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CA Amiens, 14 nov. 2024, RG 24/01200


Vérifier : CA Amiens, 14 nov. 2024, RG 24/01200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/01200
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
EXPROPRIATIONS
Type
Arrêt
Id
6736f696a8f389c12ba87d12

Texte de la décision

4,374 caractères

ARRET

N° 02

[T]

C/

COMMUNAUTE DE COMMUNE DES DEUX VALLEES (CC2V)

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024


N° RG 24/01200 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAY4 - N° registre 1ère instance : 21/00049

JUGEMENT DU JUGE DE L' EXPROPRIATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 14 décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra De BAILLIENCOURTsubstituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

ET :

INTIMES

La COMMUNAUTE DE COMMUNE DES DEUX VALLEES (CC2V) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 12 juillet 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 16 juillet 2024

Ayant pour avocat Me Arnoult LE NORMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Non comparante, non représentée

Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L'OISE

M.le Commissaire du Gouvernement

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 12 juillet 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 16 juillet 2024

Non comparant, non représenté

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 19 septembre 2024 devant la chambre des expropriations de la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidentede la chambre, Mme Agnès FALLENOT, Présidente et M. Douglas BERTHE, Conseiller, désignés par ordonnances de Madame la première présidente en date du 09 Juillet 2024 et du 09 Septembre 2024, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffière.

Me De Baillencourt, conseil de M..[I] [T] a indiqué que son client se désistait de son appel.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 14 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Président de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, greffière.

*

* *

DECISION

Le 15 mars 2024, M. [I] [T] a interjeté appel d'un jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 14 décembre 2023.

M. [I] [T] s'est désisté de son appel par conclusions du 14 juin 2024 qui ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de répcetion à la communauté de commune des deux vallées et à M. le directeur départemental des finances publiques de l'Oise.

A l'audience du 19 septembre 2024, M.de Baillencourt pour M.[I] [T] a indiqué se désister de son appel.

La communauté de commune des deux vallées et M. le directeur départemental des finances publiques de l'Oise, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception signées les 16 juillet 2024, n'ont ni comparu, ni personne pour les représenter

SUR CE:

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

M. [I] [T] demande que soit constaté son désistement d'appel.

Aucun appel incident n'a été formé.

Il convient de constater le désistement d'appel de l'appelant, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En l'absence de convention contraire dont il n'est pas fait état, les dépens resteront à la charge de l'appelant conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition,

Constate le désistement d'appel de M. [I] [T] ;

Le dit parfait ;

Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 24/01200 et le dessaisissement de la cour ;

Dit que M. [I] [T] conservera la charge des dépensd'appel.

La Greffière, La Présidente,

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