CA Basse Terre, 14 nov. 2024, RG 23/00328
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 623 DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00328 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRTM
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 10 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00412
APPELANT :
M. [Y] [AO] [I]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représenté par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 56)
INTIMES :
Mme [C] [L] [VE]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Mme [B] [N] [L] [I]
[Adresse 8]
[Localité 18]
M. [RF] [G] [I]
[Adresse 8]
[Localité 18]
M. [H] [PH] [I]
[Adresse 8]
[Localité 18]
M. [IS] [D] [I]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentés par Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA - Sous administration provisoire Me VAYRAC & Me MALOUCHE, avocats au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 72)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 novembre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 26 octobre 1966, publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre, l'État a vendu à Mme [VO] [J] [I], 'un terrain de forme rectangulaire d'une superficie de mille mètres carrés situé à [Localité 18], lieudit '[Localité 12]' borné au Nord-Est, sur cinquante mètres par le terrain occupé par M.[F] [BX]; au Sud-Est, sur vingt mètres par la route départementale n°7 ; au Sud-Ouest, par le terrain occupé par M. [P] [M] et au Nord-Ouest par le rivage de la mer'. Se prévalant d'une possession plus que trentenaire de cette parcelle désormais cadastrée BK [Cadastre 3] sise [Adresse 14] à [Localité 18], par acte d'huissier de justice délivré le 8 avril 2019, M. [Y] [AO] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre - Tribunal de proximité de Saint-Martin - Saint-Barthélémy, M. [G] [KA] [I] en sa qualité d'héritier de Mme [VO] [I] décédée le 2 mars 1996, en revendication de cette propriété.
Suite au décès le 11 janvier 2020 de M. [G] [I], M. [Y] [I] a par acte du 12 octobre 2020 fait assigner Mme [S] [I], Mme [B] [I], M. [KA] [I], M. [WX] [I], M. [PH] [I] et M. [IS] [I].
Par jugement avant dire droit du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire a ordonné la jonction de ces procédures et invité les parties à produire l'annexe 2 de l'acte de vente du 26 octobre 1966 s'agissant d'un plan dressé par M. [Z], à préciser s'agissant de Mme [C] [I], M. [RF] [I], M. [W] [I] à quel titre ils intervenaient à l'instance et à présenter leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir opposée par ces derniers.
Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre - tribunal de proximité de Saint-Martin - Saint-Barthélémy, a :
- déclaré recevable l'action entreprise par M. [Y] [I] à l'égard des défendeurs,
- débouté M. [Y] [I] de ses demandes,
- condamné M. [Y] [I] aux dépens,
- condamné M. [Y] [I] à verser à Mme [C] [L] [VE] épouse [I] une somme de 300 euros, à Mme [B] [N] [I] une somme de 300 euros, à M. [RF] [G] [I] une somme de 300 euros, à M. [H] [PH] [I] une somme de 300 euros et à M. [IS] [D] [I] une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 avril 2023, M. [Y] [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'il a été débouté de ses demandes, condamné aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2023, Mme [C] [L] [VE] épouse [I], Mme [B] [N] [L] [I], M. [IS] [D] [I], M.[RF] [G] [I] et M. [H] [PH] [I] ont constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses ultimes conclusions notifiées le 13 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [Y] [I] demande à la cour, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- confirmer le jugement du 10 février 2023, en ce que le tribunal judiciaire de Basse-Terre a déclaré l'action en revendication de la parcelle BK n°[Cadastre 3] par M. [Y] [I] recevable,
- l'infirmer en ce que le tribunal a débouté M. [Y] [I] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger bien fondée l'action de M. [Y] [I] ;
- juger que le droit de propriété de M. [Y] [I] sur la parcelle de terre cadastrée BK n°[Cadastre 3] sise au lieudit [Localité 12], en la collectivité de [Localité 18], est acquis en vertu des articles 2272 et 2261 du code civil ;
- ordonner, conformément à l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 la publication du jugement à intervenir,
- condamner les intimés solidairement à verser à M. [Y] [I] la somme de
3 500 euros, en application de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Durimel & Bangou conformément à l'article 699 du même code.
