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CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 24/11368


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Date
14/11/2024
Numéro
24/11368
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
arret
Id
6736f699a8f389c12ba87d3c

Texte de la décision

5,718 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/229

Rôle N° RG 24/11368 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWA7

S.E.L.A.R.L. SELAR DE VETERINAIRES CORBI

C/

S.A.S. LOCAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie ARNAUD

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 5 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/7320.

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. DE VETERINAIRES CORBI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du Code de procédure civile

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 5 septembre 2024 statuant comme suit :

-infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne la société SELARL de vétérinaires Corbi à restituer à la société Locam l'imprimante 'Olivetti MF 2400" et en ce qu'il rejette la demande d'astreinte,

statuant à nouveau et y ajoutant,

-rejette la demande de la société SELARL de vétérinaires Corbi d'annulation du contrat de location,

-rejette la demande de société SELARL de vétérinaires Corbi de restitution du montant des loyers versés depuis l'origine et de capitalisation des intérêts,

-annule les clauses les clauses contractuelles inconciliables avec l'interdépendance des conventions,

-prononce la caducité du contrat de location longue durée conclu le 28 février 2014 entre la société SELARL de vétérinaires Corbi et la société Locam,

-condamne la société SELARL de vétérinaires Corbi à payer à la société Locam la somme de 6235,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016,

-ordonne la capitalisation des intérêts,

-rejette la demande de la société Locam en règlement d'indemnités de jouissance,

-rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Vu le courrier adressé à la cour le 10 septembre 2024 par le conseil de la SELARL Corbi, signalant une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt ;

Vu l'avis adressé le 19 septembre 2024 aux autres parties afin de solliciter leurs observations sur la saisine d'office de la cour en rectification ;

MOTIFS :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il y a lieu de statuer sans audience conformément aux dispositions du troisième alinéa du texte précité.

La lecture de l'arrêt précité fait apparaître qu'il est énoncé dans les motifs de la décision :

- page 9 : Sur la demande de restitution des loyers versés suite à la caducité du contrat de location ,'infirmant le jugement, la cour condamne la société de location (Locam) à restituer à la société locataire (SELARL de vétérinaires Corbi) la somme de 6235,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016.'

- page 10 : Sur la demande de la société de location d'indemnités de jouissance, 'La cour, infirmant le jugement, rejette la demande de la société de location (Locam) en règlement des indemnités de jouissance'.

Le chef de dispositif qui 'condamne la société SELARL de vétérinaires Corbi à payer à la société Locam la somme de 6235,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016'

est en contradiction avec ce qui est énoncé aux motifs, cette contradiction résultant manifestement d'une erreur matérielle consistant en une interversion entre le nom de la société condamnée et celui de la société bénéficiaire de la condamnation.

La société Locam a indiqué à la cour n'avoir aucune observation à formuler sur ce point.

Il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en rectification d'erreur matérielle,

Dit que dans le dispositif de l'arrêt n°2024/154 rendu le 5 septembre 2024 dans l'instance RG n°20/07320, la phrase :

'-condamne la société SELARL de vétérinaires Corbi à payer à la société Locam la somme de 6235,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016,'

est remplacée par la phrase :

'-condamne la société Locam à payer à la SELARL de vétérinaires Corbi la somme de 6235,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016,'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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