CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 24/07096
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/670
Rôle N° RG 24/07096 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEIH
[H] [N]
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Jean-Christophe STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendu par le président de la Juridiction de proximité de NICE en date du 21 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00832.
APPELANTE
Madame [H] [N],
demeurant [Adresse 10] - [Localité 3] (ITALIE)
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [S] [G]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
avocat à la Cour, ès qualités de liquidateur de la COMPAGNIE FINANCIERE SAINT PAUL dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 25 janvier 1999, la société anonyme (SA) Compagnie Financière Saint Paul a acquis un bien immobilier situé [Adresse 8], à [Localité 9] (06), cadastré section AE n°[Cadastre 5] et AE n°[Cadastre 7], composé d'une maison à usage d'habitation, élevée sur cave, d'un tiers indivis de parcelles de terres.
Par jugement commercial du 14 mai 2020, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a déclaré dissoute la SA Compagnie Financière Saint Paul et en a ordonné la liquidation judiciaire, à la demande du Ministère public luxembourgeois. Maître [S] [G] a été désignée es qualité de liquidateur de ladite société.
Mme [H] [N] est la veuve de M. [B] [X] décédé le [Date décès 1] 2012. Ce dernier était 'propriétaire' de la SA Compagnie Financière Saint Paul.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 février 2022, Maître [S] [G], es qualité de liquidateur de la SA Compagnie Financière Saint Paul, a fait assigner Mme [H] [N], par devant le juge des contentieux et de la protection, du pôle de proximité, du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé aux fins de :
- voir constater sa qualité d'occupante sans droit ni titre ;
- obtenir son expulsion des lieux, sans délai, sous astreinte ;
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par mois, au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation, à titre provisionnel, à compter du 1er octobre 2021 ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ordonnance contradictoire du 21 novembre 2022, ce magistrat a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre de Mme [N] des lieux ;
- ordonné l'expulsion de Mme [N], et à défaut de libération volontaire, dans le délai légal de deux mois en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné Mme [N] à payer une indemnité d'occupation, à titre provisionnel de 3 000 euros par mois, à compter du 1er octobre 2021, jusqu'à libération complète des lieux ;
- condamné Mme [N] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le Président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l'affaire.
Elle a été rétablie et fixée à l'audience du 7 octobre 2024.
Par dernières conclusions transmises le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et :
- déboute Maître [G] de ses demandes ;
- condamne Maître [G] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamne Maître [G] à lui payer la somme de 5 000 euros, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [G], es qualité de liquidateur de la SA Compagnie financière Saint Paul, sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, excepté sur les délais d'expulsion et le rejet de la demande d'astreinte, et statuant à nouveau qu'elle :
- ordonne l'expulsion de Mme [N], sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision, jusqu'à la complète libération des lieux loués et remise des clés ;
- condamne Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cadji.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'expulsion :
L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il n'est pas nécessaire de démontrer le caractère urgent prévu par l'article 834 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente espèce. La demande d'expulsion de Mme [N] par Maître [G], es qualité de représentant de la SA Compagnie Financière Saint Paul s'appuie sur le trouble manifestement illicite prévu à l'article 835 dudit code, raison pour laquelle c'est à bon droit que le premier juge ne s'est pas prononcé sur l'application des conditions de l'article 834.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Ainsi le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
L'article 9 du même code ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, afin de justifier de son occupation des lieux, Mme [N] s'appuie sur le fait qu'elle serait associée majoritaire de la SA Compagnie Financière Saint-Paul.
Ainsi, il convient de rappeler à titre liminaire que l'associé, même majoritaire d'une société ne peut être considéré comme son 'propriétaire' puisque cette dernière a une personnalité morale qui lui est propre.
Par ailleurs, Mme [N] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de conforter ses allégations selon lesquelles elle et sa fille seraient titulaires de 55% des actions de la SA Compagnie Financière Saint-Paul.
De même, elle ne justifie pas avoir exercé un recours à l'encontre de la décision ayant placée la société en liquidation judiciaire.
Enfin, elle soutient détenir une créance à l'encontre de la société. Or elle ne démontre pas avoir déposé une déclaration de créance au passif de la liquidation.
En outre, même à établir qu'elle serait associée majoritaire, ou détiendrait une créance, cela est indifférent démontrer la régularité de l'occupation du bien.
Mme [N] ne justifie d'aucun titre lui permettant d'occuper le bien.
Par conséquent, Mme [N] ne peut justifier d'aucune obligation non sérieusement contestable, lui permettant de résider dans le bien sis, [Adresse 8], à [Localité 9] (06).
Par ailleurs, l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que.I -Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Ainsi, le moyen invoqué par Mme [N] selon lequel l'action introduite à l'encontre d'un seul des indivisaires de l'indivision successorale de M. [B] [X] est inopérant de même que l'utilité ou l'opportunité de la mesure de vente immobilier envisagée par le liquidateur.
Le bien occupé est dans le patrimoine de la société que Maître [G] doit liquider par décision de justice. Le liquidateur exerce à la place du représentant légal de la société, les droits et actions sur le patrimoine de celle-ci pendant la durée de liquidation. L'associé ne peut pas disposer librement des biens de cette société.
Il existait un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, trouble consistant en une occupation du bien immobilier, par Mme [N], sans justifier d'un titre.
La décision du premier juge sera confirmée concernant le constat du caractère illicite de son occupation et son expulsion.
Sur les délais de l'expulsion et l'astreinte :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce Mme [N] a déjà bénéficié, depuis que la décision de première instance a été rendue, d'un délai de presque 24 mois correspondant au déroulé de la procédure d'appel.
Aucune voie de fait n'a été caractérisée.
Aucun délai supplémentaire, autre que le délai légal, ne lui sera accordé.
Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'écarter l'application du délai légal de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Afin de s'assurer de l'exécution de la décision, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce que Mme [G] a été déboutée de sa demande d'astreinte. En effet, le refus de libérer les lieux a généré un retard considérable dans la mission confiée à la liquidatrice de la société.
Mme [N] sera condamnée à quitter les lieux, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu par le commandement d'avoir à quitter les lieux, et pendant un délai de 3 mois.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et afin de compenser l'occupation des locaux c'est par des motifs pertinents que le premier juge a évalué à 3 000 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation, non sérieusement contestable, due à titre provisionnel à compter du 1er octobre 2021, jusqu'à libération complète des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la décision.
En effet Mme [N] estime le bien dans ses écritures entre 1000 0000 voire 2 000 0000 d'euros et il ressort des échanges de courriers entre le conseil de Mme [N] et Maître [G] qu'un ultime délai avait été consenti celle-ci au 30 septembre 2021 afin de libérer les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il n'est pas démontré d'intention de nuire de la part de Maître [G], agissant dans le cadre dans la continuite de sa mission de liquidateur de la SA Copagnie Financière Saint-Paul. La procédure d'appel ne peut donc être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit de se défendre.
Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise par substitution de motif en ce qu'elle a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [N] aux dépens de l'instance, et a payé à la SA Compagnie Financière Saint-Paul, représenté par Maître [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [N] supportera les dépens et sera condamné à verser à la Maître [G], es qualité de représentant de la SA Compagnie Financière Saint-Paul, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [N], sous astreinte provisoire, de 300 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au commandement d'avoir à quitter les lieux, et jusqu'à libération des lieux matérialisée par la remise de clés, courant pendant une période de 3 mois;
Condamne Mme [N] à payer à SA Compagnie Financière Saint Paul, représentée par son liquidateur Mme [G], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAR Cadji représentée par Maître Jean-Christophe Stratigeas ;
La greffière, La présidente,
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