Il fait valoir en substance la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée BK [Cadastre 3] soutenant qu'il y a édifié sa maison, qu'il occupe avec tous les attributs de la propriété depuis plus de trente ans, réglant depuis au moins 1979 les taxes foncières et d'habitation y afférentes. Il précise que cette portion de terre située à [Localité 12] est desservie par le [Adresse 9] dit aussi [Adresse 10] et par l'[Adresse 13] .
Dans leurs dernières conclusions du 26 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, Mme [C] [VE] épouse [I], Mme [B] [I], M. [IS] [I], M. [RF] [I] et M. [H] [I] sollicitent notamment de la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [I] de ses prétentions, faute pour celui-ci de rapporter la preuve que la parcelle située au [Adresse 7] ou au [Adresse 16], ou encore au [Adresse 15], est bien la parcelle BK [Cadastre 3] qu'il entend usucaper,
- confirmer les dispositions de fond du jugement soumis à la présente cour,
- débouter l'appelant de ses prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [Y] [I] à verser à chacun des intimés la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Ils se prévalent essentiellement de l'absence d'identification précise de la parcelle revendiquée, les documents administratifs fournis ne constituant en aucun cas un titre de propriété, M. [Y] [I] étant propriétaire d'autres biens immobiliers sur [Localité 18] et ne démontrant pas davantage d'actes matériels accomplis sur le bien revendiqué en qualité de possesseur de manière continue et non équivoque sur une période de trente ans.
MOTIFS
En liminaire, en cause d'appel, la recevabilité de l'action de M. [Y] [I] n'est plus contestée.
Sur le bien fondé de l'appel
À l'énoncé des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens, s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, ainsi que par accession ou incorporation, et par prescription.
Aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, l'article 2264 du code civil rappelant que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Enfin, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans en vertu des dispositions de l'article 2272 du code civil.
Ainsi, il est admis qu'en matière de propriété immobilière, la preuve se fait par tous moyens, les présomptions se fondant pour l'essentiel sur les titres et la possession qui sont des preuves du même ordre, sans hiérarchie, le juge devant procéder à la comparaison des droits en opposition, étant observé que la charge de la preuve incombe au demandeur à l'action en revendication.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré en substance que M. [Y] [I] n'avait pas rapporté la preuve que la parcelle située au [Adresse 7] ou [Adresse 16] ou [Adresse 15] correspond à la parcelle BK [Cadastre 3], étant observé que selon son avis d'imposition pour les taxes foncières 2020, il s'acquitte de cette taxe pour deux autres portions de terre.
Au cas présent, il est constant que suivant acte de vente du 26 octobre 1966 publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 23 décembre 1966 (Vol 793 n°10), Mme [VO], [J] [I] est devenue propriétaire, dans la zone des 50 pas géométriques, d'un 'terrain de forme rectangulaire d'une superficie de mille mètres carrés situé à [Localité 18], lieudit '[Localité 12]' borné au Nord-Est, sur cinquante mètres par le terrain occupé par M.[F] [BX] ; au Sud-Est, sur vingt mètres par la route départementale n°7 ; au Sud-Ouest, par le terrain occupé par M. [P] [M] et au Nord-Ouest par le rivage de la mer'.
Selon courrier du 3 octobre 1990 du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe, ce terrain anciennement cadastré AS [Cadastre 6] d'une superficie de 1000 m²'correspond aux parcelles actuellement cadastrées sous les références suivantes : ' BK [Cadastre 1] au compte de Melle [VO] [I] pour 2a 47ca , BK [Cadastre 2] au compte de Melle [VO] [I] pour 2a 53ca, BK [Cadastre 3] au compte de Melle [VO] [I] pour 2a 36ca, BK [Cadastre 4] en partie, au compte de l'État par le service des Domaines, une parcelle non numérotée (domaine public) en forme de couloir, située entre les parcelles visées ci-dessus et la parcelle BK [Cadastre 5]'. Cette contenance n'est pas contestée de sorte que la parcelle revendiquée par M. [Y] [I] concerne une partie de la portion de terre de 1 000 m² acquise par Mme [VO] [I] à hauteur de 2a 63ca.
