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CA Basse Terre, 14 nov. 2024, RG 23/00746


Vérifier : CA Basse Terre, 14 nov. 2024, RG 23/00746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/00746
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6736f694a8f389c12ba87cf4

Texte de la décision

9,045 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 625 DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00746 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS2Y

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00619.

APPELANTE :

S.A. SOCIETE COMMUNALE DE [Localité 4] SEMSAMAR

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy

(Toque 83)

INTIMEE :

Association UNITE SAINTE ROSIENNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour au 14 novembre 2024.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

*

* *

Procédure

Alléguant le refus de restitution des lieux mis à sa disposition par convention et le maintien dans les lieux de M. [S] [F], par acte d'huissier de justice du 24 mars 2023, la société communale de [Localité 4] -SEMSAMAR- a assigné devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre l'association Unité Sainte Rosienne pour obtenir le constat d'une occupation sans titre du logement sis [Adresse 6] à [Localité 3], son expulsion, à compter de la signification du jugement, si besoin avec le concours de la force publique, et sa condamnation au paiement de 27 000 euros de dommages et intérêts représentant l'indemnité d'occupation, des dépens y compris le coût de la sommation de déguerpir et de remettre les clefs et de 2 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 29 juin 2023, le tribunal a

- ordonné l'expulsion de l'association Unité Sainte Rosienne ainsi que tous occupants de son chef du logement situé au [Adresse 2], et ce dès la signification du jugement à intervenir et, si besoin est, avec le concours de la force publique en application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

- débouté la SEMSAMAR de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné l'association Unité Sainte Rosienne à payer à la SEMSAMAR la somme de 1500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile incluant le coût de la sommation de déguerpir ;

- condamne l'association Unité Sainte Rosienne aux dépens de la présente instance;

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue le19 juillet 2023, la SA société communale de [Localité 4] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts représentant les indemnités d'occupation postérieures à l'expiration de la convention de partenariat, majorés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et sans préjudice des indemnités d'occupation restant à courir jusqu'à libération des lieux.

Suivant avis de non-constitution du 12 septembre 2023, la déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions et les pièces le 22 septembre 2023 par dépôt à l'étude.

Par conclusions communiquées le 17 septembre 2023 et signifiées le 22 septembre 2023, la SA société communale de [Localité 4] a sollicité, en application des dispositions des articles 1134, 1231-2 du Code civil, de

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SEMSAMAR de sa demande de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

- condamner l'association Unité Sainte Rosienne à lui payer sans terme ni délai la somme de 30 311,06 euros de dommages et intérêts pour la privation de la jouissance de l'appartement représentant les indemnités d'occupation postérieures à l'expiration de la convention de partenariat, majorés des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- rejeter toute demande d'octroi de délai de paiement de la part de l'association Unité Sainte Rosienne,

- condamner l'association Unité Sainte Rosienne à payer à la SEMSAMAR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens du

présent appel.

Elle a rappelé les conventions entre les parties, un précédent jugement ayant déjà ordonné l'expulsion et condamné l'association au paiement d'une indemnité d'occupation, l'obligation de restitution et l'indemnité d'occupation qui a un caractère indemnitaire. Elle a indiqué avoir prêté le logement sous couvert d'une convention, qui s'est achevée et le refus de l'occupant actuel de restituer l'appartement qui l'empêchait de louer le bien, la justification du montant réclamé par les pièces et son opposition à l'octroi d'éventuels délais de paiement.

La clôture est intervenue le 4 mars 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 16 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Motifs de la décision

L'arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que depuis 2017, l'association Unité Sainte Rosienne occupait sans droit ni titre le logement, qu'il convenait d'ordonner son expulsion et que la SEMSAMAR qui ne justifiait d'aucun préjudice devait être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

L'appel est limité au rejet de la demande de dommages et intérêts.

La convention de partenariat portant mise à disposition d'un logement au profit de l'association Unité Sainte Rosienne pour l'hébergement d'un de ses membres actifs s'est terminée de plein droit le 31 juillet 2017. Il est démontré que le logement était toujours occupé par le même membre de l'association bénéficiaire le 12 avril 2022, lequel s'était engagé à remettre les clefs fin mai 2022. L'expulsion a été prononcée par le jugement critiqué, le 29 juin 2023.

La persistance de l'occupation et de la mise à disposition du logement par l'association au profit de tiers, le défaut de restitution en dépit de l'expiration de la convention et de la mise en demeure, causent un préjudice à la SEMSAMAR, ce préjudice est imputable à l'association Unité Sainte Rosienne. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la convention sous l'angle du prêt à usage, par nature gratuit, dès lors que le propriétaire est privé de la possibilité de d'user, de faire fructifier et de disposer de son bien, caractéristiques du droit de propriété, la demande de dommages et intérêts est fondée. La réparation du préjudice doit tenir compte de la perte financière, calculée sur la base de loyers pour des logements similaires et de la durée de l'occupation. Les loyers pour des appartements type 3 de la SEMSAMAR dans le cadre de baux s'échelonnent entre 378 et 519 euros.

L'occupation sans droit ni titre dure depuis le 31 juillet 2017, l'expulsion a été prononcée le 29 juin 2023, étant relevé que la convention prévoyait expressément de saisir le juge après l'épuisement des démarches amiables, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner l'association Unité Sainte Rosienne à payer à la SEMSAMAR la somme de 30 311 euros de dommages et intérêts pour la privation de la jouissance de l'appartement litigieux.

L'association Unité Sainte Rosienne qui succombe est condamnée au paiement des dépens et d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

- infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société communale de [Localité 4] dite SEMSAMAR de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- condamne l'association Unité Sainte Rosienne à payer à la société communale de [Localité 4] -SEMSAMAR- la somme de 30 311 euros de dommages et intérêts pour la privation de la jouissance de l'appartement,

- condamne l'association Unité Sainte Rosienne au paiement des dépens d'appel;

- condamne l'association Unité Sainte Rosienne à payer à la société communale de [Localité 4] -SEMSAMAR- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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