existence même du vice en question est incontestable.

Même si les époux [L] ont pu utiliser ensuite le véhicule de façon intensive, il est certain que ces phénomènes de tremblement de tout le véhicule et de vibration du volant sont de nature à en diminuer suffisamment l'usage pour que les époux [L] aient pu renoncer à la vente s'ils en avaient eu connaissance ou en tout cas, ne l'acquérir que moyennant un prix moindre.

Il n'y a pas en effet de contradiction à ce sujet puisque ces phénomènes n'apparaissent qu'à une certaine vitesse et permettent donc son usage normal en deçà mais l'interdisent quasiment au-delà.

La parfaite cohérence de tous les éléments de preuve énumérés plus haut et les délais très courts d'intervention du garagiste (le 15 mars 2019) et de réaction des époux [L] (le 21 mars 2019) accréditent parfaitement leur affirmation confirmée dans l'attestation de M. [E] selon laquelle ils ont constaté ces inconvénients dès le jour de la vente, le 8 mars 2019 après avoir pris possession du véhicule.

Autrement dit, le vice était donc antérieur à la vente.

La circonstance que le contrôle technique n'ait rien révélé plus d'un mois plus tôt n'est en rien significative alors qu'en revanche, il est étrange que M. [O] ait dû changer deux pneus, le 13 février 2019, alors d'une part, que le contrôle technique ne l'imposait pas, que d'autre part, ce changement s'imposait d'autant moins à la veille de se séparer du véhicule et enfin, pour ne monter que des pneus de très piètre qualité eu égard à leur prix excessivement bas de 42,92 € HT l'unité!

À la faveur de ces différentes observations, c'est donc à juste titre que faisant application des dispositions légales relatives à la garantie des vices cachés, le tribunal a condamné le vendeur à prendre en charge le coût des réparations nécessaires, soit la somme de 2585,07 €.

Le jugement sera donc confirmé tant en principal qu'en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conviendra, en cause d'appel, par application du même texte, d'allouer aux époux [L], la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] à payer aux époux [L] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.