Des pièces du dossier notamment (extrait cadastral joint à l'évaluation amiable faite le 16 août 2018 par M. [U] [T] consultant, adressage de la taxe foncière 2020, ancien plan cadastral), il ressort que le bien revendiqué se situe bien [Adresse 7] ou [Adresse 15] ou [Adresse 16] du fait d'une propriété ancienne de cette famille, ces trois appelations correspondant au même lieu. Il conviendra de souligner que l'avis d'imposition précité est adressé à M. [Y] [I] au [Adresse 15] et mentionne en son sein 'IMP [I]'. Le lieu de situation de l'immeuble correspond également, contrairement à ce qui est soutenu, à la dénomination de 'RN7" acronyme de 'route nationale 7" figurant dans l'acte de vente du 26 octobre 1966 auquel est annexé l'ancien plan cadastral et le plan du géomètre [Z] du 3 décembre 1964.
De plus, il ressort des diverses attestations produites, dont celle établie par la représentante de la collectivité de [Localité 18], que M. [Y] [I] a édifié sa maison sur cette parcelle BK [Cadastre 3] depuis 1972, le service du cadastre du centre des finances publiques de [Localité 18] certifiant un enregistrement de cette portion de terre au nom de M. [Y] [I] depuis 1976, ce que confirme le relevé de propriété délivré le 31 janvier 2000 relativement à cette même parcelle située [Adresse 7] à [Localité 18]. Par ailleurs, les justificatifs des avis d'imposition des taxes foncière et d'habitation pour la propriété bâtie située [Adresse 11] au nom de M. [Y] [I] pour l'année 1979 établissent également cette implantation ancienne de plus de trente ans. Aussi, en l'espèce, peu important qu'il s'agisse de documents administratifs et que l'intéressé soit propriétaire d'autres parcelles autrement identifiées (en l'occurrence [Adresse 17]), l'identification et l'emplacement du bien revendiqué sont établis.
L'édification de cette construction et son occupation constante par M. [Y] [I] et son épouse [O] [I], confirmée par des attestations de témoins (Mmes [K] [R], [X] [V], [E] [A]) constituent des actes matériels d'une possession, continue, paisible, non équivoque, pendant trente ans et à titre de propriétaires, étant observé que ces caractères ne sont pas sérieusement contrariés par les intimés qui ne produisent aucun document contraire à ce sujet et que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire, non rapportée en l'espèce.
Aussi, au vu de l'ensemble des pièces du dossier et de la configuration des lieux, M. [Y] [I] justifie de la prescription acquisitive d'une portion de la propriété acquise le 26 octobre 1966 par Mme [VO] [I] à savoir la parcelle cadastrée BK [Cadastre 3] limitée à 2 ares 36 centiares, le surplus de la propriété restant appartenir aux héritiers de Mme [VO] [I].
Dès lors, l'argumentaire de M. [Y] [I], qui justifie d'actes matériels de possession exigés par les articles 2261 et suivants du code civil, sera accueilli et en conséquence le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en revendication par usucapion de la parcelle cadastrée BK [Cadastre 3] sise [Adresse 14] à [Localité 18].
Le présent arrêt sera publié à la diligence de M. [Y] [I] au service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble en application des dispositions de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions prises par les premiers juges des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront infirmées. Les intimés, qui succombent, sont condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de la SELARL Durimel & Bangou. Ils sont déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à ce titre au paiement de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
- dit que M. [Y] [I] est devenu propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 3] d'une superficie de 2 ares 36 centiares sise lieudit [Localité 12], commune de [Localité 18] -[Localité 18]- ;
- dit que le présent arrêt sera publié à la diligence de M. [Y] [I] au service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble en application des dispositions de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
Y ajoutant,
- déboute Mme [C] [VE] épouse [I], Mme [B] [I], M. [IS] [I], M. [RF] [I] et M. [H] [I] de leurs demandes et prétentions contraires et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum Mme [C] [VE] épouse [I], Mme [B] [I], M. [IS][I], M. [RF] [I] et M. [H] [I] au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Durimel & Bangou, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
- condamne in solidum Mme [C] [VE] épouse [I], Mme [B] [I], M. [IS] [I], M. [RF] [I] et M. [H] [I] à payer à M. [Y] [I] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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