CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 24/04439
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/580
Rôle N° RG 24/04439 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM26Z
[R] [O]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 113/1 15 REPUBLIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphael MORENON
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 26 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00088.
APPELANT
Monsieur [R] [O],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CITYA SAINT HONORE, immatriculée au RCS CANNES sous le numéro 383 275 047, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 5], elle-même prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement d'orientation en date du 26 décembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse,
Vu la déclaration d'appel de M. [O] en date du 8 avril 2024,
Vu le courrier en date du 27 septembre 2024 par lequel l'avocate de l'appelant indique se dessaisir du dossier en l'absence de nouvelles de son client,
Vu l'absence de conclusions en réponse de l'intimé, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1],
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [R] [O] n'a pas justifié de s'être acquitté du paiement de la contribution prévue par l'article 963 alinéa 1 du code de procédure civile et l'article 1635 bis P du code général des impôts, modifié par la loi de finance 2015.
Son appel est par conséquent irrecevable en application des dispositions des articles 62 alinéa 1 et 62-5 alinéa 1 du code de procédure civile, issues du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, et applicables à toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition auprès du service du greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [O],
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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